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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW2B
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [D]
Assesseur salarié : Madame [T] [R]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BLR CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocate au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [U], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [P] a été embauché par la société [6] le 15 mai 2023 en qualité de manœuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries.
Le 15 mai 2023, le Docteur [H] [E] a établi un certificat médical initial au bénéfice de Monsieur [G] [P] faisant état d’une « lombalgies aigues post-effort de soulèvement ».
La déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 16 mai 2023 mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 15/05/2023 à 14H50 » ;Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel » ;Activité de la victime lors de l’accident : « MR [C] travaillait à l’accrochage des pièces en peinture » ;Nature de l’accident : « En prenant des cadres tubulaires, il aurait ressenti une douleur de la jambe gauche au dos » ;Sièges de lésions : « jambe ; thorax » ;Nature des lésions : « déchirures musculaires » ;La victime a été transportée par les « pompiers aux Urgences de [Localité 18] » ;Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 13H00 à 21H00 » ;Accident connu « le 15/05/2023 à 16H30 sur description de la victime » ;L’employeur a émis des réserves par courrier du 17 mai 2023 compte tenu de l’existence d’un état pathologique antérieur au vu du mécanisme accidentel décrit et de la lésion déclarée. Il n’existe pas de preuve que la lésion invoquée se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomption favorable précises et concordantes en cette faveur.
La [12] a notifié aux parties le 16 août 2023, la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le Société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [12] pour contester la matérialité de l’accident du travail ainsi que la procédure pour violation du principe du contradictoire.
Lors de sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande confirmant ainsi la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 15 mai 2023. La décision a été notifiée par courrier daté du 13 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 février 2024, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 présentées oralement par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont il prétend avoir été victime Monsieur [G] [P] le 15 mai 2023.A titre subsidiaire :
Ordonner au choix du tribunal l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [12] portant sur le rôle d’une cause totalement étrangère dans la survenance des faits pris en charge ;Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;Condamner la [12] aux entiers dépens ;Condamner la [12] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.La société se prévaut de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [P] pour non-respect des dispositions R 142-9-1 et L 142-6 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire, l’obligation pour la [13] de saisir la [10] et sursoir à statuer dans l’attente, et communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin consultant de l’employeur. Elle remet également en cause la réception d’un questionnaire employeur par voie dématérialisée. Par ailleurs, elle considère qu’aucun élément d’ordre professionnel n’est susceptible d’expliquer l’apparition soudaine de lésions en l’absence notamment de fait soudain, seul un état pathologique antérieur résultant d’un accident du travail en 2007 ayant provoqué des lésions similaires est susceptible de l’expliquer et c’est à dire une cause totalement étrangère.
En défense, la [9], régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, demande au tribunal de :
Débouter la Société [6] de son recours ;Constater le respect par la [8] des dispositions légales ;Déclarer opposable à la Société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 15 mai 2023 dont a été victime Monsieur [P].
La caisse considère que la procédure est régulière et être en possession de tous les éléments caractérisant une présomption d’accident du travail au bénéfice de Monsieur [P].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les irrégularités de procédure :
Sur l’obligation de transmission du rapport au stade du recours amiableAfin de garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, le code de la sécurité sociale organise, tant au stade du recours amiable (articles [16] 142-6, R.142-8-2 et R. 142-8-3) qu’au stade du recours contentieux (articles [16] 142-10 et R.142-16-3), les modalités de transmission du rapport médical établi par le praticien-conseil du service du contrôle médical auprès du régime de sécurité sociale concerné au médecin mandaté par l’employeur, lorsque celui-ci est à l’origine de la contestation de nature médicale d’une décision d’un organisme de sécurité sociale.
La deuxième chambre civile rappelle qu’il résulte de ces textes que cette transmission ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours amiable ou par l’intermédiaire de l’expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction saisie du recours contentieux et qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Elle en déduit, dans la continuité de son précédent avis (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié) qu’au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Elle réaffirme que, pour autant, l’organisation d’une mesure d’instruction reste pour les juges de cette juridiction une faculté, dont ils ne sont nullement tenus d’user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (Civ. 2ème 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939 publié)
Par ailleurs, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499)
En l’espèce, la société demanderesse sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 15 mai 2023 à Monsieur [P] à défaut pour la caisse d’avoir adressé l’entier rapport médical à son médecin consultant dès la phase amiable.
Or, la jurisprudence récente de la Cour de Cassation a confirmé sa position en jugeant qu’au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée.
