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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 5 sept. 2025, n° 23/07737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/07737 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KARZ
Minute n° : 2025/ 353
AFFAIRE :
[H] [D] C/ S.A.R.L. MAXYMUS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025 mis en délibéré au 27 Août 2025 prorogé au 05 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS
Expédition à Me Cécile SONSINO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MAXYMUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence LARIVE, de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [D] est propriétaire d’un véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 7]. Souhaitant changer ses deux pneumatiques avant, il a confié son véhicule le 31 mars 2022 à la SARL MAXYMUS qui a réalisé cette prestation.
Le demandeur a confié le 23 septembre 2022 son véhicule au garage BAYERN AVENUE – concessionnaire BMW – afin de faire procéder à la vidange moteur et établir un devis pour le remplacement des quatre pneumatiques.
Le 15 décembre 2022, le véhicule de Monsieur [H] [D] a subi une panne de la boîte de transfert. Se plaignant de cette panne, il a confié son véhicule au du garage [Adresse 5] qui a constaté une panne au niveau de la boîte de transfert et a établi un devis de remplacement de celle-ci ainsi que des quatre pneumatiques.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 27 février 2023, hors la présence de la SARL MAXYMUS, par Monsieur [O] [K], mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [H] [D], qui a établi son rapport le 15 mars 2023.
Par acte délivré le 20 octobre 2023, Monsieur [H] [D] a fait assigner la SARL MAXYMUS devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 01 avril 2025 par ordonnance du même jour, renvoyant à l’audience de plaidoirie le 11 juin 2025, au cours de laquelle seul le défendeur a déposé son dossier de plaidoiries.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2025 prorogé au 25 Septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [H] [D] demande au tribunal de :
— Condamner la SARL MAXYMUS à lui payer la somme de 6.700,00 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
— Condamner la SARL MAXYMUS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9.000,00 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la SARL MAXYMUS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL MAXYMUS à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande en paiement des frais de réparation du véhicule, se fondant sur l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [H] [D] fait valoir que son véhicule a subi une panne au niveau de la boîte de transfert imputable à la SARL MAXYMUS. A ce titre, il expose, en se prévalant d’un rapport d’expertise amiable, que la SARL MAXYMUS a manqué à son obligation contractuelle en ce qu’elle a changé les deux pneus avant de son véhicule avec des pneus de marque différentes et avec une différence d’usure supérieure à 2mm entre les pneus avant et arrières.
En réponse au moyen développé par la SARL MAXYMUS qui conteste tout manquement contractuel en arguant du respect des préconisations du constructeur, Monsieur [H] [D] soutient que la note du constructeur figurant dans le rapport d’expertise mentionne que tous les pneus doivent être de la même marque et que la différence de profondeur entre les quatre pneus ne doit pas dépasser 2 mm. Il ajoute que ces informations techniques étaient connues de la SARL MAXYMUS.
En réponse au moyen développé par la SARL MAXYMUS contestant tout manquement contractuel en faisait état d’un devis de changement des quatre pneus antérieur à celui du 23 décembre 2022, le demandeur expose que ce devis ne concernait pas l’usure des pneumatiques, qui ne le mentionne pas, mais concernait la pose de pneus neige.
En réponse au moyen de la SARL MAXYMUS contestant la valeur probante de l’expertise amiable en ce qu’elle n’aurait pas été contradictoire, Monsieur [H] [D] observe que la SARL MAXYMUS a refusé de participer à l’expertise à laquelle elle était conviée et s’est abstenue de répondre à son assurance de protection juridique ainsi qu’à son conseil. Également, il considère que c’est à tort que la SARL MAXYMUS soutient que le train arrière du véhicule s’use plus vite que le train avant, en ce que son véhicule est doté de quatre roues motrices de sorte que l’usure demeure uniforme.
Il conclut que le manquement de la SARL MAXYMUS a eu pour conséquence d’immobiliser son véhicule alors qu’il continue de régler les échéances du prêt qu’il a contracté aux fins de son acquisition, de sorte qu’il sollicite qu’elle lui paye les frais de réparation du véhicule.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [H] [D] explique avoir subi un préjudice de jouissance en ce que son véhicule est immobilisé et prend comme point de départ la date du 15 décembre 2022, date à laquelle la panne est survenue. Il précise que cette somme est à parfaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la SARL MAXYMUS demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [H] [D] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [D] à supporter les dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES ;
— D’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la SARL MAXYMUS expose, en application des articles 1353 et suivants du Code civil, que Monsieur [H] [D] n’apporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle imputable au défendeur compte tenu du délai et des kilomètres effectués avec son véhicule entre la pose des pneumatiques et la survenance de la panne.
