Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 21/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TRANSDEV, Société AIG EUROPE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, Société AIG EUROPE ( intervenante volontaire ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° RG 21/00828 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WL3A
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [N] [Z]
C/
Société AIG EUROPE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, S.A. TRANSDEV
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2].
représenté par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
DEFENDERESSES
S.A. TRANSDEV
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société AIG EUROPE (intervenante volontaire)
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]
Et dont le principal établissement en France est [Adresse 5]
représentées par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillante
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2018 aux alentours de 17h30, M. [J] [N] [Z] a été victime d’un accident alors qu’il était passager transporté d’un autobus appartenant à la société anonyme Transdev Group (ci-après « la société Transdev ») et assuré auprès de la société de droit étranger AIG Europe (ci-après « la société AIG »).
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et désigné à cette fin le docteur [H] [K], remplacé dans un second temps par le docteur [R] [W]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 27 juillet 2020.
Par actes judiciaires en dates des 7 janvier et 13 octobre 2021, ainsi que du 7 juillet 2022, M. [Z] a assigné devant ce tribunal la société Transdev, en présence des caisses primaires d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») du Val d’Oise et des Hauts-de-Seine, en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation.
La société AIG est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. [Z] à l’égard de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
— déclarer commun et exécutoire à l’égard de la CPAM du Val d’Oise le jugement à intervenir;
— débouter les sociétés Transdev et AIG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— déclarer que la fracture de L1 et ses conséquences – dont l’état actuel de M. [Z] – sont exclusivement imputables à l’accident du 17 décembre 2018 ;
— fixer la date de consolidation au 17 octobre 2020 ;
— condamner solidairement les sociétés Transdev et AIG à lui payer les sommes suivantes :
o 307,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
o 12 480 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
o 1704 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 2750 euros au titre du recours à une tierce personne,
o 5000 euros au titre des souffrances endurées,
o 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 15 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
o 5000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 360 680 euros au titre du préjudice professionnel futur,
o 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 8000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 5000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— juger que les arrérages échus de la pension d’invalidité perçus par M. [Z] seront déduits de la somme allouée au titre du préjudice professionnel futur ;
— condamner solidairement les sociétés Transdev et AIG à lui payer à une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Transdev et AIG aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2628 euros et d’expertise privée de 300 euros.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société Transdev et la société AIG demandent au tribunal de :
— recevoir l’intervention volontaire principale de la société AIG et l’y déclarer bien fondée ;
— juger que l’ensemble des préjudices de M. [Z] sont imputables aux 2/3 à son état antérieur ;
— juger que la date de consolidation des dommages de M. [Z], à la suite de l’accident du 17 décembre 2018, est le 7 janvier 2020 ;
— liquider les préjudices de M. [Z] comme suit :
o dépenses de santé actuelles : rejet, subsidiairement 1/3 de 55,64 euros,
o perte de gains professionnels actuels :
débouté, subsidiairement : 749,70 euros – 11 133,36 euros au titre des indemnités journalières,o assistance tierce personne temporaire : 499,33 euros,
o préjudice professionnel futur : débouté,
o déficit fonctionnel temporaire : 414,67 euros,
o souffrances endurées 2,5/7 : 1333,33 euros,
o préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 333,33 euros,
o déficit fonctionnel permanent 7% : 4200 euros,
o préjudice sexuel : débouté, subsidiairement : 333,33 euros,
o préjudice esthétique permanent 1/7 : 333,33 euros,
o préjudice d’agrément : débouté,
o préjudice d’établissement : débouté ;
— débouter M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— juger que la somme à revenir à M. [Z] au titre des frais d’expertise judiciaire ne saurait excéder la somme de 876 euros ;
— réduire à de plus justes proportions n’excédant pas 1000 euros la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société AIG en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] de sa demande d’un montant de 300 euros au titre des frais d’expertise privée.
