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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISW3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me FOURNEL-PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X], en date du 3 octobre 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] devant Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] à lui payer les sommes
de :
— 5 199,20 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 365,21 € au titre de la loi SRU ;
— 300,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X], dont les assignations ont été signifiées à étude, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 24 janvier 2025, il ressort que Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] sont redevables de la somme de 5 966,08 €, arrêté au 2 janvier 2025.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, le solde antérieur au 1er janvier 2015 n’est pas justifié.
Par ailleurs, le commandement de payer du 19 février 2020 n’est pas produit et les relances et mises en demeure des 7 septembre 2017, 20 août 2018, 24 mai 2019, 14 juin 2019, 30 août 2021, 18 février 2022, 19 juillet 2023, 21 août 2023, 27 août 2024 et 14 octobre 2024 ne sont pas justifiés par la production d’un accusé de réception.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X].
Le commandement de payer du 3 octobre 2023 fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Enfin, les frais de procédure du 2 janvier 2025 concernent les frais d’assignation et seront retenus dans les dépens.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [3] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] sont condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 4 286,12 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 2 janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 365,21 € au titre de la loi SRU avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il ressort du dossier que le syndicat des copropriétaires a été contraint, lors de l’assemblée générale du 10 mars 2020, de faire voter la mise en place d’une avance spéciale de trésorerie pour couvrir temporairement la défaillance de Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X], ainsi que le principe d’une saisie immobilière de leurs biens.
Les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses, risquant de le placer en état de cessation des paiements.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 300,00 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’assignation à hauteur de 122,62 € (2 fois 61,31 €).
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X], parties perdantes, sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2] la somme de 4 286,12€ au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 2 janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 365,21 € au titre de la loi SRU avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2] la somme de 300 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [F] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation à hauteur de 122,62 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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