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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 7 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00050
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00050 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2ON
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [V] [P] [C]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [V] [P] [C]
né le 13 Août 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assisté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES
TIERS REQUERANT
Monsieur [Z] [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [V] [X] prise le 30 avril 2026 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 6 mai 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 7 mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [V] [X] dûment avisé, assisté de Maître Marion BAILLET-GARBOUGE, avocate commise d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[V] [X] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] en date du 30 avril 2026 qui rapporte : «Instabilité psychomotrice avec impulsivité et imprévisibilité ou (illisible), ambivalence vis-à-vis de l’adhésion aux soins. Risque de passage à l’acte hétéro-agressif physique considérable ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [G] [L] daté du 1er mai 2026 indique : « A l’issue des 24 heures et malgré l’instauration d’un traitement sédatif, le patient reste (illisible) avec excitation psychomotrice, avec un discours empreint d’éléments de persécution à l’égard de sa famille et une attitude autoritaire mégalomaniaque, menaçant à la moindre frustration avec opposition active aux soins. L’hospitalisation à la demande d’un tiers est justifiée et doit être maintenue».
[V] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [A] en date du 3 mai 2026 qui indique : « A l’échéance des 72h, apaisement partiel de son état, reste sthénique, avec un regard menaçant par moment. Activité délirante semble active vu ses comportements pendant les entretiens. Patient imprévisible avec un risque de mise en danger réel. L’hospitalisation complète est justifiée et doit être maintenue ».
Dans son avis médical motivé en date du 6 mai 2026, le docteur [R] [A] indique : «Patient admis à la suite d’un nouvel état d’excitation psychomotrice lié à une prise anarchique du traitement. Sa reprise améliore quelque peu le tableau, le patient restant globalement surexcité. Son état psychotique est compatible avec une audience auprès du juge des libertés. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [V] [X] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure car il indique vouloir se reposer et dormir ; il affirme par ailleurs que son état s’est amélioré depuis son hospitalisation et souhaite poursuivre son traitement une fois sorti ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée même si une amélioration de l’état du patient est notée ; qu’il apparaît cependant encore nécessaire de le stabiliser pour éviter une rechute qui a ce stade, ne peut être totalement écartée au regard de ses antécédents psychiatriques ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [V] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 7 mai 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [V] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par courriel
Le 7 mai 2026
Le Greffier
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