La CPAM du Val d’Oise et la CPAM des Hauts-de-Seine, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les mentions tendant à voir « déclarer », « fixer » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée. Il convient seulement de constater l’intervention volontaire à l’instance de la société AIG, sa recevabilité n’étant pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée, même lorsqu’elle est transportée en vertu d’un contrat, de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Selon l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 17 décembre 2018 aux alentours de 17h30, M. [Z] a été victime d’un accident alors qu’il était passager transporté d’un autobus appartenant à la société Transdev et assuré auprès de la société AIG.
Le droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
À défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien des demandes de condamnations solidaires formulées, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront prononcées in solidum.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société Transdev et la société AIG, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées. Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites », rien ne justifiant d’allouer les indemnités « en deniers ou quittances ».
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’IMPUTABILITE
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n°302).
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 1ère Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.545).
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (not. 1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 27 juillet 2020, le docteur [R] [W] a retenu une date de consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime fixée au 7 janvier 2020, un déficit fonctionnel permanent de 7% et un état antérieur lié à un tassement ancien de L1 et aboutissant, notamment et pour l’essentiel, à une imputabilité des différents postes de préjudices retenus de 2/3 à l’état antérieur et de 1/3 à l’accident.
Il doit être relevé, tout d’abord, que l’expert a bien répondu à l’ensemble des dires transmis par les parties, et notamment à celui envoyé par le demandeur via son avocat et sur la base du rapport unilatéral rédigé par son médecin-conseil, le docteur [X] [T]. Cet écrit unilatéral ne saurait justifier de remettre en cause dans leur ensemble les conclusions de l’expert judiciaire, en ce que le docteur [T] est intervenu à la demande de M. [Z] et n’a pas déposé son écrit à l’issue d’opérations contradictoires. L’intéressé n’a pas non plus sollicité de nouvelle expertise judiciaire, même sur la base du rapport unilatéral de son médecin-conseil.
En revanche, s’agissant de la question de l’état antérieur, il convient de noter que l’expert a fourni la motivation suivante, notamment en réponse au dire transmis par le demandeur : « L’expert s’étonne de découvrir, après le dépôt du pré-rapport le 13 juin 2020, l’existence de ces deux chutes : une chute dans les escaliers qui aurait eu lieu le 20 février 2018, et une autre chute en septembre 2018, trois mois avant l’accident du 17 décembre 2018. M. [J] [N] [E] a également adressé à l’expert, après le dépôt du pré-rapport, des examens d’imagerie à résonnance magnétique du rachis lombaire concernant ses deux chutes des 20 février 2018 et 18 septembre 2020. Ces images ne révèlent pas de tassement L1. Mais il est possible que M. [J] [N] [Z] ait subi un autre traumatisme au niveau du rachis durant les trois mois postérieurs à la dernière chute de septembre 2018 et qui précèdent l’accident du 17 décembre 2018. L’expert maintient que le tassement de L1 est ancien et qu’il n’est, en aucun cas, imputable à l’accident du 17 décembre 2018. Avec un tassement important à [Localité 7], il aurait été inconcevable que M. [Z] puisse prendre les transports en commun et marcher jusqu’à son domicile le jour de l’accident. Ce tassement important de L1 (s’il avait été récent) aurait généré des douleurs importantes et l’aurait obligé à se rendre aux urgences immédiatement et non 3 jours après l’accident du 17 décembre 2018. Enfin, les images radiologiques et scannographies réalisées après l’accident du 17 décembre 2018 remplissent tous les critères pour que l’on puisse conclure à un tassement ancien de L1 (voir le rapport). L’expert confirme donc l’ensemble des évaluations de tous les préjudices indiqués dans le rapport. »
Il résulte de ce qui précède : d’une part, que l’existence de l’état antérieur ci-dessus évoqué est très fortement supposée mais non démontrée ; et qu’à le supposer établi, celui-ci était manifestement asymptomatique et a été révélé par l’accident objet du présent litige.
