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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 24/10577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10577 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10577 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZW
Minute n°
copie exécutoire le
11 mars 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [N] [F]
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
[5]
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
N° RG 24/10577 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZW
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En qualité d’allocataire-chômage, M. [N] [F] a bénéficié d’ une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant total de 745,55€ pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024.
Après vérification de sa situation notamment au regard de missions intérim effectuées sur cette période, [5] a constaté un trop-perçus et l’a notifié à M. [N] [F] suivant courrier du 27 juin 2024. La somme de 745,55€ a ainsi été sollicitée par [5].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, [5] a mis en demeure M. [N] [F] de payer cette somme.
Une contrainte N°[Numéro identifiant 6], signée le 07 novembre 2024 par le directeur des plateformes de services centralisés, a été notifiée à M. [N] [F] suivant lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé a été signé le 15 novembre 2024.
Opposition à cette contrainte a été effectuée et arrivée le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM par M. [N] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 en présence des parties.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 23 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, [5] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [N] [F] à payer la somme de 745,55€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024,
— condamner M. [N] [F] à payer la somme de 11,32€ au titre des frais de mise en demeure,
— condamner M. [N] [F] aux entiers dépens, outre une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [5] fait valoir que ces sommes ont été versées à tort à M. [N] [F] et qu’elles doivent ainsi être restituées.
En réplique, M. [N] [F] souligne qu’il ne pourra pas payer ces sommes. Il ne formule pas de demande de délai de paiement mais relève que [5] pourra retenir ce sommes sur les allocations qu’il perçoit actuellement.
MOTIFS
Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code Civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du Code Civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, [5] produit l’intégralité des pièces permettant de démontrer que M. [N] [F] a perçu les sommes de 745,55€ pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024. Le débiteur ne conteste pas ces sommes et souligne que c’est par erreur que ces sommes ont été perçues.
Dans son opposition, M. [N] [F] sollicite une demande de remise gracieuse. Or, sur ce point, il sera rappelé qu’aucun texte ne permet au tribunal de faire droit à cette demande.
M. [N] [F] sera condamné à restituer ces sommes qui produiront des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024.
La somme de 11,32€, correspondant aux frais de mise en demeure légalement obligatoire, sera également mise à la charge de M. [N] [F].
M. [N] [F] ne sollicite pas de délai de paiement. Au demeurant, il ne produit aucune pièce permettant de justifier sa situation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [N] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, il est équitable de ne mettre aucune somme à la charge de M. [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [5] sera débouté sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à [5] la somme de 745,55€ (sept cent quarante-cinq euros et cinquante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à [5] la somme de 11,32€ (onze euros et trente-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens ;
DEBOUTE [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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