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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02705 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BT3
N° de minute :
S.C.I. GALERY 5
c/
Monsieur [M] [K],
S.A.S. BEAUTY & THE CREAM
DEMANDERESSE
S.C.I. GALERY 5
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. BEAUTY & THE CREAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous sein privé du 17 octobre 2019, la société Galery 5 a donné à bail commercial à [X] [D], avec faculté de substitution au profit de la société en formation Beauty and the Cream, les lots n°7 et 19 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2019,[M] [K] a souscrit un acte de cautionnement solidaire jusqu’au 16 octobre 2028.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, la société Galery 5 a signifié à la société Beauty and the Cream un commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de payer la somme totale de 12 971,16 € dont 12 784,20 € au titre du principal de la créance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025 suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, la société Galery 5 a dénoncé le commandement à [M] [K] avec sommation de régler la créance.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 novembre 2025, la société Galery 5 a fait citer la société Beauty and the Cream et [M] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 3 mars 2026, la société Galery 5 sollicite du juge des référés qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire au 19 août 2025, qu’il ordonne la restitution de lieux et à défaut qu’il ordonne l’expulsion du preneur et des occupants de son chef, qu’il autorise, au besoin, le déplacement des meubles aux frais des expulsés, qu’il condamne solidairement et à titre provisionnel les défendeurs à lui payer 9 739,95 € au titre des loyers et charges échus au 19 août 2025, 973,99 € au titre de la clause pénale, une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux de 1 938,46 € outre une majoration comminatoire de 165 €, 186,96 € au titre du coût du commandement, 103,44 € au titre de sa dénonciation, qu’il les condamne solidairement à lui payer 4 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens et qu’il les déboute de toutes leurs prétentions.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 3 mars 2026, la société Beauty and the Cream et [M] [K] sollicitent du juge des référés qu’il déboute la société Galery 5 de toutes les prétentions formées contre [M] [K], qu’il la déboute de l’intégralité de ses demandes, qu’il accorde à la première un délai de paiement de la dette de 13 111,78 € par un paiement de 3 111,78 € puis 10 mensualités de 10 000 €à verse à compter du 5 avril 2026, qu’il suspende les effets de la clause résolutoire pendant cette période et qu’il la déboute de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le 3 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures. La société Galery 5 indique notamment que la dette actualisée est de 12 948,36 €, que le commissaire de justice a réalisé les diligences nécessaires et qu’aucun élément de trésorie ou financier ne permet de vérifier la capacité de la société Beauty and the Cream à respecter un échéancier. Les défendeurs indiquent que la somme de 3 000 € est en cours de transaction à la Carpa, que des paiements ont été exécutés en octobre et décembre 2025 afin d’éteindre les causes du commandement, qu’un plan d’action a été mis en place pour redresser la société et qu’un délai de paiement doit être accordé.
Le juge des référés a sollicité la communication, en cours de délibéré, d’un décompte actualisé confirmant ou infirmant le paiement effectif de la somme de 3 000 € par l’intermédiaire de la Carpa.
Par note produite par voie électronique le 10 mars 2026, Maître [W] a confirmé le paiement effectif de la somme de 3 000 € et actualisé en conséquence le montant de la créance à 9 836,58 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande en nullité
En application des dispositions de l’article 114 et de l’article 659 du code de procédure civile, il convient de débouter [M] [K] de la demande en nullité de la dénonciation du commandement de payer au motif que le commissaire de justice instrumentaire mentionne expressément la pluralité d’opérations qu’il a diligentées afin de tenter de retrouver le destinataire de l’acte, lequel ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche pour informer le bailleur de son changement de situation, et notamment : des vérifications matérielles par des constatations sur les lieux, des recherches sur les lieux par l’interrogation du gardien, une recherche sur les pages blanches et une autre sur un moteur de recherche ainsi qu’une tentative appel sans succès.
A ce titre, [M] [K] reconnaît expressément en page 9 de ses dernières écritures que la ligne identifiée par le commissaire de justice correspond à une ligne directe de son cabinet.
