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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 mars 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
58E
RG n° N° RG 23/00076 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ5A
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
S.A. ALLIANZ
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 décembre 2019, M. [O] [B] a acquis un véhicule LAND ROVER immatriculé ED 325 ZA au prix de 51.000 €. Le véhicule était assuré tous risques auprès de la SA ALLIANZ IARD. En décembre 2020, il a confié son véhicule à un ami M. [I] [R] lequel devait le lui restituer le 2 janvier 2021. Le véhicule, stationné [Adresse 6] à [Localité 9] a été retrouvé incendié le 30 décembre 2020 par la police municipale.
M. [O] [B] a déposé plainte au commissariat de [Localité 10] le 30 décembre 2020. Il a déclaré le sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD laquelle en a accusé réception le 8 janvier 2021. Le véhicule a fait l’objet d’une expertise et sa valeur de remplacement a été évaluée à la somme de 67.600 €.
Les démarches entreprises pour obtenir la prise en charge du sinistre par la SA ALLIANZ IARD étant demeurées vaines, le conseil de M. [O] [B] l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2022 mise en demeure d’avoir à lui communiquer le rapport d’expertise du véhicule ainsi que toute information utile concernant le traitement de sa situation et la confirmation de la prise en charge du sinistre.
Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2022, M. [O] [B] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le règlement d’une indemnité d’assurance d’un montant de 75.000 €.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [O] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L113-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Monsieur [B] sollicite du Tribunal qu’il le déclare recevable et bien fondé en ses
demandes, fins et conclusions, et en conséquence :
— Condamne la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [B] la somme de 75.000 euros en exécution forcée du contrat d’assurance souscrit entre les parties à titre d’indemnisation de son préjudice résultant du sinistre survenu le 29 décembre 2020 sur son véhicule RANGE ROVER immatriculé ED 325 ZA,
— Dire que cette somme portera intérêt de retard au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros
à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive,
— Débouter la compagnie ALLIAZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions, et
notamment ses demandes reconventionnelles sur le fondement de la répétition de l’indu ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, et 1302, 1302-1 du Code civil
Vu la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [O] [B]
— déclarer Monsieur [O] [B] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 29 décembre 2020.
— débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
— condamner reconventionnellement Monsieur [O] [B] à régler à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 5.958,36 € au titre des frais de gestion engagés
— condamner reconventionnellement Monsieur [O] [B] à régler à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE
— limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 66.103 €, franchise déduite et en application stricte du contrat
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
— condamner [O] [B] à régler à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe BAYLE, Avocat aux offres de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le véhicule LAND ROVER acquis par M. [O] [B] le 9 décembre 2019 au prix de 51.000 € et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD a fait l’objet d’un incendie le 30 décembre 2020 alors qu’il était stationné à [Localité 9].
N’ayant pu obtenir l’indemnisation de son préjudice, M. [O] [B] sollicite sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil et L.113-1 du code des assurances l’exécution du contrat d’assurance et la condamnation de l’assureur au paiement d’une indemnité de 75.000 € outre une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SA ALLIANZ IARD lui oppose une clause contractuelle de déchéance pour refuser sa garantie et le paiement de l’indemnité réclamée, sollicitant reconventionnellement le paiement de la somme de 5.958,36 € au titre des frais de gestion engagés.
Sur la déchéance contractuelle de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il est constant que par application de ces dispositions, il appartient à l’assuré d’établir qu’il remplit les conditions contractuelles de garantie, et à l’assureur d’établir qu’une clause contractuelle de déchéance de garantie lui est opposable. Il est par ailleurs constant que la bonne foi de l’assuré est présumée et qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD oppose à M. [O] [B] une clause contractuelle de déchéance de garantie et soutient rapporter la preuve de l’existence d’un faisceau d’indices précis et concordants de fraude, se fondant sur le rapport d’un enquêteur privé, faisant valoir notamment :
— que les circonstances du sinistre ont été falsifiées, M. [O] [B] ayant tout intérêt à ce que son véhicule soit incendié pour percevoir une plus-value grâce à l’indemnité d’assurance
— qu’il a dans le passé déclaré un nombre anormalement élevé de sinistres, ayant souscrit 6 contrats d’assurance pour 6 véhicules, et ayant déclaré 5 sinistres sur 4 des contrats,
— que des témoignages attestent qu’il a déjà fraudé un assureur en usant des mêmes stratagèmes que ceux actuellement utilisés dans ce litige
— que la sinistralité anormalement élevée de M. [O] [B] laisse supposer l’existence d’une fraude,
— que de nombreuses incohérences entourent le sinistre incendie déclaré, en ce que le véhicule a été acheté à un prix nettement inférieur à celui habituellement pratiqué sur le marché, que M. [O] [B] souhaitait faire annuler la vente de ce véhicule, que le véhicule était conduit au moment du sinistre par un tiers étranger au contrat dont la situation laisse présager qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire valable en France,
— que M. [O] [B] a mensongèrement déclaré que le véhicule était en bon état alors que le rapport d’expertise dément le contraire
— que M. [O] [B] a réalisé un contrôle technique 8 jours avant l’incendie alors qu’il n’en avait pas l’obligation légale, de telle sorte qu’il y a tout lieu de penser qu’il a tenté de réunir des preuves douteuses pour justifier du bon état du véhicule
— qu’il espérait faire une plus-value en bénéficiant d’une indemnité d’assurance supérieure à la valeur réelle du véhicule qui en réalité n’était pas en excellent état.
