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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 nov. 2024, n° 24/07007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07007 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLYF
MINUTE n° : 2024/ 621
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCCV AZURIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
CCC:
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 janvier 2022 signé en l’étude de Maître [M], la SCI HARMONIE a vendu à la SCCV AZURIA la pleine propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], située [Adresse 3], sur lesquelles est édifiée une construction actuellement habitée par les membres de la SCI HARMONIE.
L’acte de vente prévoit une obligation pour l’acquéreur de construire quatre villas, une extension/surélévation d’une construction existante, ainsi qu’un local commercial. Cette obligation de faire prévoyait un délai d’achèvement.
Exposant que la SCCV AZURIA n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles dans les délais d’achèvement des ouvrages prévus dans ledit acte de vente et que les travaux comportent des désordres, la SCI HARMONIE, Monsieur [A] [Y], Madame [K] [E] épouse [Y], Madame [J] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [Y] épouse [W] ont, suivant exploit de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCCV AZURIA, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 23/07948, minute n° 2024/ 142), Madame [T] [C] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SCCV AZURIA a fait assigner la SARL [Adresse 10], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SARL MAISON BOIS COTE SUD formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07007, a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile, en sorte que, le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCCV AZURIA verse aux débats le contrat signé le 19 novembre 2021 avec la SARL [Adresse 10].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL MAISON BOIS COTE SUD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCCV AZURIA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL [Adresse 10] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCCV AZURIA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL [Adresse 10], l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 23/07948, minute n° 2024/ 142), ayant désigné Madame [T] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL MAISON BOIS COTE SUD ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL [Adresse 10] de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SCCV AZURIA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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