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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 avr. 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LINXENS FRANCE C, La société LINXENS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 AVRIL 2026
N° RG 26/00615 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6GS
Code NAC : 85A
AFFAIRE : S.A.S. LINXENS FRANCE C/ [Y] [V], [P] [W], [I] [J], [U] [C]
DEMANDERESSE
La société LINXENS FRANCE, Société par actions simplifiée au capital social de 445 511 568,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 335 187 696, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Amélie D’HEILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 021
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [V], domicilié [Adresse 2],
représenté par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
Monsieur [P] [W], domicilié [Adresse 3],
représenté par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
Monsieur [I] [J], domicilié [Adresse 4],
représenté par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
Monsieur [U] [C], domicilié [Adresse 5],
représenté par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société LINXENS FRANCE exerce une activité d’industrie électronique et conçoit et fabrique sur le site de [Localité 2] (Yvelines) divers formats de microconnecteurs flexibles pour les télécommunications, les paiements et de nombreuses autres applications. Elle emploie environ 200 salariés sur le site de [Localité 2].
Le 16 avril 2026 à 13 heures 45, un mouvement de grève a débuté sur ce site à la suite d’une réunion intersyndicale organisée par les organisations syndicales CGT, CFDT, FO et Sud Industrie.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2026, sur ordonnance du 23 avril 2026 d’autorisation d’assigner d’heure à heure, la société LINXENS FRANCE assigné Monsieur [P] [W], Monsieur [Y] [V], Monsieur [I] [J] et Monsieur [U] [C] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater que Messieurs [P] [W], [Y] [V], [O] [J], [U] [C] ainsi que les salariés grévistes occupent illicitement les locaux de la société LINXENS FRANCE,
— constater que Messieurs [P] [W], [Y] [V], [O] [J], [U] [C] ainsi que les salariés grévistes causent d’importantes perturbations au bon fonctionnement et entravent l’accès au site de la société LINXENS FRANCE,
— constater que Messieurs [P] [W], [Y] [V], [O] [J], [U] [C] ainsi que les salariés grévistes exercent des pressions sur leurs collègues désireux de travailler,
— constater la difficulté pratique d’appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait d’un mouvement de grève de présenter les moyens de défense communs à l’ensemble du personnel,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Messieurs [P] [W], [Y] [V], [O] [J], [U] [C] ainsi que de tous les salariés grévistes occupant illicitement le site de la société LINXENS FRANCE sous astreinte de 500 euros par jour et si besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la libération immédiate et sans délai des voies d’accès au site de la societe LINXENS FRANCE et toute personne, client ou prestataire qui le souhaitent sous astreinte de 500 euros par jour et si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Messieurs [P] [W], [Y] [V], [O] [J], [U] [C] ainsi que les salariés grévistes à payer à la société LINXENS FRANCE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse expose que dans le cadre du mouvement social, les salariés grévistes ont successivement disposé des cônes de signalisation devant l’entrée du site, empêchant ainsi les transporteurs d’accéder à l’entreprise pour récupérer leurs chargements, obstrué l’accueil de l’entreprise au moyen de palettes, interdisant l’accès à toute personne souhaitant pénétrer dans les locaux, fait obstruction et exercé des actes d’intimidation à l’encontre des salariés non-grévistes souhaitant se rendre sur le site pour y travailler.
Elle précise qu’elle a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater les différentes occupations illicites de l’entreprise (procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2026), et relève que les obstructions se sont poursuivies et ont été également constatées par commissaire de justice.
Elle ajoute qu’elle a tenté, avec le concours de l’inspection du travail, de trouver un terrain d’entente avec les salariés grévistes afn de libérer les différentes voies d’accès à l’entreprise et de mettre un terme aux différentes obstructions illicites, mais qu’aucune solution concertée n’a pu émerger à l’issue de ces différentes rencontres malgré l’intervention de l’inspecteur du travail.
Elle souligne que l’occupation illicite des locaux, et en particulier des voies d’accès et de l’accueil, a aujourd’hui de très nombreuses conséquences, à savoir la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise et de la chaine de production, l’atteinte à la sécurité du site industriel caractérisée par l’occupation de l’usine les jours de fermeture, l’obstruction des champs de vision des caméras de surveillance et la condamnation des accès et sorties à l’aide d’un cadenas, et enfin des conséquences économiques extrêmement graves (perte de plus de 975 000 euros de chiffres d’affaires outre la perte de matériel devenu obsolète).
