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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DU 05 Mars 2026
N° RG 23/00996 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FCUH
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[S] [F], [R] [B] divorcée [N]
C/
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [F]
né le 25 Janvier 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [B] divorcée [N]
née le 18 Décembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS du MANS sous le n° B 576.350.169 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Me Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE, avocat au barreau du MANS
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 05 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] ont souhaité acquérir début 2022, une maison d’habitation en état de délabrement et son terrain sur la commune de [Localité 4], d’une surface de 2 ha 85 a 90 ca, afin de la rénover pour s’y installer.
Le 18 mars 2022, Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] ont adressé une proposition d’achat aux vendeurs pour un prix de 20.000 euros, laquelle a immédiatement été acceptée.
Par signification du 27 septembre 2022, la SAFER PAYS DE LA LOIRE a fait connaître au notaire en charge de la vente de la maison, la SCP NOTAIRES PRESQU’ILES ASSOCIES, son intention de préemption partielle sur une surface de 2 ha 85, à l’exception de la maison d’habitation de 90m2, pour un prix de 5.700 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2022, cette décision a été notifiée à Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F].
Le 7 novembre 2022, la décision de préemption de la SAFER PAYS DE LA LOIRE a été affichée en mairie.
Par courrier du 21 décembre 2022, Maître [H], notaire des vendeurs, a informé la SAFER PAYS DE LA LOIRE de l’accord des propriétaires quant à la mise en œuvre de son droit de préemption.
Par courrier du 14 janvier 2023, Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] ont manifesté leur opposition à cette décision, contestant l’étendue du droit de préemption et soulignant la nécessité de mettre en place des servitudes en cas de mise en œuvre de ce droit.
Aucun accord amiable n’a pas pu être trouvé.
Par acte d’huissier du 3 mai 2023, Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] ont assigné la SA SAFER PAYS DE LA LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, vu les articles L 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’article L 143-13 du même Code, vu la théorie de l’abus de droit, aux fins de :
ANNULER la décision de préemption partielle de la SAFER PAYS DE LA LOIRE du 27 octobre 2022 portant sur la parcelle section ZH n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] pour une surface de 2 ha 85 a ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière de [Localité 1] aux frais de la SAFER PAYS DE LA LOIRE ; Subsidiairement,
Avant dire droit, ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira aux fins de :
Se faire remettre par les parties et par les tiers tous documents utiles à l’exécution de sa mission, Se rendre sur les lieux de la parcelle cadastrée sur la commune de MESQUER ZH n° [Cadastre 2], les visiter et les décrire précisément, Relater l’historique de ladite parcelle sur les trente dernières années, Dire si le site doit être dépollué, de quelle façon et en chiffrer le coût, Donner son avis sur la nature de ladite parcelle, Dire s’il s’agit d’un bien à usage agricole, Dire s’il s’agit d’un terrain nu à vocation agricole, Donner son avis sur le cas échéant la compromission définitive de sa vocation agricole et donner au tribunal de manière générale tous éléments propres à lui permettre de déterminer si le bien est susceptible de préemption par la SAFER, Prendre connaissance du projet des demandeurs de réhabilitation de la maison d’habitation, Donner son avis sur l’état d’enclave, Donner son avis sur les mesures à prendre concernant les vues, retrait des limites séparatives conformément au plan local d’urbanisme, stationnement, assainissement non collectif, Donner son avis sur le passage des véhicules, eaux pluviales, câbles électriques, téléphoniques et internet,Entendre les parties et faire toutes propositions utiles pour permettre le cas échéant de concilier l’aboutissement du projet d’habitation des demandeurs et le souhait de préemption par la SAFER, Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il prendra en considération les observations des parties et de leurs conseils dans les conditions de l’article 276 de ce code,Dire que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai d’un mois pour formuler leurs observations,Dire que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois à compter de la date de l’acceptation de sa mission, faisant état des suites données aux observations des parties, Dire qu’il appartiendra à l’expert en cas de difficultés d’en référer au juge chargé des expertises ;En tout état de cause,
CONDAMNER la SAFER PAYS DE LA LOIRE à verser à Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] maintiennent leurs demandes et ajoutent qu’ils entendent aussi voir la SAFER PAYS DE LA LOIRE condamnée à leur verser 10.000 euros au titre de leur préjudice.
