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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 20 mai 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME c/ CPAM, - La Compagnie d'assurance GROUPAMA |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MD
du rôle général
[D] [C]
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA
et autres
ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Mouad AOUNIL
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Mouad AOUNIL
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001601 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Compagnie d’assurance GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée (courrier du 24/03/2025)
— Madame [X] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2022, monsieur [D] [C] a été victime d’un accident de la circulation causé par madame [X] [Y], assurée auprès de GROUPAMA, alors qu’il circulait à moto.
Il a été pris en charge par le SAMU et hospitalisé au service de réanimation médico chirurgicale du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 10] du 8 au 9 décembre 2022.
Depuis les faits, monsieur [C] est en arrêt maladie et est toujours suivi médicalement des suites de l’accident.
Suivant ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023, l’expertise sollicitée par monsieur [C] a été confiée au Docteur [W] [K].
Le 27 février 2024, un rapport d’expertise établi par le Docteur [K] a indiqué que l’état de monsieur [C] n’était pas consolidé, nécessitant un nouvel examen.
Par actes en date des 17, 18 et 20 mars 2025, monsieur [D] [C] a assigné madame [X] [Y], la GROUPAMA ès qualités d’assureur de madame [Y] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Puy-de-Dôme aux fins suivantes :
en application de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée, en application de l’article 835 du Code de procédure civile, condamner solidairement à titre provisionnel madame [Y] et la GROUPAMA à lui verser la somme de 30.000 euros,rendre commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM du Puy-de-Dôme, en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, condamner à titre provisionnel madame [Y] et la GROUPAMA à lui verser la somme de 1.500 euros,les condamner aux dépens.
Appelée à l’audience des référés du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [C] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, madame [Y] et la GROUPAMA ont déclaré s’en rapporter à Justice pour l’organisation d’une expertise judiciaire et ont conclu au rejet des demandes provisionnelles de monsieur [C].
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 24 mars 2025 qu’elle n’interviendrait pas à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy-de-Dôme a été assignée le 17 mars 2025 afin de lui rendre commune et opposable la décision à intervenir. La demande sera accueillie.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [C] verse notamment au dossier :
— une fiche de liaison médicale en date du 9 décembre 2022,
— un courriel de la GROUPAMA en date du 29 mars 2023,
— un compte-rendu d’expertise rédigé par le Docteur [K], expert judiciaire, en date du 27 février 2024,
— des ordonnances,
— des arrêts maladies.
En l’espèce, monsieur [C] a été victime d’un accident de la circulation routière causé par madame [Y] le 8 décembre 2022.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 novembre 2023 au contradictoire de madame [Y], son assureur GROUPAMA et la CPAM du Puy-de-Dôme.
Dans son compte-rendu d’expertise judiciaire, le Docteur [K] retient que l’accident survenu le 8 décembre 2022 a provoqué une gêne temporaire totale durant l’hospitalisation de monsieur [C] du 8 au 9 décembre 2022, puis une gêne temporaire partielle avec gêne fonctionnelle totale de 50 % sur la période du 10 décembre 2022 au 10 mars 2023 et, enfin, une gêne temporaire partielle avec gêne fonctionnelle totale de 25 % à partir du 11 mars 2023.
Il résulte également de ce rapport que monsieur [C] bénéficie d’un arrêt maladie depuis le 8 décembre 2022 et qu’une demande d’invalidité a été formulée par son médecin généraliste en février 2024.
Or, le Docteur [K] indique que l’état de monsieur [C] n’est pas consolidé au moment de son examen. Il préconise un nouvel examen dans un délai d’un an afin de déterminer les différents préjudices et les autres périodes de gêne temporaire partielle dont souffre monsieur [C].
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [C], ainsi que de fixer la date de consolidation et d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [C] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date 13 mars 2025.
En conséquence, la demande sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [C] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle fixée à 30.000 euros.
Madame [Y] et la GROUPAMA opposent l’existence d’une contestation sérieuse quant à la détermination des responsabilités encourues sur l’origine de l’accident. Ils affirment également que monsieur [C] n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier le versement d’une provision et que le juge des référés a refusé de faire droit à cette demande en 2023.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats et des écrits des parties que l’implication du véhicule de madame [Y] dans l’accident survenu le 8 décembre 2022 ne fait l’objet d’aucune contestation.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que monsieur [C] a perçu une indemnité provisoire de 3.414,98 euros versée par la CPAM au titre du risque maladie sans recevoir aucune autre indemnisation depuis le 8 décembre 2022.
Seuls restent à déterminer la date exacte de consolidation du dommage ainsi que l’évaluation des préjudices subis par monsieur [C], lesquels demeurent incontestables dans leur principe.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles que monsieur [C] présente et des frais qu’il a dû engager, une indemnité provisionnelle de 5.000 euros lui sera allouée.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les dépens de l’instance seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [W] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied
Médecine légale – service de santé au travail
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [D] [C] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le coût de l’expertise sera pris en charge par le TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy-de-Dôme, les opérations d’expertise confiées au Docteur [W] [K], par la présente ordonnance,
CONDAMNE in solidum madame [X] [Y] et la GROUPAMA à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à monsieur [D] [C],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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