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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02096 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTB6
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à Me Sophie BORDAS
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EV2P
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 2]
valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [I] [P] née [Y]
née le 31 Août 1980 à [Localité 11] (49)
Domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, la SARL EV2P a fait assigner Madame [I] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL EV2P a maintenu sa demande et conclu au rejet de celles formées à titre reconventionnel par Madame [P].
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir réalisé, à compter de l’année 2022 et pour le compte de Madame [P], d’importants travaux d’aménagement extérieur de sa propriété. Elle précise que Monsieur [E], gérant de la SARL EV2P, a entretenu avec Madame [P] des relations intimes qui se sont depuis terminées. Elle indique qu’après avoir achevé les travaux, elle a demandé à Madame [P] d’assurer le règlement de ceux-ci, ce qu’elle a refusé, sans motif légitime. En réponse aux conclusions adverses, elle relève que Madame [P] effectue volontairement une confusion entre les « aides et cadeaux » que Monsieur [E] a gracieusement effectué dans le cadre de leurs relations intimes, et celles accomplies par la société EV2P dont il est réclamé le paiement. Elle souhaite par ailleurs préciser qu’une relation contractuelle peut exister sans la signature d’un contrat et que la défenderesse ne peut soutenir que les travaux accomplis par la société EV2P s’analyseraient en une libéralité, ce qui n’est point le cas en raison de leur importance, pas plus qu’elle ne peut prétendre qu’il s’agirait d’une contrepartie dans le cadre d’un concubinage, ce qui n’est pas plus le cas, dès lors que chacun des protagonistes avait un domicile respectif.
Madame [P] a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER que la SARL EV2P ne rapporte pas la preuve d’une relation contractuelle avec elle ;
— JUGER que la SARL EV2P n’a pas qualité ni a fortiori intérêt à agir en justice au sens de l’article 122 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— DECLARER la SARL EV2P irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la SARL EV2P ne rapporte pas la preuve d’une relation contractuelle avec elle,
— CONSTATER la vente du bien immobilier litigieux le 9 janvier 2025,
— JUGER que la SARL EV2P est défaillante dans l’administration de la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SARL EV2P de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SARL EV2P à payer au Trésor Public la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL EV2P à lui verser la somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demanderesse n’a pas qualité ni intérêt à agir en l’absence de démonstration de l’existence d’une relation contractuelle. Elle précise à ce titre que la SARL EV2P n’est jamais intervenue à son domicile, indiquant que seul son gérant est intervenu dans l’acquisition et la réalisation de certains travaux, en son nom personnel et gracieusement, et lui a apporté sn concours. Elle affirme lui avoir d’ailleurs réglé la grande majorité des matériaux acquis par lui. A titre subsidiaire, elle soutient que le bien immobilier litigieux a été vendu le 9 janvier 2025.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 octobre 2025, a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de déterminer à ce stade si les parties sont liées contractuellement et qu’en outre, il importe peu que le bien objet du litige ait été vendu dès lors que le litige porte sur le non paiement de factures de travaux réalisés sur ledit bien, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL EV2P, et notamment des photographies et factures, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, et s’exerçant uniquement sur pièces, l’immeuble litigieux n’appartenant plus à la défenderesse.
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La défenderesse considère que la SARL EV2P a abusé de son droit d’ester en justice caractérisé par l’absence manifeste de fondement à son action et sollicite en conséquence sa condamnation au paiement d’une amende civile de 1.500 euros.
Etant rappelé que l’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile contre leur adversaire, il ne peut au cas d’espèce être considéré que les demandes formulées par la SARL EV2P constituent un abus d’ester en justice. Il n’y a dès lors pas lieu de la condamner au paiement d’une amende civile.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL EV2P, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
CP/Ville : [Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;
–Vérifier, sur la base des pièces produites, si les travaux décrits dans le devis N°202201-004 du 14 janvier 2022 établi par la société EV2P et objet de la facture N°2024-2331 en date du 5 juin 2024 ont bien été réalisés au domicile de Madame [P] [I], [Adresse 8],
– vérifier, sur la base des pièces produites, le sérieux et le bien fondé du chiffrage des travaux facturés par la société EV2P et préciser si le mode de calcul utilisé par la société EV2P pour chacun des postes exécutés correspond ou pas au prix de travaux similaires et au coût du marché pour des prestations identiques, l’expert devra plus généralement fournir une base d’évaluation pour tous les postes de travaux exécutés et fournir si possible tous éléments permettant de fixer judiciairement le prix de travaux exécutés par la société EV2P au domicile de Madame [P],
— Donner, sur la base des pièces produites, son avis sur la plus-value apportée par les différents aménagements et travaux accomplis par la société EV2P sur la valeur de l’immeuble propriété de Madame [P],
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SARL EV2P et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SARL EV2P devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SARL EV2P conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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