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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 nov. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] c/ Société [ 15 ] [ Localité 20 ] [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00520 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFKF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 21] DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée (voir courrier du 11/07/25)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O], [M] [K]
Chez [K] [L] – [Adresse 9]
[Adresse 10][Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Madame [N], [L] [K], sa mère, munie d’un pouvoir
Société [15] [Localité 20] [22]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 février 2025, Monsieur [O] [K] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 06 mars 2025.
Par décision du 22 mai 2025, la commission a décidé d’un échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel de 17 074,23 € en fin de plan.
Par courrier avec AR adressé à la Commission le 06 juin 2025, la [13] a contesté les mesures imposées par la commission consistant en un effacement partiel de sa créance à concurrence de 17 074,23 €.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 01 septembre 2025, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
La [13] ni présente, ni représentée a soutenu par courrier sa contestation, considérant que Monsieur [O] [K] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, du fait de son âge, 23 ans, ne compromettant pas une recherche active d’emploi, et qu’un moratoire de 24 mois lui permettrait de mettre tout en œuvre pour en trouver un et faire face à un échéancier.
Monsieur [O] [K] est représenté par Madame [N], [L] [K], sa mère, munie d’un pouvoir.
Elle expose,
. que son fils réside désormais en Belgique pour suivre une formation sur 3 années, et qu’il envisage de travailler en parallèle ,
. que précédemment dans l’hexagone, il étudiait en école d’ingénieur et ne bénéficiait pas d’une bourse, soit une dette de logement auprès du [16][Localité 1],
. que le prêt étudiant de 20 000 € consenti par la [11] lui a notamment permis de régler les frais d’entrée dans l’école,
. qu’il a parfaitement compris la contestation de la [13].
Le second créancier, le [16][2] régulièrement convoqué n’est ni comparant, ni représenté, et n’a pas fait connaître sa position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La [12] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 06 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 23 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Monsieur [O] [K] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733 1, L.733 4 et L.733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731 2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262 2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [O] [K], célibataire, âgé de 24ans, employé polyvalent durant ses études et au chômage lors du dépôt de son dossier, percevait une allocation chômage de 860 € mensuels pour 185 jours, à compter de janvier 2025.
Logé gracieusement par sa mère selon ses déclarations, le forfait de base de 573 € constituait ses seules charges.
La Commission retenait une capacité de remboursement de 81,33 € correspondant au montant le plus faible, à savoir le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
La seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation étant celle de l’article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs, la dette de logement à l’égard du [17] était légitimement priorisée dans le plan d’apurement.
La faible quotité de remboursement de Monsieur [O] [K] ne permettait nullement de rembourser les impayés et le capital restant dû de son crédit étudiant.
Un prêt étudiant est un prêt consenti par un établissement bancaire pour permettre précisément à un étudiant de financer ses études supérieures et de le rembourser en différé, lors de son entrée dans la vie active.
Ce type de crédit est habituellement étayé d’un taux bas et l’étudiant qui a l’avantage d’en bénéficier s’engage à le rembourser, comme tout crédit.
Si Monsieur [O] [K] a décidé de poursuivre ses études d’ingénieur en BELGIQUE au sortir de son école d’ingénieur en [18], la date de début de remboursement du dit prêt étudiant sera valablement différée pour lui permettre, de bonne foi, de rembourser son prêt étudiant.
En conséquence, Monsieur [O] [K] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers et une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes sera ordonnée pour une durée de vingt-quatre (24) mois afin de lui permettre de trouver un emploi et de rembourser son prêt étudiant qui lui aura permis d’y accéder.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par la [13] à l’encontre de la décision de la [14] du 22 mai 2025 ;
Suspend l’exigibilité des dettes de Monsieur [O] [K] pendant un délai de vingt-quatre (24) mois ;
Dit que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension ;
Rappelle que les pénalités et majorations en raison de retard cessent d’être dues durant les délais consentis, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
Rappelle que la présente ordonnance entraîne la suspension de toute procédure d’exécution engagée pour le recouvrement des dettes, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, et que les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont inapplicables à la présente ordonnance ;
Rappelle qu’il appartiendra à Monsieur [O] [K] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
Rappelle que Monsieur [O] [K] pourra en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la Commission de Surendettement en vue du réexamen de sa situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l’exigibilité des dettes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [O] [K] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la [14] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 21], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge du Surendettement
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