La SARL MAXYMUS précise que les pneumatiques qu’elle a installés le 31 mars 2022 avaient une taille et un modèle conformes aux préconisations du constructeur automobile et que la différence d’usure des pneus avant et arrières était inférieure à 2mm. Elle soutient à ce titre que si tel n’avait pas été le cas, des messages électroniques d’erreur ainsi que différents dysfonctionnements seraient apparus sur le véhicule.
La SARL MAXYMUS soutient qu’à la suite de la pose des pneus le 31 mars 2022, Monsieur [H] [D] a confié son véhicule au garage du constructeur le 23 septembre 2022, lequel avait proposé dans son devis le changement des quatre pneus et n’avait pas révélé de problème sur la boîte de transfert ni un décalage d’usure trop important entre les pneus avant et les pneus arrière.
Elle ajoute que la défectuosité prématurée de la boîte de transfert est un problème reconnu par BMW et récurrent chez les véhicules du constructeur, qui ne lui est donc pas imputable.
Enfin, elle soutient, toujours à l’appui de sa demande principale, et au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que l’expertise amiable diligentée n’est pas contradictoire et n’est pas corroborée par une expertise judiciaire, de sorte que Monsieur [H] [D] ne peut se fonder sur cette seule pièce pour engager la responsabilité contractuelle du défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des frais de réparation
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il est acquis que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle ait été effectuée en présence de celles-ci.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté par la SARL MAXYMUS que le véhicule de Monsieur [H] [D] a subi une panne de la boîte de transfert le 15 décembre 2022, force est de constater que celui-ci ne parvient pas rapporter la preuve que cette panne est imputable au défendeur.
En effet, il n’est pas démontré par le demandeur qu’au jour du 31 mars 2022, la différence d’usure entre les pneumatiques avant et arrières excédait 2mm.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’entre le changement des deux pneumatiques avant le 31 mars 2022 et le dépôt de son véhicule le 23 septembre 2022 au garage [Adresse 5], celui-ci avait déjà parcouru 18.492 kilomètres sans qu’il ne soit fait état d’aucun dysfonctionnement au niveau des pneumatiques ou de la boîte de transfert. De surcroît, à l’issue de cette visite, le constructeur n’a pas mentionné l’existence de défaut d’usure ou un quelconque dysfonctionnement lié à la pose des deux pneumatiques avant. Eu égard à sa qualité de garage de la marque constructeur, il est patent que celui-ci aurait fait état d’un tel défaut lors du devis.
Il apparaît également, qu’entre le devis du garage [Adresse 6] AVENUE de changement de pneumatiques et le devis du 23 septembre 2022, 7145 kilomètres ont été parcourus, sans que là encore, le demandeur mentionne un message d’erreur sur le tableau de bord ou des symptômes de dysfonctionnement précédant la panne.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [H] [D] se fonde uniquement sur l’expertise amiable à l’appui de sa demande. En effet, si le demandeur fait figurer dans ses écritures les recommandations d’un site internet de vente de pneus, cela ne saurait être considéré comme un élément de preuve, en ce qu’il ne s’agit que d’un extrait, qui ne précise pas s’il s’agit du même véhicule que le demandeur, émanant d’un site internet privé dépourvu de contrôle quant à la véracité des informations diffusées, et qui n’est corroboré par aucune photos, vidéos ou constatations effectuées par le demandeur sur son propre véhicule.
En tout état de cause, le rapport d’expertise amiable n’a pas été versé aux débats par le demandeur. Figure uniquement le procès-verbal d’examen du véhicule en date du 27 février 2023, dont les seuls éléments ne sont pas suffisamment étayés et justifiés pour démontrer un manquement contractuel imputable à la SARL MAXYMUS. En effet, d’une part, celui-ci
mentionne qu’en cas de montage mixte des pneumatiques, des dimensions différentes sont autorisées. D’autre part, s’il fait état d’une différence d’usure supérieure à 2mm entre les pneumatiques de l’essieu avant et de l’essieu arrière, il ne démontre aucunement qu’une telle différence existait nécessairement lors de la visite du 31 mars 2022 compte tenu du kilométrage parcouru postérieurement.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la panne de la boîte de transfert du véhicule de Monsieur [H] [D] est imputable à la SARL MAXYMUS, de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande en paiement des frais de réparation et de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES qui en fait la demande.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] [D], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SARL MAXYMUS une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. Le principe sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SARL MAXYMUS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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