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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 13 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00026
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZWN
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2] C/ [E] [F]
DEBATS : 13 Mars 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [E] [F]
né le 06 Mai 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
commparant, assisté par Me Etienne EMMANUELLE, avocat au barreau d’ALES,
CURATEUR :
ATG
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante,
[A]
[N] [J] (mère)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [E] [F] prise le 5 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 mars 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [E] [F], dûment avisé assisté par Maître ETIENNE, avocate commise d’office et en l’absence de son curateur dûment avisé ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[E] [F] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète en soins contraints suivant certificat médical établi par le Docteur [X] [G] en date du 5 mars 2026 qui rapporte : « Appel du CMP pour signaler une nouvelle décompensation du patient sous forme d’agitation psychomotrice alimentée par un délire mégalomaniaque de mécanisme intuitif et interprétatif de thème persécutoire totalement inaccessible à une critique constructive. Cet état s’accompagne d’une mauvaise gestion de ses moyens marquée par des dépenses inconsidérées entraînant des difficultés majeures à investir son domicile (frigo vide). A l’entretien, le patient se montre opposant justifiant la reprise des soins contraints en hospitalisation complète afin d’apporter une réévaluation totale du traitement qui s’est montré jusqu’à là inefficace ».
Dans son avis médical motivé en date du 12 mars 2026, le docteur [X] [G] indique : « Le patient admis dans le service à la suite de recrudescences délirantes après une rupture de traitement. Malgré la mise en place d’un traitement adapté, le patient adopte une attitude mégalomaniaque en lien avec ses convictions délirantes d’omnipotence qui ne sont pas accessibles à une critique constructive en ce moment. Son projet de nouveau lieu d’habitation est en cours. De ce fait, son état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [E] [F] s’est exprimé et se montre défavorable à la poursuite de la mesure exprimant le souhait de regagner son domicile avec un programme de soins ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où le patient reste dans le déni vis-à-vis de ses difficultés ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée dans la mesure où une réévaluation du traitement est en cours ; qu’il importe de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie du patient afin de prévenir toute nouvelle rechute ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [E] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 13 mars 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [E] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par courriel
Le 13 mars 2026
Le Greffier
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