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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 juin 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIWX
Madame [U] [O]--[D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Juin 2025, Minute n° 25/270
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [U] [O]--[D]
née le 03 novembre 2004 620 Chemin de Rabiac Estagnol
Domiciliée Bat C1 Res Prince d’Estagnol- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie comparante, assistée de Me Sarah BELATTAR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 28 Mai 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 mai 2025se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [O]--[D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 23 mai 2025 , Madame [U] [S] a été admise à compter du 23 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 mai 2025 par Madame [Z] [D], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 mai 2025 par le Docteur [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission fait état d’une personnalité borderline avec une instabilité affective et des idées suicidaires scénarisées nécessitant sa mise à l’abris dans une service fermé et contenant.
Lcertificat médical à 24 heures a été établi le 24 Mai 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, initialement hospitalisée en unité ouverte pour idées noires, a fait l’objet d’un transfert en secteur fermé suite à un passage à l’acte avec une lame de rasoir avec plaie au niveau de l’avant-bras et du cou ayant nécessité plusieurs points de suture, la patiente expliquant ce geste par une voix lui ayant dit de se tuer. Il relève un discours pauvre et factuel, une immaturité affective et un émoussement sur le même plan.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 Mai 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, connue du secteur pour fonctionnement émotionnellement labile et impulsif. Il relève un contact correct, sans tension intrapsychique ou anxiété à l’entretien, un discours organisé mais peu élaboré, sans élément délirant, une absence de critique spontanée par la patiente du passage à l’acte, un détachement affectif, un comportement impulsif en lien avec une immaturité affective et intolérance à la frustration.
Par décision du 26 Mai 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Mai 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un risque suicidaire et une absence de critique du geste suicidaire grave nécessitant le maintien des soins en milieu fermé.
A l’audience, Madame [U] [S] a sollicité la levé de l’hospitalisation complète. Son conseil a fait valoir que l’état de cette dernière permettait la mise en oeuvre d’un programme de soins, le certificat médical des 73 heures précisant que la patient est calme et cohérente et qu’elle reconnait l’utilité du cadre thérapeutique.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, si les certificats et avis médicaux relèvent une amélioration partielle des troubles présentés par Madame [U] [S], il est mentionné la persistance d’un comportement impulsif et d’un risque suicidaire, ainsi qu’une critique partielle par cette dernière de ses troubles et du passage à l’acte ayant motivé l’hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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