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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUJ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 [12] 2025 pour notification à [N] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Ordonnance notifié e à Me CARDON via PLEX le 12 janvier 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail e 12 Janvier 2025 à :
— UDAF 76
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 12 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Janvier 2025
Décision du 12 Janvier 2025 à 12h20
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[N] [U]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 6] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Ayant pour curateur: UDAF 76
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de Madame [N] [U] prise par le Docteur [D] le 8 janvier 2025 à 16h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 14h29, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON
— à la personne chargée de sa protection juridique l’UDAF 76,
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10],
au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [C], sous le contrôle du docteur [W], le 11 janvier 2025, indiquant que l’audition de la patiente est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations de Madame [N] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et de son avocat, Me Emmanuel CARDON,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 11 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure pour s’occuper de son fils, récupéré de la famille d’accueil, qu’il n’a pas mangé depuis 5 mois et qui l’appelle pour lui dire qu’il a faim, d’autant qu’elle en marre des juges qui l’appelle, lui promettent des choses, sans que cela ne change rien, alors qu’elle n’a rien fait de mal, qu’elle n’est pas méchante et qu’elle veux juste rentrer chez elle et voir sa famille.
Me Emmanuel CARDON demande la mainlevée de la mesure en raison de l’absence de danger immédiat ou imminent stigmatisé par le médecin au terme de son certificat médical et dans le mesure où la patiente vit l’isolement comme une incarcération, alors qu’elle a par ailleurs une vie sociale avec une famille, des amis et des collègues de travail.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Madame [N] [U], au lourd suivi psychiatrique pour un trouble grave de la personnalité, associant un fonctionnement du registre de la psychopathie à une dynamique auto et hétéro-destructive de type état limite, a été hospitalisée sans son consentement le 8 septembre 2024, alors qu’elle se trouvait en rupture thérapeutique, malgré un suivi socio-judiciaire en cours, en raison du risque de passage à l’acte hétéro-agressif lié à son impulsivité et son histoire personnelle en cas de frustration non canalisée, illustré la veille par des violences exercées sur personne dépositaire de l’autorité publique et ses menaces de mort proférées à l’encontre des soigants.
Elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement prise par le docteur [D] le 8 janvier 2025 à 16h30, après la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la précédente, en raison de ses troubles du comportement et de son hétéro-agressivité.
Le certificat médical établi par le Docteur [V], sous le contrôle du docteur [W], le 11 janvier 2025 à 11h29 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui par le constat du risque résistant de passage à l’acte hétéro-agressif dans le cadre d’une instabilité thymique.
D’ailleurs, lors de son audition, Madame [N] [U] a commencé par exprimer beaucoup de colère à l’égard des soignants et des juges, faute pour eux de donner une suite favorable à ses demandes, avant de parler de son mal être et de formuler le souhait, au delà de sa demande de mainlevée de l’isolement dont elle fait l’objet, de retrouver son entière liberté.
Elle a ainsi illustré son instabilité thymique et, compte tenu de sa personnalité, les risques de passage à l’acte hétéro-agressif qui en résulte.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [N] [U] au delà de 96 heures à compter du 12 janvier 2025 à 16h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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