Dans ces conditions, il convient : d’une part, de procéder à la liquidation du préjudice de M. [Z] selon le rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] [W] ; et d’autre part, de ne pas retenir une imputabilité partielle mais à 100% à l’accident de l’ensemble des postes de préjudice retenus.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [Z], né le [Date naissance 1] 1976 et âgé par conséquent de 42 ans lors de l’accident, de 43 ans à la date de consolidation médicolégale de son état de santé, fixée dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] [W] au 7 janvier 2020, et de 49 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de maçon lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. CONCERNANT LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, M. [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 307,97 euros, au titre de divers frais de santé restés à sa charge, les défenderesses concluant au rejet de la demande, en ce que le demandeur ne justifie pas de son reste à charge en tant compte des indemnités servies par la CPAM du Val d’Oise et sa mutuelle.
La CPAM du Val d’Oise a fait parvenir sa créance définitive du 27 juin 2023, aux termes de laquelle elle a exposé des débours d’un montant total de 141 806,96 euros, et comprenant notamment la somme de 8596,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ci-après décomposée :
frais hospitaliers, du 22 au 26 décembre 2018 : 6980 euros,frais médicaux, du 29 décembre 2018 au 7 janvier 2020 : 1215,13 euros,frais pharmaceutiques, du 26 décembre 2018 au 30 décembre 2019 : 401,33 euros,
Sur ce, il convient tout d’abord de noter que sur les 307,97 euros sollicités, seuls 55,64 euros concernent des frais antérieurs à la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime, le surplus, soit 252,33 euros, ayant donc vocation à être analysé au titre des dépenses de santé futures.
Il ne pourra qu’être relevé, s’agissant des 55,64 euros sollicités, que la victime justifie de l’intégralité du montant via les titres de recettes des 8 février et 22 mars 2019 qu’elle verse aux débats, qui sont bien restés à sa charge au-delà des débours exposés par la CPAM du Val D’Oise, et qui demeurent bien imputables à l’accident objet du présent litige.
De leur côté, les défenderesses ne justifient pas que la victime dispose d’une mutuelle prenant en charge de ce type de frais, le moyen avancé à ce titre ne pouvant donc qu’être écarté.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 55,64 euros à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M. [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 300 euros, au titre de ses frais d’expertise privée par son médecin-conseil, les défenderesses concluant au rejet de la demande.
Sur ce, il ne pourra qu’être relevé que la victime a bien versé aux débats la facture du docteur [X] [T] en date du 6 juillet 2020. Si le tribunal n’a pas suivi le demandeur, dans ses moyens et son argumentation tendant à liquider ses préjudices sur la base du rapport unilatéral émis par ce médecin, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de frais effectivement exposés et qui ont été rendus nécessaires par la défense de ses droits par l’intéressé au cours de la présente instance. Il convient donc de faire droit à la demande en intégralité.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 300 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, M. [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2750 euros, calculée selon le rapport unilatéral du docteur [T] et à 25 euros/heure, les défenderesses proposant une indemnité de 499 euros, selon 14 euros/heure donnant 1498 euros et en divisant par 3.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
▪ du 17 au 19 décembre 2018 puis du 27 décembre 2018 au 17 février 2019 : 1h/ jour,
▪ du 18 février au 17 juin 2019 : 3h/semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, le calcul s’établir comme suit
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
17/12/2018
par jour
semaine
s/ 365 j / an
fin de période
19/12/2018
3
jours
1,00
54,00 €
fin de période
26/12/2018
7
jours
0,00 €
fin de période
17/02/2019
53
jours
1,00
954,00 €
fin de période
17/06/2019
120
jours
3,00
925,71 €
fin de période
07/01/2020
204
jours
0,00 €
1 933,71 €
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1933,71 euros à ce titre.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Le préjudice de la victime correspond à la différence entre le montant du salaire net qu’elle aurait dû percevoir et le montant net des indemnités journalières qui lui ont été servies, CSG et CRDS déduites (6,70%).
La limitation des possibilités professionnelles et la perte de chance de bénéficier de promotions professionnelles subies par la victime ne sont pas réparables au titre d’un poste de préjudice autonome d’incidence professionnelle temporaire mais doivent être indemnisées au titre des pertes de gains professionnels actuels (2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229).