M. [O] [B] fait au contraire valoir que les motifs allégués par l’assureur pour tenter d’échapper à son obligation de garantie relèvent de simples et pures supputations et affirmations inexactes, pour ne pas dire mensongères, se fondant sur un rapport d’enquête très orienté, tentant de jeter l’opprobre sur lui et allant jusqu’à des constatations purement imaginaires et fallacieuses.
Il convient de rappeler que le contrat d’assurance souscrit par M. [O] [B] contient une clause de déchéance de garantie ainsi rédigée (page 50 des conditions générales du contrat d’assurance) : “Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux”.
Il appartient en conséquence à la SA ALLIANZ IARD de rapporter la preuve que M. [O] [B] a fait volontairement une fausse déclaration sur un des éléments du sinistre tels que rappelés ci-dessus.
Il ressort des écritures de la SA ALLIANZ IARD que celle-ci invoque un faisceau d’indices constituant une suspicion de fraude.
Il convient d’abord de constater que l’assureur se fonde essentiellement sur le rapport d’un enquêteur privé établi par Mme [L] qu’il a missionné pour vérifier différents éléments tels que la réalité du sinistre, ses circonstances, les conditions de l’achat du véhicule etc… Or, ce rapport contient très peu d’éléments précis et conclut que “ce sinistre par incendie aurait pu permettre à Monsieur [B] d’obtenir le remboursement d’un véhicule pour lequel il a demandé l’annulation de la vente et d’obtenir une somme supérieure à celle dépensée pour l’achat. Cela rappelle le procédé que Monsieur [B] a utilisé pour le sinistre de la compagnie GENERALI. Monsieur [B] paraît vivre de ses transactions immobilières car sa société ne semble pas en grande forme financière, il ne publie pas ses comptes. Il ne m’a pas fourni d’attestation des impôts mentionnant le niveau d’imposition de ses revenus”. Ce rapport n’établit donc pas formellement et précisément que M. [O] [B] a fait de fausses déclarations pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance.
Il convient d’examiner plus précisément les faits constituant le faisceau d’indices dont se prévaut la SA ALLIANZ IARD.
S’agissant des conditions d’achat du véhicule, la SA ALLIANZ IARD soutient qu’elles sont suspectes en ce que le prix de vente du véhicule serait très inférieur à sa valeur. Aucun élément ne vient corroborer ces dires. Le rapport d’enquête mentionne seulement que le véhicule était en excellent état et qu’il présentait des désordres mais le solde du prix de vente aurait cependant été réglé en espèces. L’assureur soutient que M. [O] [B] cherchait à faire annuler la vente puis y aurait renoncé, l’incendie du véhicule lui permettant d’obtenir une plus value sur la valeur du véhicule. Il n’est cependant produit que le courrier d’un assureur protection juridique mentionnant la possibilité d’un recours sans préciser la nature de ce recours.
Le rapport d’enquête s’attarde longuement sur les moyens de subsistance de M. [O] [B], son activité professionnelle, son domicile, son utilisation de différents véhicules, ainsi que sur des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux. Ces éléments sont inopérants en ce qu’ils ne permettent pas de caractériser une quelconque fausse déclaration à l’assureur dans le cadre de la gestion du contrat d’assurance ou du sinistre.
L’enquêteur a également mené un certain nombre d’investigations sur M. [I] [R], personne à qui M. [O] [B] aurait confié le véhicule à la période où il a été incendié. L’enquêteur a pu établir que cette personne était en possession d’un permis de conduire algérien alors qu’il est de nationalité française. Il en conclut, comme l’assureur, que M. [R] conduirait sans être titulaire d’un permis de conduire français. Il ne s’agit que d’une supposition qui n’est étayée par aucun élément de preuve précis.
Il ne peut non plus être tiré aucun argument du fait que l’enquêteur n’a pas pu entendre ce témoin, que M. [O] [B] se serait opposé à une rencontre et qu’il ne peut prétendre être de bonne foi tout en refusant que le conducteur du véhicule s’exprime auprès de l’enquêteur de l’assureur. Il convient en effet de rappeler que l’enquête de Mme [L] est une enquête purement privée et qu’ aucune conséquence légale ne peut être tirée d’un refus d’y participer.
