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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 23 oct. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
23 Octobre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00087
N° RG 24/00101 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CWMM
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline POCARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [K] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Géraldine OGER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025 à Me Caroline POCARD et Me Géraldine OGER
Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 23 septembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [F], [L] [U] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
et de
— Monsieur [X], [K], [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] ( 73)
sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 25 novembre 2023,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l’article 265 du code civil,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
En dehors des vacances de Noël et d’été : Semaines paires chez le père du vendredi précédent après l’école (en semaine impaire) au vendredi suivant (en semaine paire) à l’école et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras intervenant après l’école au domicile de la mère de Monsieur [Y],
Pendant les vacances de Noël : chez la mère : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement chez le père, la première moitié étant décomptée du vendredi débutant les vacances à 16h 30 après l’école, au vendredi suivant 16h30 et la seconde moitié du vendredi du milieu des vacances à 16h30 au vendredi suivant à 16h30, le dernier week-end des vacances les enfants allant chez le parent qui aura leur charge la semaine suivante, sauf aménagements consensuels,
Pendant les vacances d’été : chez la mère : les 1ers et 3ème quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les 2 et 4ème quarts les années paires, et inversement chez le père, les quarts étant décomptés du vendredi 18h au vendredi 18h la deuxième semaine suivante, le dernier week-end des vacances les enfants allant chez le parent qui aura leur charge la semaine suivante, sauf aménagements consensuels.
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe,
DIT que le passage de bras s’effectuera chez la mère de Monsieur [Y] chez laquelle chaque parent aura la charge d’amener et venir chercher les enfants, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue de l’enfant en cas de nécessité,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que la pièce d’identité de l’enfant, son carnet de santé et tous ses documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront le suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter l’enfant et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT les frais exceptionnels consentis d’un commun accord (activités extrascolaires y compris le matériel, l’équipement, les stages, la licence …, frais de scolarité, voyages scolaires, permis de conduire, conduite accompagnée …. Et les frais médicaux restant à charge sur présentation d’une prescription médicale et du justificatif du restant à charge, seront partagés par moitié entre les parties et condamnons en tant que de besoin le parent redevable des frais à payer sous 15 jours de la présentation des justificatifs,
CONSTATE l’accord des parties sur le partage par moitié des prestations sociales,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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