En outre, les certificats médicaux de prolongations sont exclus du dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction diligentée par la caisse pour contester la prise en charge d’un accident du travail.
Par conséquent, le moyen est inopérant.
Sur l’absence de saisine de la [10] par la [14] société reproche à la commission de recours amiable, qu’elle avait saisi d’un recours, de ne pas avoir transmis sa contestation à la commission médicale de recours amiable, la privant ainsi d’une discussion d’ordre médicale quant à l’existence d’un état pathologique antérieur de Monsieur [P].
L’article R142-8 du code de la sécurité sociale dispose notamment que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1º, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4º, 5º et 6º de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (..) L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine » .
L’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale précise que « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours ».
En l’espèce, la société a déposé un recours auprès de la commission de recours amiable par courrier du 19 octobre 2023 dans lequel elle indiquait que son recours contient des contestations tant d’ordre médical que non médical, et demandait à la commission de recours amiable de faire application de l’article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale en saisissant la commission médicale de recours amiable et qu’il lui appartiendrait de sursoir à statuer dans l’attente de l’avis de cette dernière.
L’employeur a donc fait le choix, de son côté, de ne pas porter sa contestation sur un point médical en ne saisissant pas par lui-même la commission médicale de recours amiable, et a laissé libre la commission de recours amiable de saisir celle-ci.
Or, cette dernière n’a pas estimé cette saisine nécessaire dès lors qu’il n’existait pas de contestation d’ordre médical concernant la décision de prise en charge de l’accident du travail et a rendu sa décision en analysant les circonstances de l’accident pour déterminer si la présomption avait vocation à s’appliquer et en écartant toute violation du principe du contradictoire par la caisse.
Enfin, aucune sanction n’est attachée à la non transmission par la [13] d’un dossier à la [10]. La sanction de l’inopposabilité ne concerne que la violation des dispositions relatives à l’instruction du dossier d’accident du travail et ces dispositions ne s’appliquent pas devant la [13].
La société ne peut donc pas reprocher à la commission de ne pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable.
Le moyen sera donc également écarté.
Sur l’envoi du questionnaire employeur par voie dématérialiséeL’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause depuis le 1er décembre 2019, dispose que « I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, selon courrier recommandé daté du 09 juin 2023, la [11] a informé l’employeur de la nécessité de mener des investigations complémentaires. Par le même courrier, la [11] a sollicité la société [5] afin qu’elle complète le questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Ce courrier recommandé a été adressé à l’adresse de la société [6] à [Localité 19], et le courrier comporte un tampon mentionnant « reçue 15 juin 2023 ».
Il est constant que la société [6] n’a pas complété le questionnaire en ligne, la société requérante expliquant ne pas souhaiter utiliser le téléservice et n’avoir pas créé de compte QRP bien que la caisse semble l’avoir fait d’office.
Si la Caisse justifie de la réception du courrier notifiant à l’employeur la possibilité d’accéder au questionnaire en ligne, ceci ne revient pas à justifier de la réception dudit questionnaire par l’employeur.
Afin de justifier du respect du principe du contradictoire, l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose expressément que le questionnaire doit être envoyé « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
La caisse produit seulement une capture de son logiciel mentionnant la validation des conditions générales d’utilisation (CGU) par la société le 16 décembre 2021.
Il vrai que la société n’a pas sollicité de document papier spécifiquement pour le dossier de Monsieur [P].
Cependant, force est de constater que la Société [5] a sollicité à de nombreuses reprises, postérieurement au 16 décembre 2021 et en dernier lieu le 11 avril 2022, la clôture de l’ensemble de ses comptes en ligne et l’envoi systématique du questionnaire employeur en version papier car elle ne souhaitait pas utiliser le téléservice pour de multiples raisons et notamment pour des considérations liées à des difficultés techniques.
Contrairement à ce que prétend la caisse, la société [6] a donc respecté l’article 4.8 des CGU concernant la procédure de demande de clôture de compte, de sorte qu’elle ne relevait plus de la procédure en ligne au 09 juin 2023, date du début des investigations concernant l’accident du travail de Monsieur [C].
Pour autant, la [7] reconnait ne pas avoir envoyé de questionnaire papier à la société [5].
A défaut de rapporter la preuve de la réception du questionnaire par l’employeur, la Caisse ne justifie pas d’avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La décision de prise en charge de 16 août 2023 sera donc déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
La [11], partie succombant, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu à Monsieur [G] [P] le 15 mai 2023 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 15] – [Adresse 17].
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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