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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02004 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXFU
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier ARC EN [Localité 8] situé [Localité 7] représenté par son syndic en C/ [T], [H]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [Y] [T]
Madame [M] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier ARC EN [Localité 8] situé [Localité 7] représenté par son syndic en exercice SOCIETE LAMY dont le siège social est [Adresse 3] pris en son agence [Adresse 6], dont le siège social est sis exercice l’agence LAMY [Localité 9] [Adresse 5]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble ARC EN [Localité 8] situé [Adresse 4].
Par courrier recommandé du 06 octobre 2025 revenu non délivré (pli avisé et non réclamé avec date de présentation illisible), le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 318,44 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
2 558,73 € représentant l’arriéré de charges (1 318,44 €) et les provisions 2 à 4 de l’exercice en cours devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025 ;2 500 € pour résistance abusive,900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,Le tout avec capitalisation des intérêts.
Assignés par remise des actes à domicile pour Monsieur [Y] [T] et à personne pour Madame [M] [H], les défendeurs, qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 février 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, La mise en demeure du 06 octobre 2025, revenue non distribuée (pli avisé et non réclamé, date de présentation non visible), Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025 et édité le 23 septembre 2025,Le relevé de propriété de Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H] établissant qu’ils sont propriétaires au sein de l’immeuble ARC EN [Localité 8], Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025, édité le 15 décembre 2025 (non numéroté).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2022 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Cependant, le syndicat des copropriétaires omet de préciser qu’une décision n° RG 25/00102 a été précédemment rendue le 05 juin 2025 par la présente juridiction concernant l’arriéré de charges et les provisions de l’exercice 2024/2025. Ce jugement rendu sur le fond n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenu définitif. Les sommes réclamées au titre de l’exercice 2024/2025 ne peuvent donc faire l’objet d’une nouvelle décision en première instance sans méconnaitre l’autorité de chose jugée (article 1355 du code civil), étant rappelé que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par suite, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en ses demandes en paiement des sommes réclamées au titre des exercices antérieurs au 1er octobre 2025, figurant sur le décompte édité le 23 septembre 2025 (58,01 € + 2x403,34 + 2x20,16 € = 905,01 €).
Ainsi, Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H] seront solidairement condamnés au paiement des sommes de 413,43 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025 et de 1 240,29 € au titre des provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, soit un total de 1 653,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025 pour la somme de 413,43 € et à compter du 26 novembre 2025 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H], qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS LAMY, irrecevable en ses demandes en paiement des sommes réclamées au titre des exercices antérieurs au 1er octobre 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS LAMY, les sommes de :
413,43 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025 et de 1 240,29 € au titre des provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles,
Soit un total de 1 653,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025 pour la somme de 413,43 € et à compter du 26 novembre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN [Localité 8] représenté par son syndic, la SAS LAMY de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN [Localité 8] représenté par son syndic, la SAS LAMY, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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