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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 31 juil. 2025, n° 24/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03903 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/647
N° RG 24/03903 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTTT
Le
CCC : dossier
FE :
la SELARL [15], la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03903 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTTT ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [S] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
* * *
Par acte authentique du 30 août 2006, Madame et Monsieur [G] se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier sis [Adresse 3], lieudit « [Adresse 16] », à NANTEUIL LE HAUDOIN, auprès de la SCI [4], ayant notamment pour associés Monsieur [S] [T] et Monsieur [I] [J].
Par jugement du 23 mai 2016, le [18] a constaté que la SCI [4] a manqué à ses obligations contractuelles et a prononcé la résolution de la vente à ses seuls torts et l’a condamnée à verser aux époux [G] diverses sommes.
La décision a été signifiée à la SCI [6] le 29 juin 2016.
Par assignation du 25 mai 2021, Monsieur et Madame [G] ont assigné Monsieur [J] et Monsieur [T], en vue d’obtenir leur condamnation en leur qualité d’associé de la SCI [7]
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022 et jugement rectificatif du 27 mars 2023, le Tribunal judiciaire de MEAUX a condamné Monsieur [J] et Monsieur [T] à verser à Monsieur et Madame [G] les sommes respectives de 61.297,78 euros et 80.453,35 euros.
Le jugement n’a pas été notifié dans le délai de 6 mois et considéré non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Une assignation au fond, réitération de la citation primitive ayant pour but de reprendre la procédure et d’obtenir un jugement de la même teneur a été délivrée le 6 septembre 2024 à Monsieur [J] et un procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile a été établi pour [Y] [T].
Vu cette assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux par laquelle Monsieur et Madame [G] demandent au tribunal de :
“A titre principal :
Condamner Monsieur [S] [T] en qualité de gérant à verser à Madame [Z]
[G] et Monsieur [R] [G], in solidum, la somme de 153.244,47 euros (à parfaire),
avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ,
Condamner Monsieur [I] [J] en qualité d’associé de la SCI [5] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [R] [G], in solidum, la somme de 61.297,78 euros, au titre du jugement du 23 mai 2016, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [S] [T] en qualité d’associé de la SCI [5] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [R] [G], in solidum, la somme de 80.453,35 euros, au titre du jugement du 23 mai 2016, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En toutes hypothèses :
Condamner Monsieur [I] [J] et Monsieur [S] [T] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [R] [G], in solidum, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl HM GALlMlDl, Avocats, conformément aux dispositions de I’article 699 du CPC;”
Vu l’ordonnance du 24 février 2025, par laquelle le juge de la mise en état a déclaré recevable les demandes des époux [G] à l’encontre de Monsieur [J] en l’absence de prescription, rejeté la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [G] et son épouse, Madame [Z] [K], à payer à Monsieur [J] la somme de 2.403,84 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Monsieur [I] [J] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [R] [G], la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné [Y] [J] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl [14] GALIMIDI, Avocats et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [I] [J] notifiées par RPVA le 12 juin 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“• Ordonner qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de PARIS qui sera rendue sur le recours formé par Monsieur [J] contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24 février 2025 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs à l’instance ;
• Condamner in solidum les époux [G] à verser à Monsieur [J] la somme de
3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner in solidum les époux [G] aux dépens de l’incident ;”
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [G] notifiées par RPVA le 12 juin 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 795 du code de procédure civile de :
“- Débouter Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Renvoyer l’affaire à la date d’audience la plus proche avec injonction de conclure à
l’encontre de Messieurs [I] [J] et [S] [T] ;
— Condamner Monsieur [I] [J] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur
[R] [G], la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl HM GALIMIDI, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; ”
Vu l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 31 juillet 2025;
SUR CE,
1. Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [J] fait valoir qu’il a intejeté appel le 2 avril 2025 de l’ordonnance rendue le 24 février 2025, et que la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de [Localité 17] aura une incidence sur l’issue de la procédure au fond, car si la Cour d’Appel déclare les demandes prescrites, l’instance prendra fin. Il produit un avis d’orientation, mentionnant que les plaidoiries sont fixées au 14 janvier 2026.
Les époux [G] indiquent que la demande de sursis à statuer repose sur un appel irrecevable faisant valoir au visa de l’article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition, sauf lorsqu’en statuant sur une exception de nullité ou de fin de non recevoir, elles mettent fin à l’instance et qu’en l’espèce, l’ordonnance n’a pas mis fin à l’instance. Ils demandent le rejet de la demande de sursis à statuer indiquant qu’il est impossible de déterminer quand les parties seront entendues en appel et invoquent une attitude dilatoire de Monsieur [J].
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Lorsque le sursis n’est pas imposé par la loi, mais sollicité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
En l’espèce, si la décision à intervenir aura une incidence sur l’issue du litige qui prendra fin en cas d’infirmation de l’ordonnance, pour autant au regard de l’ancienneté de ce contentieux, de l’absence de conclusions au fond de Monsieur [J] bien qu’il ait été invité à conclure par le juge de la mise en état et de l’absence de constitution d’avocat par les époux [G] en appel, donc de leur absence de possibilité de savoir à quel stade en est la procédure d’appel, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rejeter la demande de sursis à statuer.
2.Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur [J], dont distraction au profit de la Selarl HM GALIMIDI, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de surseoir à statuer de Monsieur [J] dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de PARIS qui sera rendue sur le recours formé par Monsieur [J] contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24 février 2025 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs à l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl HM GALIMIDI, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
REJETTE la demande de voir condamner in solidum les époux [G] à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE la demande de voir condamner Monsieur [I] [J] à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [R] [G], la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 13H30 pour conclusions de Monsieur [J] [I];
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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