Madame [R] [N] et Monsieur [S] considèrent d’abord que la vente conclue par la SAFER PAYS DE LA LOIRE n’est pas parfaite. Ils expliquent que l’accord des vendeurs n’a pas été recueilli. Ils considèrent qu’une lettre d’acceptation de la vente par le notaire au nom des vendeurs ne suffit pas à déterminer l’existence de leur consentement.
Ils ajoutent que la chose vendue, telle que décrite dans cette lettre d’acceptation, n’est pas précisée, ce qui fait donc défaut aux conditions posées par l’article 1583 du Code civil. En effet, ils exposent que cette lettre ne précise pas l’étendue de la préemption et notamment l’absence de prise en compte du bâtiment.
Ils estiment également que la SAFER PAYS DE LA LOIRE ne peut pas, en application de l’article L 143-1 du Code rural et de la pêche maritime, exercer son droit de préemption sur des surfaces boisées et polluées. Or, ils soulignent que la majorité du terrain sur lequel la SAFER PAYS DE LA LOIRE exerce son droit de péremption est extrêmement boisé et recouvert de divers détritus qui le polluent.
Ils soulignent aussi que la SAFER PAYS DE LA LOIRE a fait preuve d’un abus de droit en excluant le seul bâtiment, pour une surface de 90 m2, de son droit de préemption. Ils mettent en avant la surface réelle du bâtiment, de 108m2, qui devra alors subir une copropriété en cas d’exercice de ce droit. Ils rajoutent que l’exercice de ce droit a pour conséquence d’enclaver le bâtiment habitable et cela les empêcherait de mettre en place un système d’eaux usées.
En ne répondant pas à leur courrier et en refusant tout entente amiable, Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] considèrent donc que la SAFER PAYS DE LA LOIRE a souhaité leur nuire.
Dans le cas où la décision de préemption ne serait pas annulée, Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] demandent qu’un expert soit nommé pour déterminer les surfaces agricoles sur le terrain litigieux.
Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] demandent aussi la réparation de leur préjudice résultant de l’abus de droit commis par la SAFER PAYS DE LA LOIRE. Ils expliquent qu’ils ne peuvent plus du tout accéder au terrain depuis que le droit de préemption a été exercé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la SAFER PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal, vu les articles L. 412-8, L 143-1-2 et R 143-4 du Code rural, de :
DÉBOUTER Madame [N] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAFER PAYS DE LA LOIRE,VOIR CONSTATER la validité de la décision de préemption partielle de la SAFER PAYS DE LA LOIRE du 27 octobre 2022, VOIR CONDAMNER Madame [N] et Monsieur [F] à payer à la SAFER PAYS DE LA LOIRE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,VOIR CONDAMNER Madame [N] et Monsieur [F] à supporter les entiers dépens. La SAFER PAYS DE LA LOIRE s’oppose à la demande de nullité de sa décision de préemption.
Elle considère d’abord que la vente formée avec les vendeurs est parfaite. Elle soutient que le notaire peut représenter les vendeurs dans la formation de la vente, celui-ci ayant une compétence légale pour notifier les conditions de la cession.
Elle ajoute que la chose n’a pas à être définie précisément dans ses échanges avec le notaire, et qu’il n’est pas nécessaire de préciser ce qui en sera exclu.
Elle estime ensuite que le terrain peut faire l’objet d’un droit de préemption de sa part. Elle souligne que son caractère boisé n’est pas démontré, d’autant plus qu’il est décrit comme une « Terre Pré » au cadastre. Elle estime donc en application de l’article L 143-4 6° que son droit de préemption est entièrement valable.
De plus, elle s’étonne de l’argument des demandeurs selon lequel le terrain serait pollué et qu’aucune activité agricole n’y serait possible, dans la mesure où les acquéreurs eux-mêmes ont pour projet de réhabiliter les vergers. Puis, elle remarque que la pollution du terrain n’est pas avérée, la plupart des déchets ayant été retirés.
Finalement, elle réfute toute accusation d’abus de droit, mettant en avant le peu de temps qui lui a été laissé pour trouver une solution amiable avant l’assignation. Elle ajoute qu’elle ne compte pas diviser un bâtiment, qu’elle n’a préempté que les terrains, et qu’une servitude est prévue pour désenclaver la maison.
Néanmoins, elle expose que l’assignation l’a empêchée de poursuivre les démarches de division parcellaire.
La SAFER PAYS DE LA LOIRE demande par conséquent que Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] soient déboutés de l’entièreté de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a eu lieu le 13 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 05 mars 2026.
