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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCL
DEMANDEUR :
M. [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me VILLARS
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Madame [X] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, Monsieur [O] [H] a adressé à la [7] [Localité 16] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 mars 2024 mentionnant « burn out avec dépression post burn out ».
La [7] [Localité 16] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 28 novembre 2024 le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [O] [H].
Cet avis qui s’impose à la [7] [Localité 16] [Localité 15] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 29 novembre 2024 adressé à Monsieur [O] [H].
Le 24 janvier 2025, Monsieur [O] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête expédiée au greffe en date du 22 mai 2025 Monsieur [O] [H] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [O] [H], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
« Dire que la maladie dont il souffre constitue une maladie d’origine professionnelle,
« Désigner un autre [12] afin qu’il prenne connaissance de l’entier dossier constitué par la [11], conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, aux fins de dire si sa maladie du 7 décembre 2022, à savoir une dépression réactionnelle, est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
« Condamner la [11] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
La [7] [Localité 16] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
« Avant dire droit, désigner un second [12].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit de désignation d’un second [12]
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Monsieur [O] [H] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 mars 2024 mentionnant un « burn out avec dépression port burn out ».
La [11] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [11] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 11 mai 2022 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12] en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 28 novembre 2024, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel Monsieur [O] [H] aux motifs que :
« Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de constatation médicale de la maladie exerçant la profession de technicien SAV.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un burn out avec dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 11 mai 2022 (date indiquée sur le CMI).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ".
Monsieur [O] [H] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 29 novembre 2024 sur avis défavorable du [12].
Il allègue que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie se déduit notamment des éléments suivants :
— Il souffre d’un état d’épuisement professionnel ayant entraîné une dépression réactionnelle qui a pour origine une dégradation sur le long terme de ses conditions de travail,
— Depuis 2022, il était technicien chargé d’affaire avec une dimension commerciale ; or le 1er janvier 2007 son employeur a modifié unilatéralement son poste dans le cadre d’une restructuration interne et il a été affecté au poste de technicien service après-vente, ce qui lui a fait perdre du sens et de l’intérêt en n’ayant plus de partie commerciale,
— Devenu un simple exécutant, cette modification de ses fonctions a entraîné une perte d’autonomie et de responsabilité notamment par l’instauration d’un planning de rendez-vous à compter de 2013, planning qui lui a été imposé à compter de 2018 alors qu’il était salarié au forfait,
— En octobre 2016, il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusé,
— Le [14] s’est ému des modifications importantes opérées lors d’une réunion du 12 juin 2017,
— Il n’a bénéficié d’aucun soutien, d’aucune reconnaissance de son travail par sa hiérarchie et ce, malgré les alertes du [14],
— Il a subi des propos méprisants de la part de son manager,
— La société [17] a modifié à plusieurs reprises son organisation avec différents managers qui ont sans cesse bouleversés les modalités de travail ; cela a entrainé des disparités entre les salariés et des rapports sociaux délétères au sein de son service dont le [14] s’est inquiété notamment le 5 juillet 2021,
— Sa charge de travail n’a cessé d’augmenter comme en atteste Monsieur [T], commercial dans la région Nord,
— Il s’est plaint à plusieurs reprises des difficultés rencotrées et de son absence de considération auprès de son employeur.
La [11] fait valoir que l’avis du [12] est clair, précis et sans équivoque et qu’ill s’impose à elle en application des dispositions de l’article L 461-1, L 315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite la désignation d’un second [12].
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [O] [H],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale
DESIGNE le [10] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 16] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 11 mai 2022 de Monsieur [O] [H] à savoir un « burn out avec dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [O] [H],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 16] [Localité 15] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [H] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Monsieur [O] [H] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [12] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [12] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [12] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] [H] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me Policella, cpam, crrmp
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