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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
[12]
Dossier : N° RG 23/00639 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPVG
Décision n°25/213
Notifié le
à
— Société [6]
— [12]
Copie le:
à
— la SELAS [9]
— la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [H]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [I]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Septembre 2023
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré :20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF Rhône-Alpes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue du contrôle, l’URSSAF a adressé à la société [6] une lettre d’observations le 22 mars 2022 portant sur un montant total de 38.035 € et comportant quatre chefs de redressements :
PEE – PERCI – ABONDMENT : DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUXINTERESSEMENT : MANDATAIRES SOCIAUXAVANTAGE EN NATURE VEHICULE : PRINCIPE ET EVALUATIONERREUR MATERIELLE DE REPORT OU DE TOTALISATION.
La société [6] a effectué ses observations par courrier du 23 mai 2022 concernant les trois premiers chefs de redressement. L’inspecteur a répondu le 13 juillet 2022 et maintenu l’intégralité du redressement.
Dans ces conditions, une mise en demeure était notifiée le 18 août 2022 pour un montant de 39.477 €, majorations de retard comprises.
La société [7] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 14 octobre 2022.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision explicite du 17 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que la société [6], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été retenue le 25 novembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [6], représentée par son conseil demande au tribunal :
— d’annuler les opérations de contrôle et la mise en demeure du 18 août 2022,
— subsidiairement d’annuler les chefs de redressement n°1 et 2 relatifs à l’abondement et à l’intéressement dès lors qu’elle disposait bien d’un salarié ; d’annuler le chef de redressement n°3 relative à l’évaluation de l’avantage en nature,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 €
— de débouter l’URSSAF de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir :
— que la date du contrôle a été repoussée sans information préalable,
— que Mme [G] n’avait pas pouvoir pour représenter l’entreprise,
— que les opérations de contrôle n’ont été réalisées au sein de l’entreprise que le 16 novembre 2021 et que le reste du contrôle s’est déroulé dans les locaux de l’URSSAF,
— que les documents ont été échangés et sollicités auprès de Mme [G] qui n’est pas la représentante légale de la société [6],
— que Mme [G] n’avait pas mandat pour engager la société [6],
— que l’entretien de fin de contrôle, prévu par la charte du cotisant a eu lieu avant la date de fin de contrôle prévue,
— que s’agissant des abondements aux [10] et [11], ils n’avaient pas à être réintégrés dans l’assiette de cotisations dans la mesure où la société [6] remplissait bien les conditions d’effectifs de salariés puisque M. [U] [R] était Président salariée et Mme [P] était également salariée,
— qu’il en est de même pour les accords d’intéressement,
— que le véhicule dont dispose M. [R] est uniquement destiné à des trajets professionnels,
— que ce dernier dispose d’un véhicule personnel pour ses trajets personnels.
L’URSSAF, se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [6] et reconventionnellement à la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 39.477 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, outre une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’URSSAF fait valoir :
— que c’est d’un commun accord et à la demande de Mme [G] que les opérations de contrôle ont été reportées au 16 novembre 2021,
— que Mme [G], comptable, a pris l’initiative de contacter l’inspectrice et sollicité un report en raison de son indisponibilité,
— que c’est encore Mme [G] qui a sollicité la prolongation de la phase contradictoire pour répondre à la lettre d’observations,
— que Mme [G] disposait à tout le moins d’un mandat apparent de son employeur,
— que l’inspectrice s’est bien déplacée dans les locaux de l’entreprise, que par la suite rien ne l’empêche de poursuivre ses vérifications hors les locaux de l’entreprise, ainsi que le prévoit l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale,
— que l’entretien de fin de contrôle n’est prévu par aucun texte réglementaire ni législatif,
— que le but de l’entretien est simplement d’expliciter la lettre d’observations qui sera établie par le service,
— que c’est la lettre d’observations qui met fin aux opérations de contrôle,
— que la société [6] ne soulève aucun point qui aurait été reproché postérieurement à l’entretien de fin de contrôle,
— que seule la société [6] qui emploie un salarié autre qu’un mandataire social peut prétendre à l’exonération de cotisations des sommes abondées sur un PEE et ou [11],
— que pour l’accord d’intéressement de 2019, la société [6] n’employait pas de salarié autre qu’un mandataire social,
— qu’à l’époque, cet accord n’avait pas été soumis au contrôle de l’URSSAF,
— qu’en tout état de cause la mise en œuvre de cet accord peut toujours être contrôlée lors d’un contrôle pour examiner si les conditions d’application sont remplies,
— qu’aucun carnet de bord ou autre document n’a pu être transmis pour attester de l’utilisation exclusivement professionnelle du véhicule litigieux,
— que la circonstance selon laquelle le président dispose également d’un véhicule personnel est indifférente.
Le délibéré fixé initialement au 20 janvier 2024 a été prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
II. Sur la régularité du contrôle
Sur l’avis précédant le contrôle et la date de début des opérations
En application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
En l’espèce il n’est pas contesté que cet avis de contrôle a bien été adressé à la société [6]. Cette dernière soutient en revanche que la date de ce contrôle a été repoussée sans qu’un avis modificatif lui ait été transmis.
Il résulte des pièces produites par l’URSSAF que le report du contrôle résulte d’une demande de Mme [G] du service comptabilité, laquelle a pris attache avec l’URSSAF suite à l’avis initial.
Dans ces circonstances, l’avis ayant bien précédé le contrôle et le report faisant suite à une demande du personnel rattaché à l’entreprise contrôlée, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la réalité du contrôle sur place
Aux termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
En l’espèce, la société [6] soutient que l’essentiel du contrôle s’est fait hors des locaux de l’entreprise. Toutefois cette affirmation ne repose sur aucun élément de preuve.
Ce motif de nullité sera donc rejeté.
Sur les pièces obtenues d’un salarié et sur l’existence d’un mandat
En application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Il se déduit ainsi de cet article que les opérations de contrôle doivent être réalisées au contradictoire du cotisant lui-même.
Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet (Civ. 2e 28 septembre 2023, pourvoi n°21-21633).
En application des article 1998 et suivants de code civil, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’inspectrice de l’URSSAF n’a communiqué qu’avec Mme [J] [G], comptable de la société [8] (soit une société différente de celle contrôlée) et qu’elle s’est adressée à elle directement et uniquement à elle pour obtenir les documents nécessaires au contrôle.
Or l’URSSAF ne justifie d’aucun élément émanant de la société [6] de nature à faire naître l’existence d’un mandat apparent à l’égard de Mme [G]. Le fait que celle-ci ait sollicité un report de date n’est pas suffisant. En outre, sa demande de délais pour observations est postérieure au contrôle et n’est en outre pas suffisante pour caractériser une délégation ni même un mandat apparent.
Par voie de conséquence, les opérations de contrôle doivent être déclarées nulles, ce qui entraîne la nullité du redressement.
III. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Il est également juste et équitable qu’elle participe aux frais exposés par la société [6] pour la défense de ses intérêts à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule les opérations de contrôle qui ont eu lieu du 16 novembre 2021 au 22 mars 2022 et le redressement subséquent dressé à l’égard de la société [6],
Annule la mise en demeure du 18 août 2022 décernée à la société [6] pour un montant de 39.477 €,
Condamne l'[13] à payer à la société [6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'[13] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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