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
— juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé,
— juger que les défendeurs ne peuvent être regardés cormne représentants de l’ensemble des salariés grévistes,
— débouter la société LINXENS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société LINXENS FRANCE à leur verser la somme de 2000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société LINXENS FRANCE à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils relèvent l’absence de trouble manifestement illicite, faisant valoir que le mouvement en cause relève de l’exercice normal du droit de grève, qui a valeur constitutionnelle, et que la seule présence de salariés sur le site, l’installation de dispositifs matériels ou la tenue d’actions collectives ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser un trouble manifestement illicite ; qu’aucun élément ne démontre l’existence de violences caractérisées, d’atteinte irréversible aux biens ou une obstruction totale, permanente et généralisée du site ; que seule une entrave totale à la liberté du travail, ou des actes de violence ou de séquestration permettent de caractériser un abus.
Ils précisent que les salariés non-grévistes ne sont nullement empêchés d’entrer dans les lieux ni même intimidés, et sont libres de réaliser leurs tâches de travail sans aucune mesure de représailles ; que si certains salariés ont pu empêcher ponctuellement l’entrée ou la sortie de camions, d’autres camions ont pu aller et venir sur le site ; que concernant la présence d’une chaîne fermée par un cadenas, il s’agit d’un cadenas à code, propriété de l’entreprise, et dont la direction et le personnel d’astreinte ont le code ; que concernant la vidéosurveillance, il n’existe aucune obstruction et aucune persistance des faits allégués.
Ils relèvent par ailleurs qu’ils sont assignés exclusivement en qualité de représentants de l’ensemble des salariés grévistes alors que, s’ils sont effectivement grévistes, aucun mandat ne leur a été donné pour représenter l’ensemble des grévistes, et que tous les salariés participant au mouvement ne sont pas membres des organisations syndicales visées ; qu’ils sont péremptoirement considérés par leur employeur comme les « meneurs »du mouvement de grève, alors qu’aucun élément ne démontre qu’ils exerceraient un rôle de direction dudit mouvement ; que la seule qualité de délégué syndical ne saurait suffire à caractériser une représentation collective ; qu’ils ne peuvent être tenus responsables des agissements allégués de l’ensemble des grévistes.
Enfin, ils soutiennent que les mesures sollicitées sont manifestement disproportionnées, le juge des référés devant concilier la liberté du travail et le droit de grève.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’expulsion et de libération des lieux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il convient de rappeler que la grève est la cessation collective et concertée du travail par les salariés en vue d’appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1947 maintenu en vigueur par celle du 4 octobre 1958. Toutefois, l’exercice du droit de grève ne doit pas dégénérer en abus notamment par la commission d’actes illicites.
Ainsi, la grève peut être abusive lorsqu’elle constitue une entrave grave à la liberté du travail ou lorsqu’elle se traduit par une désorganisation de l’entreprise entrainant un préjudice excessif. Le droit de grève n’emporte pas celui de disposer arbitrairement des lieux de travail. L’occupation de ces lieux par les salariés grévistes est illicite lorsqu’elle entrave gravement la liberté du travail, vise à désorganiser l’entreprise ou porte gravement atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
Autrement dit, l’abus du droit de grève est constitué soit en cas de désorganisation de l’entreprise, étant précisé qu’il doit s’agir d’une désorganisation complète de l’entreprise à distinguer de la désorganisation de la production, soit en cas de l’occupation des locaux, constitutive d’une atteinte à la liberté du travail des non-grévistes, soit en cas de piquets de grève s’ils entraînent une désorganisation complète de l’entreprise, entravent la liberté de travailler des autres salariés et portent gravement atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
