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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUQD
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Madame [N] [H] divorcée [X], rep/assistant : Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [C] [X], rep/assistant : SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marie-Françoise VILLATEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [F] [E], candidate à l’intégration directe ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [H] divorcée [X], demeurant chez M. [T] [O], 27 rue de l’Ancien Cimetière, 63160 BILLOM
représentée par Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X], demeurant La Beauté, 63270 SALLEDES
représenté par la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [H] et Monsieur [C] [X] ont contracté mariage le 27 juillet 1996. De cette union deux enfants sont nés. Le 1er août 2009, Madame [N] [H] quitte le domicile conjugal pour aller rejoindre son compagnon dans le Sud de la France.
Lors de leur séparation les époux [X] – [H] occupaient un logement en location. Madame [H] était propriétaire d’une grange située à LA BEAUTE, commune de SALLEDES (Puy-de-Dôme), que les deux époux avaient l’intention de restaurer pour en faire leur résidence et y installer le domicile conjugal. Après le départ de Madame [H], Monsieur [X] s’est installé dans la grange, l’a rénovée et en a fait son domicile.
Madame [H] et son compagnon sont revenus dans la région il y a quelques années et se sont installés dans la maison du compagnon de Madame [H] située à BILLOM. Monsieur [O], compagnon de Madame [H] a subi une procédure de saisie immobilière et a été contraint de vendre sa maison, de sorte que le couple [K] s’est retrouvé sans toit.
Suite à cela, Madame [H] a averti Monsieur [X] qu’il devait libérer les lieux qu’il occupait, au plus tard le 5 mars 2024, date de la réitération par acte notarié de la vente de la maison de Monsieur [O].
Monsieur [X] a refusé de quitter le bien immobilier appartenant à Madame [H].
Dans le cadre de la procédure de divorce initiée début 2024, Madame [H] a sollicité devant le juge aux affaires familiales qu’il ne soit accordé qu’un délai de un mois maximum à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires à intervenir pour quitter les lieux.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le juge aux affaires familiales a dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du bien immobilier appartenant à Madame [H] puisque celui-ci n’avait jamais constitué le logement du couple. De son côté, Monsieur [X] avait sollicité un délai compris entre 3 et 6 mois pour se reloger.
Monsieur n’ayant pas quitté le bien immobilier, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Madame [N] [H] divorcée [X] a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de :
— dire et juger que Monsieur [C] [X] est occupant sans droit ni titre des lieux situés “La Beauté” à SALLEDES (Puy-de-Dôme), appartenant en propre à Madame [N] [H], ce dernier s’étant maintenu malgré la volonté de celle-ci de reprendre ce bien immobilier pour y résider de façon habituelle,
— ordonner en conséquence, la libération des lieux occupés par le défendeur et par toute personne introduite de son chef à défaut de libération spontanée une fois la décision judiciaire rendue, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoirement établi,
— dire et juger, qu’à défaut l’expulsion de Monsieur [C] [X] ainsi que de tous occupants introduits de son chef sera ordonnée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et entraînera l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués qui appartiendraient à Monsieur [X] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de ce dernier et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Monsieur [C] [X] à payer et porter à Madame [N] [H] une indemnité d’occupation courant à compter du 1er avril 2019 d’un montant de 500 € par mois, ce jusqu’à la libération réelle et la restitution des clefs des locaux originellement loués, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation en justice par voie de commissaire de justice,
— condamner Monsieur [C] [X] à supporter les charges locatives dues jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clefs,
— condamner Monsieur [C] [X] à payer et porter à Madame [N] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner Monsieur [C] [X] à payer et porter à Madame [N] [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [X] à supporter les entiers dépens de procédure comprenant notamment le coût du droit de plaidoirie (13 €), ce en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 avril 2024.
A l’audience Madame [N] [H] divorcée [X] a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [C] [X] fait observer que Madame [H] a quitté le domicile conjugal, il y a 17 ans, le 1er août 2009 et que, depuis, il occupe le bien litigieux sans que cette dernière ait manifesté son désaccord, jusqu’à la présente procédure. Il indique avoir complètement rénové le bien, tel qu’ils l’avait prévu avant que Madame [H] décide de mettre un terme à la vie commune.
Il précise également, que pendant les 17 ans de séparation, Madame [H] venait régulièrement le visiter avec les enfants. Il a pensé naïvement que Madame [H] allait revenir et qu’ils finiraient leur vie ensemble dans cette maison. Selon lui, Madame [H] avait donné son accord tacite sinon, il est bien évident qu’elle aurait exprimé son refus et revendiqué son bien sans attendre 17 années.
Monsieur [C] [X] indique être bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1875 du Code civil pour qualifier sa situation juridique sur ce bien ; Madame [H] a bien prêté gracieusement le bien qu’il a occupé pendant 17 ans. Il fait remarquer que pendant toutes ces années d’occupation, le couple était encore marié puisque le divorce n’a été prononcé que le 25 octobre 2024. Il a donc bien bénéficié d’un prêt à usage au regard de la relation existant entre les époux [X] -[H].
Monsieur [C] [X] indique que Madame [H] ne démontre pas l’avoir mis en demeure de quitter les lieux ni même lui avoir signifié une sommation ou un commandement de quitter les lieux et sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Monsieur [X], s’il est fait droit à la demande d’expulsion de Madame [H] sollicite, en vertu du contrat de commodat dont il bénéficie, des délais pour quitter les lieux, en application de l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution; ceci pour lui permettre de chercher un nouveau logement.
