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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
S.A.S.U., [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00332 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GL72
Décision n°
159/2026
Notifié le
à
— S.A.S.U., [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [K], [O], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 mai 2023
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [H], [B] a été employé par la SAS, [2] en qualité de travailleur intérimaire. Le 21 décembre 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 18 décembre 2020 à 11h30. La déclaration a relaté les faits de la manière suivante : « En soulevant une palette vide – a ressenti une vive douleur dans bas du dos ». Le certificat médical a été établi le jour de l’accident par le Docteur, [W] à l’Hôpital Privé d,'[Localité 3]. Le médecin rédacteur du certificat médical objective de lombalgies aiguës. Le 18 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à la société, [2] une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l’état de la victime a été fixée au 7 mai 2024.
Par requête datée du 26 octobre 2022, la société, [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester l’imputabilité des arrêts prescrits à Monsieur, [B] à son accident du travail.
En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 16 mai 2023, la société, [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la société, [2] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction d’ordonner l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés, le cas échéant de la CPAM, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident de Monsieur, [B], statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction, condamner la CPAM aux dépens et à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle explique qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour administrer la preuve qui lui incombe du fait du secret médical qui lui est opposé. Elle ajoute qu’elle justifie d’arguments sérieux au soutien de sa demande. Elle fait état à cet égard de la note médicale de son médecin-conseil qui retient l’existence d’un état antérieur interférant.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa demande, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle indique que son médecin-conseil a pu convoquer Monsieur, [B] à plusieurs reprises et confirmer l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail en cause. Elle souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société, [2] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 18 décembre 2020 prescrivant un premier arrêt de travail ainsi que la décision fixant au 7 mai 2024 la date de la consolidation des lésions résultant de l’accident en cause. Dès lors, l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont présumés être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions à l’origine des arrêts prescrits.
Pour apporter cette preuve ou, à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société, [2] se prévaut de l’avis médico-légal du Docteur, [Y] qui repose essentiellement sur l’existence d’un contexte de discopathie protrusive dégénérative lombaire étagée avec arthrose postérieure ayant été temporairement dolorisée par l’accident. La note médicale du Docteur, [Y] ne fait pourtant référence à aucun examen antérieur à l’accident caractérisant cet état. De même, les documents médicaux étudiés par le médecin-conseil de l’employeur ne font pas plus référence à l’existence d’un état antérieur. L’existence d’un état antérieur n’est dès lors pas avérée
Par ailleurs, le médecin-conseil de l’employeur considère que la discopathie protrusive objectivée grâce à l’IRM du 8 novembre 2021 serait purement dégénérative alors qu’il résulte de ses propres énonciations que la protrusion discale peut être aggravée lors d’efforts et donc que l’état de l’assuré a pu être aggravé par l’accident.
Dans ces conditions, l’avis médical produit par la société, [2] ne permet ni de caractériser un état antérieur, ni d’établir que celui-ci serait seul à l’origine de tout ou partie des arrêts prescrits à Monsieur, [B]. Il ne constitue pas même un commencement de cette preuve.
Dès lors, la société, [2] n’est pas fondée en sa demande d’expertise dont l’objet est de pallier sa carence dans l’administration de cette preuve qui lui incombe.
Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société, [2] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS, [2] recevable,
DEBOUTE la SAS, [2] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS, [2] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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