Le seul fait que des salariés grévistes commettent des actes illicites au cours d’un mouvement de grève ne suffit pas à disqualifier de manière générale celui-ci en grève illicite ou abusive, sauf si, par leur fréquence et leur généralisation, ces faits caractérisent un abus du droit de grève.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 16 avril 2026 à 13 heures 45, un mouvement de grève a débuté sur ce site à la suite d’une réunion intersyndicale organisée par les organisations syndicales CGT, CFDT, FO et Sud Industrie, comme il ressort du tract du 16 avril 2026 établi par ces dernières et listant les revendications professionnelles.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 16 avril 2026 à 15 h 30 qu’à l’entrée du site de l’entreprise LINXENS FRANCE, sis [Adresse 6] à [Localité 2] (78), est constatée la présence de drapeaux syndicaux sur les clôtures, de cônes de signalisation en bordure de route sur la voie de sortie, de palettes dans l’allée d’accès, et la présence d’une soixantine de salariés attroupés aussi bien dans sur l’allée de circulation des véhicules que sur le cheminement piétonnier. Des palettes sont également disposées à l’avant du portail d’accès, sur lequel une chaîne est présente mais non attachée. Il est indiqué par ailleurs qu’à la droite de ce portail, les tourniquets piétons sont librement accessibles par les salariés non-grévistes. Il est constaté également qu’au niveau de l’accès parking de la société, les grévistes déplacent les plots lorsque les salariés souhaitent sortir ou entrer.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 17 avril 2026 à 9 h 48 qu’à l’entrée du site de l’entreprise se trouvent toujours les drapeaux syndicaux accrochés sur les clôtures, les cônes de signalisation en bordure de route sur la voie de sortie, les palettes dans l’allée d’accès, et la présence d’une dizaine de salariés attroupés aussi bien dans sur l’allée de circulation des véhicules que sur le cheminement piétonnier.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 20 avril 2026 à 10 h 15 qu’à l’entrée du site de l’entreprise, la disposition des plots sur la voie d’accès a changé par rapport à la précédente visite ; seule la voie de sortie est obstruée ; pour le reste, les grévistes occupent la même zone que précédemment et sont installés sur la voie d’accès camion, au niveau du second portail face à l’accueil. A 10 h 40, un camion de livraison ALLARD LOGISTIC se présente et accède à la zone de stationnement poids lourds. Devant le portail d’accès cadenassé, les grévistes composés d’un groupe d’environ 50 personnes, se mettent en position statique devant ledit portail. Les palettes restent disposées sur la voie de circulation. Le camion ne pouvant accéder à l’intérieur du site quitte les lieux à 10 h 58. Au même moment, un camion d’un prestataire externe se trouvant à l’intérieur du site souhaite quitter les lieux. Une femme ouvre le cadenas afin de laisser sortir le véhicule. A 11 h 17, un camion UTE Transport se présente sur les lieux ; M. [A] au micro donne instruction aux autres gévistes de se mettre en place. Un groupe de 24 personnes s’installent devant le portail en position statique. Ils libèrent l’accès à 11 h 34 permettant au camion d’accéder à l’intérieur du site.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 avril 2026 à 10 h 38 qu’au niveau du hall d’accueil, à l’extérieur, est constatée la présence d’un câble visible entre le grillage et le toit terrasse de l’accueil ; au bout de ce fil, au niveau du toit terrasse, un tissu rouge est visible. M. [M] indique que ce drapeau a été installé afin d’obstruer la vision du matériel vidéo de surveillance se trouvant juste en-dessous du toit terrasse. Il est constaté qu’un camion UTE se présente ; les voies d’accès sont entravées, plusieurs palettes sont installées. M. [W] discute avec le chauffeur et l’une de ses collègues non gréviste. M. [W] interroge le groupe de grévistes afin de savoir s’ils doivent laisser passer le camion. Le groupe de grévistes répond non. Le camion quitte le site sans avoir pu livrer. Deux autres camions se présentent ensuite sans pouvoir entrer sur le site.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 24 avril 2026 à 8 h 18 que les cônes de signalisation sont positionnés sur une partie de l’accès et qu’une trentaine de salariés grévistes se trouvent sur les voies d’accès devant le portail d’accès. Trois palettes sont également positionnées sur le cheminement piétonnier à l’approche du bâtiment accueil/sécurité. A 9 h 16, un camion de la société de transport ALLARD se présente à l’entrée du site. M. [A] prend le micro et encourage les grévistes afin de se mobiliser « pour bloquer » selon ses propres paroles, ajoutant « on se met en mode tortue », puis « ça fait qu’une semaine, la dernière fois on a tenu plus longtemps et il faisait froid ». Le camion patiente, bloqué par les grévistes présents sur toute la largeur du passage de la voie d’accès. Mme [B], directrice des ressources humaines rencontre les quatre délégués syndicaux, M. [W], M. [V], M. [J] et M. [C] et leur demande s’ils entendent libérer le passage et laisser le camion accéder au site. Les quatre hommes sont hésitants et refusent d’apporter une réponse. Ils se retournent ensuite vers les grévistes pour leur demander s’ils entendent libérer le passage pour laisser le camion accéder. Certains salariés répondent négativement. Les syndicalistes n’insistent pas et ne donnent aucune explication. Puis, alors que Mme [B] et le commissaire de justice s’éloignent, M. [W] crie haut et fort à l’attention de Mme [B] : « On va prévenir la presse ». Le camion ne pouvant accéder au site recule pour quitter les lieux.
