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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
20 Février 2026
N° RG 25/03961 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQYS
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [Y] [C]
C/
Madame [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Marie-Béatrice GAUCHER, avocat plaidant au barreau de TOURS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion MENAGE de la SELARL MENAGE ET BONDOUX AVOCATS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Sophie FERREIRA, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 1er Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026 prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 04 juillet 2025, Monsieur [Y] [C] a fait assigner Madame [T] [I] divorcée [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, et de la saisie attribution pratiquée auprès de la banque CCF, ordonner le report du paiement de la créance de madame [T] [I] dans l’attente du jugement de liquidation, dire que Monsieur [Y] [C] sera autorisé à payer le solde de la somme due au titre de la prestation par compensation dans le cadre des opérations de comptes, ordonner la compensation avec les attributions préférentielles obtenues par Madame [T] [I] divorcée [C] ; subsidiairement dire que Monsieur [Y] [C] sera autorisé à payer la somme mensuelle de 1 500 € par mois par dans l’attente du jugement de liquidation, dire qu’il convient de déduire de la somme totale saisie la somme déjà versée de 5 400 € et de voir condamner la défenderesse au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
Monsieur [Y] [C] sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il maintient les termes de son exploit introductif d’instance.
Il fait valoir que les saisies attribution qui lui ont été dénoncées le 07 juin 2025 sont abusives dès lors qu’elles sont respectivement de 301 283 € et 301 730,48 € respectivement soit un total de 603 013,48 € hors frais alors que le montant de la prestation compensatoire fixé par le jugement de divorce du tribunal judiciaire de Tours du 21 novembre 2024 est de 300 000 €.
Il fait par ailleurs valoir qu’il paie les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants mises à sa charge, qu’il verse un acompte sur le capital de la prestation compensatoire, que la liquidation du régime matrimonial est en cours, qu’il est âgé de 61 ans et envisage de prendre sa retraite prochainement, Madame [T] [I] divorcée [C] a agi avec brutalité, bloquant ses comptes et entrainant le rejet des prélèvements nécessaires à son quotidien, que le montant des acomptes qu’il a versés n’a pas été déduit du montant saisi. Il ajoute que Madame [T] [I] divorcée [C] a sollicité et obtenu l’attribution préférentielle de certains biens immobiliers, qu’il dispose de créances à cet égard à son encontre qui peuvent faire l’objet d’une compensation avec le montant de la prestation compensatoire en l’absence de décision sur la compensation dans le jugement de divorce.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, il fait valoir que Madame [T] [I] divorcée [C] retarde le règlement des opérations de liquidation en faisant preuve d’inertie, empêchant un règlement amiable, qu’elle manifeste l’intention de lui causer un préjudice alors qu’à l’issue des opérations de liquidation elle lui devra des récompenses au regard des charges importantes qu’il assume pour les différents biens immobiliers.
Madame [T] [I] divorcée [C] sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [C] ; subsidiairement au débouté de ses demandes ; reconventionnellement à sa condamnation au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que si la présente juridiction a été saisie dans le délai d’un mois de la dénonciation des saisies, Monsieur [Y] [C] ne justifie pas de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a procédé aux saisies.
Elle soutient que les mainlevées ne peuvent être demandées qu’en cas de contestation fondée sur des motifs juridiques précis, que l’abus de saisie ne fait pas partie de ceux-ci. Elle expose que les sommes saisies ne sont que de 21 645,37 € et 14 191,07 € soit un total de 35 836,44 €, représentant que 11% de la créance. Elle ajoute que Monsieur [Y] [C] dissimule une partie ses revenus et l’étendue de son patrimoine. Elle fait valoir que la procédure de divorce et la procédure de liquidation ne sont pas corrélées. Elle soutient qu’aucune compensation n’est possible, les critère de l’article 1347-1 du code civil n’étant pas remplis, sa créance au titre de la procédure de liquidation n’étant pas déterminée ni déterminable pour l’instant.
