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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00215 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUMN
AFFAIRE : [S] [B] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 24 mai 2023, monsieur [S] [B] s’est vu renouveler le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 30 septembre 2027 compte tenu de taux d’incapacité étant évalué entre 50 et 80% et de sa restriction substantielle et durable d’accès à un emploi.
Par courrier du 21 août 2023, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF) a notifié à monsieur [S] [B] la cessation du versement de l’allocation aux adultes handicapés au motif que celui-ci avait atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Monsieur [S] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) et la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne a informé du rejet de sa contestation par courrier du 05 octobre 2023.
Par courrier expédié le 30 décembre 2023, monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du litige l’opposant à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 06 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [S] [B] assisté par maître Denis BENAYOUN demande au tribunal de céans de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne à lui verser :
— l’allocation adulte handicapé en lien avec la décision du 24 mai 2023 ;
— une somme de 2000,00 euros pour préjudice moral et physique pour l’avoir laissé sans ressources minimales et l’avoir laissé que pour vivre avec la somme de 77,08 euros en juillet 2023 et 182,77 euros août 2023 et que celui-ci n’a pas pu vivre dignement avec une retraite ou l’allocation aux adultes handicapés, selon la loi ;
— une somme que le tribunal décidera, vue la discrimination et violation de lui avoir refusé, de ne pas l’avoir laissé entrer dans les locaux de la Caisse d’Allocations Familiales de TOULOUSE malgré son handicap réel et certain pour s’assoir dans un lieu public, malgré sa carte CMI Prioritaire, présenté aux agents de cette institution le 11 août 2023 ;
— 1.200,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juin 1991, dont distraction au profit de maître Denis BENAYOUN.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait essentiellement valoir que le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) étant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), il sollicite le maintien de cette dernière jusqu’à ce qu’il perçoive effectivement l’avantage auquel il a droit et une fois perçu que l’ASPA s’ajoute à l’AAH sans que le total des deux prestations ne dépasse celui de l’AAH conformément à l’article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale.
Il précise par ailleurs, que l’ASPA ne lui a pas été versée au mois d’août 2023 et que cette allocation ne peut être assimilé à l’AAH car elle correspond à un prêt de l’Etat, vu que celle-ci est récupérable après le décès du bénéficiaire auprès de ses héritiers.
Enfin, il se prévaut d’une faute de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans la mesure où le 11 août 2023, elle lui a refusé l’accès à un de ses sites alors qu’il se trouve dans une situation de handicap et qu’il est titulaire d’une carte de mobilité inclusion prioritaire.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [W] [U] selon un mandat du 02 janvier 2025, demande à la juridiction de céans de :
— Confirmer la décision contestée de la commission de recours amiable du 05 septembre 2023 refusant à monsieur [S] [B] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juillet 2023 ;
— Débouter monsieur [S] [B] de son recours ;
— Condamner à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles L. 821-1 et suivant ainsi que D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne soutient que monsieur [S] [B] atteignant l’âge du départ légal à la retraite en juin 2023 ne pouvait continuer à percevoir l’allocation aux adultes handicapés puisque son taux d’incapacité était inférieur à 80% et qu’il avait été réputé inapte à compter de l’ouverture de son droit à pension de retraite.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés au-delà du mois de juillet 2023
Aux termes de l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale " L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1 ".
Par ailleurs, en application des alinéas 6 et 8 de l’article L. 821-1 dudit Code " […] Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
[…] Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [S] [B] s’est vu renouveler l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 24 mai 2023 eu égard à son taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et la restriction substantielle et durable d’accès à un emploi que lui reconnaît la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Au regard des textes susmentionnés, monsieur [S] [B] a atteint l’âge de 62 ans au mois de juin 2023 ce qui correspond à l’âge minimum de départ à la retraite et donc, dans la mesure où l’allocataire ouvre droit à pension de vieillesse, il est réputé inapte au travail.
Cela a pour effet de le priver d’office du droit à percevoir l’allocation aux adultes handicapés contrairement aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, qui peuvent continuer à la percevoir lorsque le montant de leur pension de retraite est inférieur au montant de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou jusqu’à ce que la pension retraite leur soient versée.
Par ailleurs, comme l’explique la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans son courrier du 19 septembre 2023, l’arrêt du de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 dont se prévaut le requérant confirme la présente application dans la mesure où elle casse un arrêt de cour d’appel qui avait alloué un complément de ressources à l’allocataire après avoir constaté que celle-ci continuait à tort, de percevoir l’allocation différentielle.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de débouter monsieur [S] [B] de sa demande de continuer de percevoir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au-delà du mois de juillet 2023.
2. Sur les demandes formulées par monsieur [S] [B] à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les différends relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Enfin l’article 76 du Code de procédure civile prévoit que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
En l’espèce, s’agissant des préjudices moral et physique allégués par monsieur [S] [B] en lien avec la décision litigieuse, dans la mesure où cette dernière est fondée selon les développements qui précèdent, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile.
S’agissant de la faute de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne à l’égard de l’accueil de monsieur [S] [B] dans ses locaux toulousain le 11 août 2023 eu égard à sa qualité de personne handicapée, il convient de relever d’office l’incompétence de la juridiction de céans, seule la juridiction de l’ordre administratif est compétente en la matière.
Par conséquent, il convient, d’une part, de déclarer irrecevable la demande de monsieur [S] [B] à titre de dommages et intérêts pour les manquements allégués de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans l’accueil du requérant et d’autre part de débouter ce dernier de sa demande à titre de dommages et intérêts du fait de la décision litigieuse.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
Monsieur [S] [B], succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE monsieur [S] [B] irrecevable en sa demande relative aux manquements de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans ses modalités d’accueil des personnes handicapées et l’invite à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision contestée de la commission de recours amiable du 05 septembre 2023 refusant à monsieur [S] [B] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juillet 2023 ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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