S’agissant de l’implication des personnes à l’égard desquelles la présente procédure est dirigée, il sera rappelé que Mme [R] [B], directrice des ressources humaines, et M. [Q] [M], directeur du site, ont indiqué que les meneurs du mouvement sont : Monsieur [P] [W], délégué syndical CGT, M. [Y] [K], syndiqué CGT, M. [G] [A], syndiqué CGT, Monsieur [U] [C], délégué syndical Sud, M. [F] [H], syndiqué CFDT, et M. [Y] [V], délégué syndical FO.
A l’audience, M. [V] a confirmé qu’il était gréviste et délégué syndical FO, M. [W] qu’il était gréviste et délégué syndical CGT, M. [J] qu’il était gréviste et délégué syndical CFDT et M. [C] qu’il était gréviste et délégué syndical Sud Solidaire, tout en contestant être « les meneurs » du mouvement de grève.
Toutefois, il apparaît que le 16 avril, alors que le commissaire de justice se dirige vers un bureau se trouvant au niveau du hall d’accueil, suivi par le groupe de grévistes, et tente de refermer la porte du bureau, M. [W] bloque la fermerture de ladite porte avec son pied. Après que Mme [B] lui a demandé de cesser, la porte se referme.
Le 20 avril, M. [W] réinstalle les palettes devant le portail d’accès, déplacées par M. [M], et se présente comme un interlocuteur privilégié, venant à la rencontre du commissaire de justice et discutant avec M. [M], proposant à ce dernier de laisser sortir les produits du site à la condition qu’il y ait une discussion avec la direction.
Le 21 avril, M. [W] discute avec le chauffeur d’un camion, et interroge le groupe de grévistes afin de savoir s’ils doivent laisser passer le camion.
Enfin, le 24 avril, les quatre délégués syndicaux, M. [W], M. [V], M. [J] et M. [C] demandent aux grévistes s’ils entendent libérer le passage pour laisser le camion accéder et n’insistent pas face à la réponse négative apportée. En outre, M. [W] exprime très clairement leur intention de « prévenir la presse ».
Il convient de souligner qu’un article de presse publié le 24 avril 2026 à 17 h 40 fait état du mouvement de grève à l’usine LINXENS de [Localité 2].
Il résulte de ces éléments que les défendeurs apparaissent directement impliqués dans les actions dénoncées comme illicites par la demanderesse.
S’agissant des actions menées dans le cadre de ce mouvement de grève, il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que des actions de blocage sont menées sans néanmoins consister en un blocage total du site.
En effet, il s’avère que les salariés non-grévistes peuvent accéder au site et à leur lieu de travail. De même, certains camions de livraison sont empêchés d’accéder à l’intérieur du site, tandis que d’autres sont autorisés à entrer ou quitter les lieux.
Il n’est donc pas démontré que l’empêchement, par ailleurs partiel, d’accès, tant en entrée qu’en sortie du site, aux camions entraîne une désorganisation majeure de l’activité de l’entreprise. Des actes illicites ayant désorganisés la production ne suffisent pas à caractériser un abus du droit de grève dès lors qu’il n’est pas établi qu’il en est résulté un risque de désorganisation de l’entreprise elle-même. De surcroît, la liberté des salariés non-grévistes n’est pas non plus entravée et permet la poursuite, même partielle de l’activité.
Si le chiffre d’affaire de l’entreprise est nécessairement impacté par le mouvement de grève, il n’en demeure pas moins que l’impossibilité totale d’exercer toute activité dans l’entreprise, alléguée par la demanderesse, n’est pas justifiée.
De même, il n’est pas établi que les grévistes aient exercé des actes d’intimidation à l’encontre des non-grévistes désireux de travailler et souhaitant se rendre sur le site pour y travailler.
Enfin, la tentative d’obstruction du champ de vision des caméras de surveillance ne suffit pas à à caractériser des faits susceptibles de porter atteinte gravement à la sécurité des personnes et des biens au sein de l’entreprise.
En conséquence en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé, les demandes d’expulsion et de libération des lieux seront rejetées.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence de justification du préjudice moral allégué, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du caractère social du conflit opposant les parties, chacune d’elles conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les demandes d’expulsion et de libération des lieux,
Rejetons la demande provisionnelle de dommages-intérêts,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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