En l’espèce, M. [Z] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 12 480 euros. Il fait valoir qu’il était certes sans emploi lors de l’accident, mais qu’il travaillait de manière habituelle comme maçon, l’accident lui ayant fait subir une perte de chance de retrouver un travail, qu’il convient de fixer à 100% vu le besoin de recrutement dans ce domaine. Il retient un salaire de référence de 1500 euros par mois, puis opère ensuite son calcul sur 22 mois de perte de salaire, en imputant sur cette même période les indemnités journalières perçues.
Les défenderesses concluent au rejet de la demande ainsi formulée à titre principal, estimant que le demandeur était sans emploi et qu’il ne démontre pas qu’il a été empêché par cet accident de retrouver un travail. Subsidiairement, elles proposent de ne retenir comme salaire de référence que 595 euros par mois, et font valoir qu’en retenant l’imputabilité partielle des faits retenue par l’expert judiciaire, vu l’état antérieur, et en déduisant également les indemnités journalières servies, il ne revient au demandeur aucune somme à ce titre.
Sur ce, la CPAM du Val d’Oise a fait parvenir sa créance définitive en date du 27 juin 2023, aux termes de laquelle elle a exposé des débours d’un montant total de 141 806,96 euros, comprenant des indemnités journalières, du 28 décembre 2018 au 7 janvier 2020, de 11 133,36 euros, soit 10 387,42 euros nets (CSG et CRDS déduites).
Il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu un arrêt de travail imputable de l’accident, le 17 décembre 2018, jusqu’à la date de consolidation médicolégale de l’état de santé, le 7 janvier 2020. De son côté, le demandeur justifie avoir perçu, selon cumul net imposable de juillet à octobre 2017, un salaire de 4720,81 euros, soit 1180,20 euros/mois, c’est-à-dire 38,82 euros/jour.
Il convient donc de procéder aux calculs comme suit :
387 jours jusqu’à la consolidation x 38,82 euros/jour = 15 023,34 euros,déductions des indemnités journalières nettes perçues = – 10 387,42 euros,soit une perte 4635,92 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4635,92 euros à ce titre.
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, M. [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 252,33 euros, au titre de divers frais de santé restés à sa charge, les défenderesses concluant au rejet de la demande, en ce que le demandeur ne justifie pas de son reste à charge en tant compte des indemnités servies par la CPAM du Val d’Oise et sa mutuelle.
De leur côté, les défenderesses ne justifient pas que la victime dispose d’une mutuelle prenant en charge de ce type de frais, le moyen avancé à ce titre ne pouvant donc qu’être écarté. Il ne ressort pas non plus de la lecture de la créance définitive de la CPAM du Val d’Oise que celle-ci a servi une quelconque indemnité ou prestation à l’intéressé au titre des dépenses de santé futures.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu sur ce point ce qui suit : « L’ablation éventuelle du matériel au niveau de son rachis dorso-lombaire nécessitera une hospitalisation de deux jours et des soins post consolidation durant 3 semaines ».
Il ne pourra qu’être relevé, s’agissant des 252,33 euros sollicités, que la victime justifie de l’intégralité du montant via les titres de recettes des 28 janvier, 22 mai, 23 juin, 5 août et 10 septembre 2020 qu’elle verse aux débats, qui sont bien restés à sa charge au-delà des débours exposés par la CPAM du Val D’Oise, et qui demeurent bien imputables à l’accident objet du présent litige. Le moyen avancé en défense concernant la mutuelle ne pourra qu’être écarté, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 252,33 euros à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1ère Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (1ère Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195)
En l’espèce, M. [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 360 680 euros. Il fait valoir qu’il est maçon de profession, qu’il ne peut plus reprendre le moindre travail, et qu’il est aujourd’hui en invalidité, Il estime qu’il peut, vu les faits subis et le préjudice professionnel post-consolidation que cela lui cause, prétendre à 18 034 euros de rente annuelle, et qu’il calcule ensuite sur une durée de 20 ans, soit l’indemnité ci-dessus sollicitée.