Monsieur [X] demande au tribunal de :
— constater qu’il a bénéficié d’un contrat de commodat sur le bien litigieux,
En conséquence,
— débouter Madame [H] de sa demande de voir dire que Monsieur [X] est occupant sans droit ni titre,
— débouter Madame [H] de sa demande de libération des lieux,
— débouter Madame [H] de sa demande d’expulsion,
— accorder à Monsieur [X] des délais pour libérer les lieux,
— débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 1240 du Code civil,
— juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 22 mai 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [C] [X] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] [X] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la qualification de l’occupation du bien par Monsieur [X]
Monsieur [C] [X] considère qu’il bénéfice d’un prêt à usage sur le bien litigieux et se prévaut des dispositions de l’article 1875 du Code civil pour qualifier sa situation juridique sur ce bien alors que Madame [H] considère qu’il est occupant sans droit ni titre et qu’il occupe le bien contre sa volonté.
Selon l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Lorsque un contrat est conforme à cette définition et que la volonté contraire de l’une des parties n’en a pas été exprimée ou ne résulte pas des circonstances, on peut en déduire qu’il existe une présomption de commodat. Les juges du fond apprécient souverainement si les parties ont entendu recourir à ce contrat.
Pour que le commodat soit formé, il est nécessaire que les parties se soient entendues sur trois points :
— le premier est la chose objet du prêt : c’est sa nature consomptible ou non qui détermine si le prêt est de consommation ou à usage et par suite si la restitution doit se faire par équivalent ou en nature,
— le deuxième est l’usage que l’emprunteur peut en faire, l’usage peut être convenu implicitement, tel est le cas lorsqu’il est déterminé par la nature de la chose,
— le troisième est l’absence de rémunération pour le service rendu.
En l’espèce, Monsieur [X] habite le bien de Madame [H] depuis leur séparation intervenue en 2009. Madame [H] sait, depuis cette date, que Monsieur [X] occupe son bien, puisque il ressort des pièces du dossier et cela n’est pas contesté par elle, qu’elle se rend régulièrement dans cet immeuble, pour rendre visite, avec ses enfants, à Monsieur [X] mais également pour y faire du ménage ou y passer les fêtes de Noël. A aucun moment, Madame [H] n’a demandé à Monsieur [X] de quitter les lieux et de lui restituer le bien, de sorte que, tacitement elle a laissé Monsieur [X] habiter le bien, sans aucune contrepartie financière. Les trois conditions rappelées ci-dessus existent donc bien, puisque le bien est par sa nature non consomptible, l’usage implicite ressort tant de la durée d’occupation que de la connaissance que Madame [H] avait de la situation. La troisième condition étant l’absence de rémunération ; celle-ci existe également en l’espèce.
Compte tenu de la situation matrimoniale des époux [X] [H] qui jusqu’en 2024, bien que séparés n’étaient pas divorcés, Monsieur [X] était dans l’impossibilité morale de se pré-constituer un écrit, de sorte que la preuve du commodat peut être rapportée par tous moyens.
Le fait que depuis 17 ans, Madame [H] connaissait parfaitement la situation et savait que son époux vivait dans son bien, que pendant toute cette période elle n’a jamais demandé un quelconque loyer prouve qu’elle entendait prêter gratuitement à son mari, père de ses enfants, un bien immobilier dont elle n’avait pas l’utilité. Ce dernier en contre partie réglait les différentes charges du bien et en assurait le bon état et l’entretien. L’accomplissement de travaux par le bénéficiaire de la jouissance d’un immeuble mis à sa disposition par le propriétaire constitue, non une contrepartie, mais la condition de l’usage personnalisé des lieux tel que convenu.
Compte tenu de tous ces éléments, Monsieur [X] rapporte bien la preuve de l’existence d’un prêt à usage sur le bien immobilier appartenant à Madame [H] situé sur la Commune de SALLEDES, lieudit “la Beauté”.
L’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat ; de sorte que Monsieur [X] doit restituer à son propriétaire, le bien prêté lorsque celui-ci le demande.
En l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [H] a un besoin urgent de reprendre le bien prêté puisque du fait de la vente forcée du bien immobilier de son compagnon, le couple [O] [H] va se retrouver sans logement. Compte tenu de la situation de Monsieur [X], ce dernier a besoin d’un délai pour trouver un nouveau logement et organiser son déménagement.
Monsieur [X] a été informé par courrier en date du 26 février 2024 que Madame [H] avait l’intention de reprendre le bien prêté le 4 avril 2024. Cela fait donc plus d’un an, à ce jour que Monsieur [X] connaît les intentions de Madame [H] de sorte que le délai raisonnable instauré par la jurisprudence a été respecté.
Monsieur [X], qui a déjà bénéficié d’un délai pour organiser son départ, devra quitter et libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Dans la mesure où Monsieur [X] occupe le bien à titre de prêt à usage, aucune indemnité d’occupation ne peut être due. Madame [H] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La demanderesse ne justifie pas d’un quelconque préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [C] [X], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment du lien matrimonial qui existait entre les deux parties et de la situation créée par Madame [H] qui a laissé Monsieur [X] s’installer dans son bien, de condamner ce dernier à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [C] [X] a bénéficié d’un contrat de commodat sur le bien sis à “La Beauté”, commune de SALLEDES (Puy-de-Dôme),
DIT que Monsieur [C] [X] devra libérer les lieux prêtés dans les deux mois à compter de la date de signification du présent jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [C] [X], dans le délai qui lui est accordé, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, du local sis lieudit « La Beauté », commune de SALLEDES (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DÉBOUTE Madame [N] [H] divorcée [X] de ses autres demandes dont sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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