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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 févr. 2025, n° 23/10057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/10057 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSY6
Jugement du 11 Février 2025
N° de minute
Affaire :
S.A. FRANFINANCE
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GINEYS SG II
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2059
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GINEYS SG II, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 29 octobre 2019 et le 25 mars 2020, la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE deux contrats de prêt afin de financer son activité professionnelle :
— Un contrat n°001667782-00 portant sur un montant de 22 500,00 € sur une durée de 5 années, remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 413,36 € TTC,
— un contrat n°001696457-00 portant sur un montant de 70 000,00 € sur une durée de 6 années, remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant de 1060,43 € TTC.
Se prévalant d’une absence de paiement de ses échéances par l’emprunteur, la SA FRANFINANCE a, par courriers du 26 septembre 2022, vainement mis en demeure la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II de payer les sommes de 500,90 € au titre du contrat n°001667782-00 et 3714,87 € au titre du contrat n°001696457-00.
Par courriers des 9 novembre 2022, la SA FRANFINANCE a notifié à la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II la résiliation des contrats de prêt et l’a mise en demeure de payer les sommes suivantes :
— 11 165,69 € à titre d’impayés et d’indemnité de résiliation, majorée des intérêts et pénalités de retard,
— 48 818,47 € à titre d’impayés et d’indemnité de résiliation, majorée des intérêts et pénalités de retard,
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2023, délivré à Etude, la SA FRANFINANCE a, en l’absence de paiement, assigné la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
— Constater les résiliations des contrats de crédit n°001667782-00 et n°001696457-00,
— Condamner en conséquence la société PHARMACIE GINEYS SG II à payer à la société FRANFINANCE la somme de 59 984,16 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt de 4% par an à compter des mises en demeure du 9 novembre 2022,
— condamner la société PHARMACIE GINEYS SG II au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution des contrats
En application des articles 1103 et 1194 du code civil relatifs à la force obligatoire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites qui leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des 1227 et 1229 du code civil, la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. Elle met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les deux contrats de prêts souscrits les 29 octobre 2019 et le 25 mars 2020 par la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II, prévoient en un article 12.2 « exigibilité facultative », que FRANFINANCE pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du contrat, dans le cas suivant : « 1. Non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat ».
Il est en outre mentionné que le cas échéant, FRANFINANCE informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article. FRANFINANCE mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité.
La clause 12.3 « conséquences d’une exigibilité anticipée » prévoit que l’envoi de la lettre précitée entrainera automatiquement la résiliation du contrat, le non-décaissement du prêt s’il n’est pas déjà intervenu, et l’établissement par FRANFINANCE du Solde de résiliation dû par le Client.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit les courriers de mise en demeure adressés le 26 septembre 2022 à la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II, sollicitant le paiement des loyers échus sous quinzaine et précisant qu’à défaut, la résiliation des contrats serait prononcée.
La SELARL PHARMACIE GINEYS SG II, défaillante, ne justifie pas avoir déféré à cette mise en demeure.
Ainsi, la résolution des contrats prononcée par courriers du 9 novembre 2022 est justifiée, et la totalité des sommes dues au titre de ces contrats est exigible.
Sur la demande de paiement
En l’espèce, la clause 13 des contrats de prêt stipule que le solde de résiliation établi par FRANFINANCE à la date de résiliation sera égal « au principal du prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté des intérêts dus à FRANFINANCE à la date de la résiliation, le cas échéant, des frais visés à l’article » impôts et frais « , de la soulte prévue à l’article » Remboursement Anticipé ",
Le solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par FRANFINANCE du fait de ses actions en recouvrement de la créance ".
Enfin, l’article 14 « intérêts de retard » mentionne " Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé aux Conditions Particulières majoré de 4 % l’an, cela sans qu’il soit besoin pour FRANFINANCE de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ".
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats un décompte de sa créance après déchéance du terme prononcée le 9 novembre 2022, se décomposant comme suit :
Pour le contrat n°001667782-00 :
— 3 loyers échus impayés de 413,36 € du 4 septembre 2022 au 4 novembre 2022,
— 4,97 € d’intérêts au 9 novembre 2022,
— 9920,64 € au titre des 24 loyers résultant de la déchéance du terme,
Soit un total de 11 165,69 €
Pour le contrat n°001696457-00 :
— 5 loyers échus impayés de 1060,43 € du 4 juillet 2022 au 4 novembre 2022,
— 38,69 € d’intérêts au 9 novembre 2022,
— 43 477,63 € au titre des 41 loyers résultant de la déchéance du terme,
Soit un total de 48 818,47 €
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande et de condamner la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 59 984,16 € au titre des deux contrats de crédit, majorée d’un taux d’intérêt de 4% à compter du 9 novembre 2022, jusqu’à paiement.
Sur les mesures accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande, par ailleurs, de la condamner à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 59 984,16 € au titre des contrats de prêt n°001667782-00 et n°001696457-00, majorée d’un taux d’intérêt de 4% à compter du 9 novembre 2022,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE GINEYS SG II aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE
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