Par ailleurs, l’erreur alléguée d’une communication de l’adresse d'[M] [K] par son avocat dans le cadre de la procédure apparaît manifestement opportune pour ce dernier, ceci alors qu’en qualité de caution, il ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche pour notifier au bailleur son changement de domiciliation depuis celle mentionnée dans l’acte de cautionnement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Les autres demandes
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du contrat de bail commercial conclu le 17 octobre 2019, de l’acte de cautionnement du même jour, du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 juillet 2025, de la dénonciation du 25 juillet 2025 et du décompte locatif actualisé que la société Beauty and The cream, en qualité de preneur a bail, n’a pas respecté son obligation de payer les sommes dues correspondant à la contrepartie de la jouissance des locaux, dans le délai mensuel suivant le commandement, ceci de telle sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 19 août 2025.
Il convient d’ajouter que les paiements ultérieurs effectués en octobre et décembre 2025, par leur imputation succession sur les échances les plus anciennes ont certes éteint la créance objet du commandement, mais ceci après le délai d’un mois d’une part et de telle sorte qu’il demeure une créance locative importante d’autre part.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L145-41 du code de commerce le 18 juillet 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 août 2025.
Le maintien dans les lieux de la société Beauty and the Cream causant un préjudice à la société Galery 5, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit 1 938,46 €. Il n’y a pas lieu à référé s’agissant du montant de 165 € à titre de majoration comminatoire qui s’analyse en une clause pénale manifestement disproportionnée.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Eu égard au décompte actualisé communiqué dans le cadre du délibéré, lequel intègre le paiement du montant de 3 000 € par l’intermédiaire de la Carpa, la société Beauty and the Cream, en qualité de débitrice principale, sera condamnée à payer à la société Galery 5 la somme provisionnel et non sérieusement contestable de 9 836,58 € à valoir sur les indemnités mensuelles d’occupation et charges échues et demeurée impayées.
L’octroi d’un échéancier en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil n’est pas opportun en ce que les éléments financiers produit par la société Beauty and the Cream ne sont pas de nature à démontrer sa capacité certaine à respecter un échelonnement de la dette.
En effet, le cabinet d’expertise comptable mentionne dans l’attestation du 27 février 2026 que la situation de trésorerie difficile de celle-ci résulte d’une baisse de fréquentation de plusieurs mois et que sa situation financière n’est pas iréméridablement compromise.
Or, la société Beauty and the Cream s’abstient de rapporter la preuve d’une augmentation manifeste de la fréquentation sur la période fin 2025 début 2026 d’une part et il demeure que si elle ne l’est pas irrémédiablement, la situation financière de celle-ci semble compromise et qu’il n’appartient pas au bailleur de supporter un risque de défaillance d’autre part.
En outre, [M] [K] sera condamné solidairement et à titre provisionnel avec la société Beauty and the Cream au titre des condamnations susvisées ainsi qu’au titre des dépens et frais relatifs à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Beauty and the Cream et [M] [K] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de sa dénonciation.
L’équité commande de condamner solidairement la société Beauty and the Cream et [M] [K] qui succombent et sont condamnés aux dépens, à payer 3 000 € à la société Galery 5 en application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS [M] [K] de sa demande en nullité ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies au 19 août 2025 ;
CONSTATONS la résolution du bail au 19 août 2025;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion la société Beauty and the Cream ou de tous occupants de son chef des locaux situés : lots n°7 et 19 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Beauty and the Cream et [M] [K] à payer à la société Galery 5 une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 19 août 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit 1 938,46 € ;
CONDAMNONS, en conséquence, solidairement la société Beauty and the Cream et [M] [K] à payer à la société Galery 5 la somme provisionnelle de 9 836,58 € correspondant aux indemnités d’occupation et charge échues et impayées au 3 mars 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNONS solidairement la société Beauty and the Cream et [M] [K] à payer à la société Galery 5 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société Beauty and the Cream et [M] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de sa dénonciation.
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À NANTERRE, le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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