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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 nov. 2025, n° 25/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me SKOG
Copie exécutoire délivrée
à : Me MORICHAU-BEAUCHANT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03041 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77HT
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu MORICHAU-BEAUCHANT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1830
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré initial au 13 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03041 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77HT
Monsieur [R] [D], ancien avocat au barreau de Paris, a formé opposition à l’encontre d’un état exécutoire en date du 24 juin 2024 relatif à une régularisation de cotisations.
Il a souhaité voir :
A titre principal :
— constater que la prescription de cinq ans est acquise,
— annuler la contrainte signifiée le 19 mai 2025 car prescrite,
— constater qu’il est à jour du règlement de l’ensemble des cotisations dues à la [4],
— contraindre la [4] à valider les trimestres de retraite acquis au titre de l’année 2017.
A titre subsidiaire :
— si le tribunal judiciaire venait à confirmer l’opposition à contrainte, seules les sommes indiquées dans la contrainte du 19 mai 2025 seraient à régler.
En tout état de cause :
— condamner la [4] à lui payer la somme de 1000 € en application de 700 du code de procédure civile.
En réplique, LA [3] a conclu au débouté de la demande de Monsieur [R] [D].
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il appert que Monsieur [R] [D] a cessé son activité d’avocat le 15 septembre 2017 ; qu’au vu des pièces du dossier, il appert que celui-ci s’est acquitté des sommes dues auprès de [5].
Il y a lieu d’observer que LA [3] a déposé une requête auprès du procureur général à la date du 27 mai 2024 et qu’une contrainte est intervenue le 19 mai 2025 soit quelque sept années après sa cessation d’activité.
LA [3], contrairement à ses allégations, ne démontre pas que la prescription ait été interrompue.
Pour ces causes, il y a lieu de juger que la contrainte signifiée le 19 mai 2025 est prescrite et doit ainsi être annulée ; qu’il y a lieu de contraindre LA [3] à valider les trimestres de retraite acquis au titre de l’année 2017.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par LA [3].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge que la contrainte signifiée le 19 mai 2025 doit être annulée comme étant prescrite ;
Juge que LA [3] devra valider les trimestres de retraite acquis au titre de l’année 2017 ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne LA [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 27 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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