MOTIFS
I Sur la demande d’annulation de la préemption partielle de la SAFER sur la parcelle ZH-56 sise à [Localité 4]
Le moyen de nullité tiré du de l’absence de pouvoir du Notaire pour engager les vendeurs
Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] soutiennent que le courrier de Maître [Q] [H] du 21 décembre 2022 à destination de la SAFER PAYS DE LA LOIRE ne vaut pas acceptation de la vente à la SAFER PAYS DE LA LOIRE de la surface préemptée.
D’une part, ils soutiennent que le consentement des vendeurs n’est pas certain.
D’autre part, ils prétendent que l’objet de la vente n’est pas défini.
Sur ce,
Vu l’article 1583 du code civil,
L’article L 143 du code rural et de la pêche dispose que « Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts. (…)
Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.(…) »
L’article L143-1-1 du code rural et de la pêche dispose que « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à n’exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :
1° Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;
2° Des bâtiments mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 143-1 ;
3° Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption.
Ce droit de préemption peut ne s’exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.
Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire. »
L’article R143-4 du code rural et de la pêche dispose que « Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l’article L. 143-1-1, elle fait connaître son intention au notaire selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article R. 143-6, si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société en application des articles R. 141-2-1 ou R. 141-2-2 comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens.
Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte qu’un montant global pour les biens relevant des trois catégories mentionnées à l’article L. 143-1-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural présente une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° de cet article ou sur ces deux catégories. Cette offre de prix doit avoir au préalable fait l’objet d’un accord exprès des commissaires du Gouvernement. Elle rappelle les possibilités d’action offertes au vendeur par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1 et de l’article L. 143-1-2.
La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural par le notaire chargé d’instrumenter. Si elle n’est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le vendeur de la notification de l’offre d’achat, le vendeur est réputé avoir accepté celle-ci.
Si le vendeur accepte l’offre d’achat sous réserve d’être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître au notaire sa décision d’acceptation, de refus ou de renonciation à l’achat, en indiquant l’avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n’accepte pas l’offre d’achat, ou si la société n’accepte pas l’indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l’indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal judiciaire compétent afin qu’il en fixe le montant.
Si le vendeur n’accepte pas une préemption partielle et exige que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d’aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société doit être parvenue au notaire dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l’expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.
Dans tous les cas, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural notifie sa décision au notaire chargé d’instrumenter et au vendeur, dans les conditions prévues à l’article R. 143-6. »
Il ressort de l’article R 143-4 du code rural et de la pêche que le courrier du notaire instrumentaire adressé à la SAFER qui relate la décision du vendeur est une condition de la vente des biens préemptés.
Par conséquent, Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] sont mal fondés à soutenir que le consentement du vendeur n’est pas certain en raison de ce qu’il serait exprimé par cette voie.
Concernant la définition de la chose vendue, le 2 novembre 2022 la SAFER a notifié aux vendeurs sa décision de préempter sur « une partie des biens aliénés, à savoir les terrains à usage ou vocation agricole » cadastrés commune de [Localité 4], section ZH [Cadastre 1], d’une surface de 2 hectares 85 ares, au prix de 5.700 euros.
Par courrier du 2 décembre 2022, la SAFER PAYS DE LA LOIRE précise qu’elle s’engage à n’exercer aucun recours contre les vendeurs concernant les encombrants, déchets et épaves présents sur le site et qu’elle prendra à sa charge les frais de division parcellaire en cas d’accord des vendeurs pour cette préemption partielle.
Par l’entremise du notaire instrumentaire, les vendeurs ont accepté cette proposition de préemption partielle du bien vendu, soit 2ha 85 a, aux conditions précisées dans le courrier de la SAFER du 2 décembre 2022, par courrier du 21 décembre 2022.
Il ressort de cet échange de courriers que l’accord est bien intervenu sur la chose et sur le prix entre les vendeurs et la SAFER PAYS DE LA LOIRE.
Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] se prévalent de l’absence de précision de ce que le bâtiment n’est pas inclus dans la surface préemptée, ni de la nécessaire création d’une servitude de passage au profit du bâtiment sur le fonds préempté.
Toutefois, la proposition de préemption partielle qui a été acceptée concerne bien uniquement les terrains.