Dans son enquête, Mme [L] considère que l’incendie du véhicule pourrait avoir eu lieu dans la nuit du 28 au 29 décembre 2020 et non dans la nuit du 29 au 30 décembre comme indiqué par M. [O] [B] lors de son dépôt de plainte. Sur ce point précis, les documents relatifs à l’enlèvement du véhicule montrent que l’enlèvement du véhicule incendié a eu lieu le 29 décembre à 13h50. Il n’a donc pas pu être incendié dans la soirée du 29 décembre. Pour autant, il appartient à l’assureur d’établir que M. [O] [B] a volontairement fait une fausse déclaration sur ce point. Or, M. [O] [B] affirme sans être contredit qu’il n’était pas présent au moment de l’incendie, qu’au moment de sa plainte il ne disposait pas des informations précises sur les circonstances du sinistre et que c’est l’agent de police chargé de prendre sa plainte qui a appelé la police municipale de [Localité 10] pour connaître les date et heure du sinistre. Comme le souligne M. [O] [B], la date et l’heure du sinistre n’ont aucune incidence sur les conditions dans lesquelles l’assureur apportera sa garantie. En l’état, l’assureur n’établit pas que l’erreur commise par M. [O] [B] sur l’heure à laquelle le sinistre est intervenu procède d’une fausse déclaration volontaire.
L’enquêteur comme l’assureur reprochent encore à M. [O] [B] un taux de sinistralité important caractérisant selon eux une volonté de fraude. L’enquêteur souligne par ailleurs que M. [O] [B] n’a pas fait les démarches nécessaires pour que la carte grise soit à son nom, ce qui le conduit à se demander “si la non mutation des cartes grises par Monsieur [B] n’est pas en relation avec son souhait de se débarrasser des véhicules assez rapidement pour des motifs divers”. Outre que les conclusions de cet enquêteur relèvent plus de supputations que de faits avérés, il ne peut qu’être constaté que le taux de sinistralité de M. [O] [B] ne permet en rien de caractériser, à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle. L’enquêteur mentionne par ailleurs que “un témoin qui a souhaité garder l’anonymat et ex-ami de Monsieur [B] m’a confirmé que dans le sinistre géré par la compagnie GENERALI, Monsieur [B] avait menti et avait provoqué l’accident lui-même pour obtenir une indemnité supérieure au prix d’achat du véhicule”. La SA ALLIANZ IARD en conclut dans ses écritures que des témoignages attestent que M. [O] [B] a déjà fraudé la compagnie GENERALI en usant des mêmes stratagèmes que ceux utilisés dans le cadre du présent litige. Or, d’une part il n’existerait qu’un témoignage et non des témoignages. D’autre part, il s’agit d’un témoignage anonyme qui ne peut pas être vérifié et qui ne saurait à lui seul caractériser une aptitude de M. [O] [B] à frauder les compagnies d’assurance.
Enfin, l’assureur reproche à M. [O] [B] d’avoir faussement déclaré que le véhicule était en excellent état alors qu’un rapport d’expertise témoigne du contraire. Il est produit un rapport d’expertise établi le 20 février 2020 par le cabinet ADER qui mentionne que le véhicule présente des désordres divers liés à des séquelles de réparations principalement. Ce rapport a semble-t-il été établi dans le cadre d’une procédure en annulation de vente qu’aurait eu l’intention d’engager M. [O] [B]. Il convient toutefois de constater que dans son rapport, Mme [L] a indiqué que le véhicule acquis par M. [O] [B] était en excellent état. Un procès verbal de contrôle technique établi le 21 décembre 2020 ne mentionne qu’une défaillance majeure relative au “pare brise ou vitre latérale avant non conforme”. Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que M. [O] [B], en indiquant dans sa déclaration de sinistre que le véhicule était en excellent état, a fait volontairement une fausse déclaration.
Il résulte de l’ensemble que la SA ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [O] [B] a fait volontairement de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit à garantie au titre du sinistre survenu le 29 décembre 2020.
Sur les demandes de M. [O] [B]
M. [O] [B] sollicite d’abord le paiement d’une indemnité d’un montant de 75.000 €, considérant que la côte du véhicule était supérieure à la valeur de 67.600 € retenue par l’expert.
Le rappport du cabinet Action Auto Expertise conclut que la valeur de remplacement du véhicule sur le marché au jour du sinistre est estimée à 67.600 €. La SA ALLIANZ IARD ne remet pas en cause cette estimation. M. [O] [B] ne produit aucun élément permettant de considérer que la valeur du véhicule a été sous-estimée. Il lui revient en conséquence une indemnité de 67.600 € dont il convient de déduire la franchise contractuelle d’un montant de 1.497 €. La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité de 66.103 €. Les intérêts de retard sur cette somme seront calculés à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
M. [O] [B] sollicite également le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il n’établit cependant pas que le refus de garantie qui lui a été opposé par l’assureur relève d’un abus. Il sera débouté de la demande formée à ce titre.
Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [B] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que la clause de déchéance de garantie n’est pas applicable au sinistre déclaré par M. [O] [B] à la suite de l’incendie de son véhicule le 29 décembre 2020 ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [O] [B] la somme 66.103 € franchise déduite au titre de l’indemnité due dans les suites du sinistre survenu le 29 décembre 2020 avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [O] [B] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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