Elle s’oppose aux délais de grâce exposant que Monsieur [Y] [C] n’a pas demandé de tels délais dans le cadre de la procédure de divorce, qu’elle n’a jamais donné son accord à un échelonnement à hauteur de 1 500 € par mois, qu’en outre il ne verse plus cette somme depuis juillet 2025. Elle ajoute que le comportement de Monsieur [Y] [C] empreint de mauvaise foi et d’une envie de lui nuire justifie l’allocation à son profit de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026 prorogé au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution
Suivant l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] a produit la lettre de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire datée du 04 juillet 2025 accompagnée de l’accusé réception distribuée le 08 juillet 2025. Il en sera déduit que la contestation a été dénoncée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie le 07 juillet 2025 au plus tard, soit premier jour ouvrable après le 4 juillet 2025, et ce conformément aux délais prescrits.
La contestation par Monsieur [Y] [C] de la saisie attribution pratiquée le 04 juillet 2025 doit être déclarée recevable.
Sur la mainlevée des saisies attributions
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Ce texte n’exige pas pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer ce paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son deuxième alinéa 3°) que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que par jugement du tribunal judiciaire de Tours du 21 novembre 2024, le divorce des époux a été prononcé et que Monsieur [Y] [C] a été condamné à payer à Madame [T] [I] divorcée [C] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 300 000 €, ainsi qu’une rente mensuelle de 1 400 € pendant 8 ans.
La défenderesse justifie d’un titre exécutoire, Monsieur [Y] [C] ne fait pas état ni ne justifie d’irrégularités des actes de saisie attribution. Il ne justifie pas avoir réglé le capital de la prestation compensatoire de 300 000 €. Il ne justifie pas que les saisies seraient disproportionnées par rapport au montant de la prestation compensatoire.
Par conséquent les demandes de mainlevée des saisies attributions pratiquées sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 21 novembre 2024 seront rejetées.
Sur la demande de report de paiement en attendant le jugement de liquidation et la demande subsidiaire de payer 1500 € par mois
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Il est de principe jurisprudentiel que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l’octroi de délais de paiement.
La demande par Monsieur [Y] [C] d’un report de paiement équivaut à une demande de délais de paiement.
Dès lors, Monsieur [Y] [C] sera débouté de sa demande de report de paiement et de sa demande subsidiaire de paiement de 1 500 € par mois.
Sur la demande de compensation
L’article L 213-6 Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article 1347-1 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il est constant que le juge de l’exécution peut procéder à une compensation lorsqu’un titre exécutoire est opposé à celui qui fonde les poursuites contestées devant lui.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [Y] [C] ne produisant aucun titre exécutoire.
La demande de compensation est dès lors irrecevable.
Sur la demande de déduire de la somme totale saisie la somme déjà versée de 5400€
Les montants des saisies attribution étant très inférieurs au montant de la créance de Madame [T] [I] divorcée [C], la demande de Monsieur [Y] [C] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [I] divorcée [C] et l’amende civile
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi, ce qui n’apparait pas suffisamment caractérisé en l’espèce compte tenu du contentieux plus global opposant les ex-époux sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux dont les pièces communiquées attestent.
Madame [T] [I] divorcée [C] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient de dire que, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu non plus à condamnation de Monsieur [Y] [C] à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer la somme de 2 500 euros à Madame [T] [I] divorcée [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [C] succombant à la présente instance, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable les contestations des saisies attributions pratiquées les 2 et 5 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de ses demandes de mainlevée des saisies attributions pratiquées les 2 et 5 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande de report en attendant le jugement de liquidation ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande de délais de paiement ;
DECLARE irrecevable la demande de compensation formulée par Monsieur [Y] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande de déduire de la somme totale saisie la somme déjà versée de 5 400 ;
DEBOUTE Madame [T] [I] divorcée [C] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [T] [I] divorcée [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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