Les défenderesses, de leur côté, concluent au rejet de la demande. Elles font valoir qu’il n’y a pas eu de perte de gains ou d’incidence professionnelle retenues dans le rapport de l’expert judiciaire, que le demandeur ne fait pas la démonstration d’une impossibilité d’exercer à l’avenir toute profession, et subsidiairement, en retenant même une perte de chance, que l’imputation de la rente invalidité aboutit à une absence d’indemnité complémentaire.
Sur ce, la CPAM du Val d’Oise a fait parvenir sa créance définitive en date du 27 juin 2023, aux termes de laquelle elle a exposé des débours d’un montant total de 141 806,96 euros, dont : d’une part, des arrérages échus de rente invalidité, du 1er juin 2021 au 30 avril 2023, de 13 823,79 euros, et d’autre part, un capital de rente invalidité : 108 253,35 euros (7314,91 euros/an x 14,799).
Il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu ce qui suit :
préjudice professionnel : « peut reprendre une activité professionnelle en évitant le port de charges lourdes et la station debout prolongée » ;déficit fonctionnel permanent : 7%, l’expert retenant que « la mobilité est satisfaisante mais, certes, limitée en flexion du rachis », avec une « dysesthésie et des fourmillements constatés à la face antérieure de la cuisse gauche ».
Il sera relevé : d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que la victime est bien inapte à reprendre son activité antérieure de maçon vu ce qui précède mais qu’elle peut, théoriquement, reprendre une activité sédentaire et sans port de charges lourdes ; et d’autre part, que la victime déclare être en invalidité et ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis lors :
— la perte éprouvée est donc totale entre la consolidation médicolégale et le jour du présent délibéré, justifiant donc de retenir une perte totale sur la base de la rémunération antérieure : 2228 jours x 38,82 euros/jour = 86 490,96 euros ;
— pour l’avenir, le préjudice doit consister en une perte de chance de percevoir à nouveau un salaire équivalent qu’il convient, vu les données du cas d’espèce de fixer à 50%, en capitalisant le tout jusqu’au 2 octobre 2040, date des 64 ans de l’intéressé c’est-à-dire son âge prévisible de départ à la retraite : 14 162,43 euros/an (4720,81 euros x 3) x 13,953 x 50% = 98 804,19 euros :
— et il convient enfin d’imputabilité la rente invalidité en totalité : – 122 077,14 euros ;
> soit un solde de 63 218,01 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 63 218,01 euros à ce titre.
II. CONCERNANT LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1704 euros, calculée selon le rapport unilatéral du docteur [T] et à 20 euros/jour, les défenderesses proposant une indemnité de 414,67 euros, calculée selon 20 euros/jour mais donnant 1244 euros à diviser par 3.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 20 au 26 décembre 2018, 30% du 17 au 19 décembre 2018, puis du 27 décembre 2018 au 17 février 2019, 15% du 18 février au 17 juin 2019 et 10% du 18 juin 2019 au 07 janvier 2020.
Sur la base d’une indemnisation de 28 par jour pour un déficit total, adéquate au regard de la perte de qualité dans le vie courante de la victime, l’indemnité s’établit comme suit :
dates
28,00 €
/ jour
début période
17/12/2018
taux déficit
total
fin de période
19/12/2018
3
jours
30%
25,20 €
fin de période
26/12/2018
7
jours
100%
196,00 €
fin de période
17/02/2019
53
jours
30%
445,20 €
fin de période
17/06/2019
120
jours
15%
504,00 €
fin de période
07/01/2020
204
jours
10%
571,20 €
1 741,60 €
En conséquence, il sera alloué la somme de 1704 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, conformément à la demande formulée, le tribunal ne pouvant allouer plus.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, les défenderesses proposant une indemnité de 1333,33 euros, c’est-à-dire 4000 euros divisés par 3.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3000 euros, la défense proposant une indemnité de 333,33 c’est-à-dire 1000 euros divisés par 3.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 1,5/7 par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 15 000 euros, les défenderesses proposant une indemnité de 4200 euros c’est-à-dire 12 600 divisés par 3.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7%. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales qui ont été rappelées ci-dessus.
