Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 25 septembre 2025, n° 24/00250
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions légales concernant la transmission du rapport médical

    La cour a jugé que l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, car l'employeur a la possibilité de contester cette décision devant la juridiction compétente.

  • Rejeté
    Absence de saisine de la commission médicale de recours amiable

    La cour a estimé que la commission de recours amiable n'avait pas jugé nécessaire de saisir la commission médicale, car il n'y avait pas de contestation d'ordre médical concernant la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Envoi du questionnaire employeur par voie dématérialisée

    La cour a constaté que la caisse n'avait pas prouvé l'envoi du questionnaire par un moyen conférant date certaine, ce qui a conduit à déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00250
Numéro(s) : 24/00250
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
  2. Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
  3. Code de procédure civile
  4. Code de la sécurité sociale.
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