D’autre part, la constitution d’une ou plusieurs servitudes par la SAFER PAYS DE LA LOIRE au profit du fonds vendu à Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] n’est pas une condition nécessaire de la vente entre la SAFER PAYS DE LA LOIRE et les vendeurs de la parcelle.
Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] soutiennent également qu’en application de l’article L143-1 du code rural et de la pêche, la parcelle ne peut être préemptée par la SAFER PAYS DE LA LOIRE du fait de ce qu’elle est boisée, et qu’en tout état de cause, la vocation agricole du bien est compromise.
Or, comme il ressort du formulaire transmis par le Notaire rédacteur à la SAFER PAYS DE LA LOIRE en vue de la cession de la parcelle ZH [Cadastre 1] située à [Localité 4], la parcelle est en zone agricole du PLU et elle est classée au cadastre en nature de « terre pré ». Par conséquent, elle a vocation agricole.
La SAFER PAYS DE LA LOIRE a donc le droit de la préempter au regard des caractéristiques des parcelles préemptables résultant des articles L143 et L143-1-1 du code rural et de la pêche.
Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] contestent encore la motivation de la préemption, en soutenant que la SAFER PAYS DE LA LOIRE commet un abus de droit.
Or, la SAFER PAYS DE LA LOIRE a motivé sa décision sur l’un des objectifs de l’article L143-3 du code rural et de la pêche, et il résulte du dossier technique versé au débat (pièce 2), que la parcelle litigieuse est de fait entourée de parcelles exploitées pour des activités agricoles par le GAEC LE BASSIN DU MES et qu’elle se situe à proximité du lieu d’exploitation EARL LES PIGEONS DE [Localité 4], qui sont deux candidats à l’acquisition de cette parcelle (pièce 4).
Par conséquent, Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] ne caractérisent pas l’abus de droit de la SAFER PAYS DE LA LOIRE au titre de sa décision de préemption partielle.
Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] font encore valoir que la surface préemptée inclut une partie du bâtiment. Ils soutiennent que le bâtiment a une emprise au sol de 108 m² et non de 90m².
Le plan qu’ils versent au débat (pièce 10) mentionne que la maison est de 49 m², auxquels sont ajoutés 59 m² d’appentis, soit 108 m² en tout.
Ces surfaces sont corroborées par les cotes données par Monsieur [M] en 1991, lorsqu’il a sollicité l’autorisation de transformer le bâtiment agricole en lieu d’habitation, par aménagement de l’intérieur.
Il n’est pas contesté que la surface totale de la parcelle ZH [Cadastre 1], est de 2 hectares 85 ares 90 centiares,
Cependant, il n’est pas contesté que ce bâtiment n’est pas un bâtiment d’exploitation agricole et que la SAFER PAYS DE LA LOIRE n’a pas exercé son droit de préemption sur ce bâtiment, tout en préemptant 2 hectares et 85 ares. Dans ses dernières conclusions, la SAFER confirme qu’elle n’a pas la volonté de faire entrer dans la surface préemptée une quelconque partie du bâtiment existant sur la parcelle. Elle conclut que l’assignation des défendeurs a empêché de procéder à la division parcellaire et à la constitution de servitudes au profit du fonds qui sera issu de cette division et qui comprendra la maison.
Par conséquent, d’une part la préemption partielle de la SAFER ne s’applique qu’aux terrains préemptables et n’est pas entachée d’erreur, la contenance des terrains préemptés devant être définie précisément lors de la division à intervenir entre les biens préemptés et les biens restant la propriété des vendeurs.
D’autre part, il n’existe pas à ce jour de division parcellaire de la parcelle dont une partie est préemptée par la SAFER. Il ne peut donc être sursis à statuer dans ce litige en vue de constituer des servitudes dont les terrains préemptés par la SAFER seraient le fonds servant.
Surabondamment, il est relevé que Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] ne sont pas propriétaires à ce jour de la surface sur laquelle se trouve la construction exclue du droit de préemption de la SAFER et qu’ils ne peuvent donc demander de voir constituer des servitudes au profit de ce fonds.
Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] sont donc déboutés de toutes leurs demandes.
Succombant à l’instance, ils sont condamnés à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’ils indemnisent la SAFER de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire mixte, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 mars 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé au 27 novembre 2025,
DÉBOUTE Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] de toutes leurs demandes formées contre la SAFER PAYS DE LA LOIRE ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] aux dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [R] [N] et Monsieur [S] [F] à payer la somme de 3.000 euros à la SAFER PAYS DE LA LOIRE en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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