La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 600 euros (valeur du point fixée à 1800 euros x 7).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2000 euros, les défenderesses proposant une indemnité de 333,33 euros c’est-à-dire 1000 euros divisés par 3.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté à 1/7 par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 8000 euros, soutenant ne plus pouvoir s’adonner à de longues promenades en famille, ni à aucune activité sportive impliquant une station debout ou assise, les défenderesses concluant au rejet de cette demande, faisant valoir que celle-ci ne démontre pas l’impossibilité de s’adonner à la pratique antérieure de toute activité sportive ou de loisir spécifique.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu une difficulté à reprendre l’activité de loisir de la promenade avec ses enfants. La victime justifie en outre, via la production des attestations rédigées par son épouse, Mme [M] [G] épouse [Z], et par MM. [Y] [I] et [Q] [F], qu’il pratiquait bien cette activité d’agrément avant l’accident, et qu’il éprouve désormais une gêne à ce niveau.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, les défenderesses concluant à titre principal au débouté et à titre subsidiaire à l’octroi d’une indemnité de 333,33 euros c’est-à-dire 1000 euros divisés par 3.
Sur ce, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice imputable à ce titre. Il convient cependant de noter que le déficit fonctionnel permanent imputable est de 7%, l’expert retenant que « la mobilité est satisfaisante mais, certes, limitée en flexion du rachis », avec une « dysesthésie et des fourmillements constatés à la face antérieure de la cuisse gauche ». Cette donnée implique nécessairement des difficultés et douleurs positionnelles, qu’il convient d’indemniser.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, les défenderesses concluant au rejet pur et simple de la demande.
Sur ce, c’est à bon droit que les défenderesses relèvent que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice imputable à ce niveau. La victime ne rapporte pas non plus la preuve, par ailleurs, d’un préjudice imputable à ce titre, étant relevé au surplus qu’il est marié et père de 3 enfants.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société Transdev et la société AIG, qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, conformément aux articles 696 et 695 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser le montant, la somme ayant vocation à être prise en charge étant celle de l’ordonnance de taxe correspondante.
En outre, elles devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par M. [Z] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun et exécutoire à l’égard de la CPAM du Val d’Oise est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de la limiter ou de l’écarter d’une quelconque manière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la société de droit étranger AIG Europe ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [J] [N] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 décembre 2018 est entier ;
Condamne la société anonyme Transdev Group et la société de droit étranger AIG Europe in solidum à payer à M. [J] [N] [Z] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 55,64 euros,
— frais divers: 300 euros,
— assistance tierce-personne temporaire: 1933,71 euros,
— pertes de gains professionnels actuels: 4635,92 euros,
— dépenses de santé futures: 252,33 euros,
— perte de gains professionnels futurs: 63 218,01 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1704 euros,
— souffrances endurées: 4000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 2000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 12 600 euros,
— préjudice esthétique permanent: 2000 euros,
— préjudice d’agrément: 3000 euros,
— préjudice sexuel: 3000 euros ;
Fixe la créance imputable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à la somme de 141 806,96 euros, ci-après décomposés :
— dépenses de santé actuelles : 8596,46 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 11 133,36 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 122 077,14 euros ;
Condamne in solidum la société anonyme Transdev Group et la société de droit étranger AIG Europe aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société anonyme Transdev Group et la société de droit étranger AIG Europe à verser à M. [J] [N] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Drainage ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Gaz ·
- Procès ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Prescription
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Référé ·
- Expulsion
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Courtage ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Métropole ·
- Mission ·
- Conseil syndical
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Suspension ·
- Salarié agricole ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Déclaration fiscale ·
- Versement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.