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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02260 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22HE
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
SCO [Adresse 4]
C/
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DREZET (T.485)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], domiciliée : chez Sté ORALIA SOGELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 3 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (ci-après SCOP) a fait citer Madame [W] [J] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le président du tribunal judiciaire du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon en procédure accélérée au fond au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2380,08 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 24 juillet 2024 sous réserve d’actualisation à l’audience, outre 857,32 euros au titre de l’appel de provision du 1er octobre 2024 devenu immédiatement exigible, outre 2000 euros de dommages et intérêts outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Il est demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que cette copropriétaire des lots 430 et 490 correspondant à un appartement et une cave a omis de régler ses charges de copropriété depuis plusieurs années malgré des mises en demeure et une sommation de payer signifiée le 6 mars 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’assignation a été signifiée en l’étude.
A l’audience, le conseil du SCOP s’est désisté du principal du fait des règlements intervenus, de sa demande au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du Code de procédure civile. Un accord est intervenu pour que la défenderesse paie les frais qui ont déjà été réglés.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes réduites, il sera rendu en dernier ressort et par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le désistement, du fait du règlement de la dette, n’est pas parfait car il contient une réserve sur les dépens.
En réalité, il y a lieu de constater que la demande aux fins de paiement de l’arriéré des charges échues et devenues exigibles dont les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que celles au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile sont en réalité devenues sans objet pour le SCOP.
Sur les dépens
Compte tenu de l’accord des parties, [W] [J] doit être tenue des entiers dépens de l’instance en deniers ou quittances.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande en paiement des charges échues et à échoir impayées dont les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile sont devenues sans objet,
CONDAMNE [W] [J], en deniers ou quittances, aux entiers dépens de l’instance,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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