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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 12 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00051
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2PM
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [F] [P]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [F] [P]
né le 08 Novembre 1993
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, assistée de Maître Anne CANDILLON, avocat au barreau d’Alès
TIERS REQUERANT
Madme [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [F] [P] prise le 3 mai 2026 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 7 mai 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [F] [P] dûment avisé, assisté de Maître Anne CANDILLON, avocate commise d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[F] [P] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [G] en date du 3 mai 2026 qui rapporte : «Détresse psychologique aiguë avec tentative de passage à l’acte dans sa baignoire avec rasoir et lettre d’adieu à sa mère et à son entourage. Absence de critique. Risque majeur de passage à l’acte suicidaire. Déni des troubles et refus des soins».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [D] [X] daté du 4 mai 2026 indique : « A l’issue des 24 heures, nous notons un tableau clinique marqué par une détresse psychique aiguë dans un contexte de rupture sentimentale récente. Le patient présente une thymie triste, une aboulie associée à une clinophilie. Son discours est empreint de désespoir et d’idées noires à conjoncture suicidaire. Le patient critique cependant partiellement son geste, mais au vu de l’actuelle vulnérabilité psychique, le risque de passage à l’acte suicidaire demeure plus que considérable. De ce fait, la mesure de soins contraints en hospitalisation complète doit être maintenue».
[F] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [O] en date du 6 mai 2026 qui indique : « Après 72h d’hospitalisation, la mise en place d’un traitement adapté et malgré une amorce de critique, le patient présente un discours triste marqué par un état d’aboulie qui justifie le maintien des soins contraints en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 7 mai 2026, le docteur [D] [X] indique : «Ce jour, bien que nous notons une amélioration avec critique partielle du geste suicidaire le tableau clinique du patient reste marqué par un état d’aboulie avec un discours emprunt de désespoir manifestant de ce fait l’actuelle vulnérabilité psychique du patient. Le risque de passage à l’acte suicidaire reste considérable et ne doit pas être minimisé. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète».
Lors de l’audience, [F] [P] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure à condition que l’hospitalisation soit courte ; il se montre conscient de ses problématiques et présente un discours structuré avec remise en question ; il n’évoque plus d’idées suicidaires, et parle d’un passage à l’acte lié à un état de détresse et de grande fatigue mentale et physique qu’il assimile à un appel à l’aide plus qu’à une réelle volonté mortifère ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée même si une amélioration de l’état du patient est notable ; qu’il apparaît cependant encore nécessaire de le stabiliser pour éviter une rechute qui a ce stade, ne peut être totalement écartée au regard de sa situation personnelle ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’il convient donc de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie du patient ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [F] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 12 mai 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [F] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers par courriel
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par courriel
Le 12/05/2026
Le Greffier
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