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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 22/04704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie LAURET ; Me Pauline LEBAS ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/04704 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGMA
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1222
Madame [G] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1222
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [J] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2214
Société BNP PERSONAL FINANCE (CETELEM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 22/04704 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGMA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] a commandé le 28 octobre 2016 auprès de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, après démarchage à domicile, l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 20 100 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 20 100 euros, souscrit le 28 octobre 2016 par Monsieur [O] [C] auprès de la SA BNP PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM remboursable en 151 mensualités de 173,96 euros au taux débiteur de 3,83% (TAEG 3,90%).
Une attestation de fin de travaux a été signée par Monsieur [O] [C] le 8 décembre 2016.
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers qui a désigné le 7 juillet 2021 la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [J] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2021, M. [O] [C] et Mme [G] [M] épouse [C] ont fait assigner la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
la nullité du contrat de vente conclu avec la société EXPERT SOLUTION ENERGIE,la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,la condamnation solidaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser le montant du capital emprunté, les intérêts, frais et assurances, indûment perçus, au titre du bon de commande en date du 28 octobre 2016 ainsi que du contrat de prêt signé à la même date,la condamnation de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE au paiement des frais d’enlèvement des panneaux photovoltaïques ainsi que de la remise en état antérieur à la date de conclusion des contrats (somme à parfaire),la condamnation solidaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire
la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,à titre très subsidiaire,
le prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEen tout état de cause,
la condamnation solidaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.Par ordonnance de redistribution du 9 mars 2022, le juge de la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 22 juin 2022. A cette audience, l’assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL ATHENA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection, a été jointe à la présente instance. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être plaidé.
A l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a été radiée en raison de l’absence du demandeur, avant d’être réinscrite au rôle de l’audience du 18 décembre 2024. A cette audience, l’instance a fait l’objet d’une disjonction, l’assignation initiale saisissant le juge du tribunal judiciaire et l’assignation en intervention forcée saisissant le juge des contentieux de la protection. L’affaire initiale entre M. [O] [C] et Mme [G] [M] épouse [C], d’une part, et la société BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE a été renvoyée à une audience du tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie photovoltaïque du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025 et après jonction, Monsieur [O] [C] et Madame [G] [M] épouse [C], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL
Prononcer la nullité du bon de commande signé le 28 octobre 2016 entre les Consorts [C] et la société EXPERT SOLUTION ENERGIE,Prononcer la nullité de plein droit du contrat de prêt intervenu le 28 octobre 2016 entre l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les Consorts [C] ; En conséquence :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser aux Consorts [C] le montant des échéances de prêt perçues comprenant le capital emprunté, les intérêts, frais et assurances perçus au titre du contrat de prêt, Priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de fait du tout droit à remboursement contre les époux [C], s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des frais d’enlèvement des panneaux photovoltaïques ainsi que des frais de remise en état antérieure à la date de conclusion des contrats.Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral supportés par les Consorts [C].A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la déchéance des intérêts. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Mettre les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCECondamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des intérêts, notamment au titre de la capitalisation au titre de l’article 1343-2 du Code civilDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA BNP PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat en confirmant la cause de nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit.
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS :
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; DIRE ET JUGER, que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [C] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA la somme de 20.990 € en restitution du capital prêté ; TRES SUBSIDIAIREMENT,
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 20.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA la somme de 20.990 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL ATHENA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société EXPERT SOLUTION ENERGIE est garante du remboursement par les emprunteurs du capital prêté, ce qui n’exonère pas les emprunteurs de leur obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société EXPERT SOLUTION ENERGIE à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.100 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société EXPERTE SOLUTION ENERGIE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation lorsqu’ils n’en ont pas été déchargés ; CONDAMNER, en conséquence la société EXPERT SOLUTION ENERGIE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.267 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société EXPERT SOLUTION ENERGIE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.267 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER par ailleurs, la société EXPERT SOLUTION ENERGIE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, En tout état de cause, CONDAMNER la société EXPERT SOLUTION ENERGIE à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de [C] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation des emprunteurs sur le fondement de la responsabilité de la Banque, CONDAMNER la société EXPERT SOLUTION ENERGIE à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.267 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu manquement au devoir de conseil de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [C] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profil de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE prise en la personne par son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA représentée par Me [J] [F], elle-même représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à l’encontre de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE,
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [C] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 28 octobre 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit engagée par Madame [G] [M] épouse [C]
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] agissent en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, alors que le bon de commande et le contrat de crédit n’ont étés signés que par Monsieur [O] [C]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’action engagée par Madame [G] [M] épouse [C] au titre de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté est irrecevable.
I- Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon Monsieur [O] [C], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
le prix ou au moins le mode de calcul des prix des micro-onduleurs et des boitiers DC ; les caractéristiques essentielles du bien, à savoir le modèle, la dimension, le poids, la taille des panneaux, le type de cellule ou de l’onduleur ; les modalités de livraison ;la date de livraison et d’installation ;le formulaire de rétractation ; les coordonnés du médiateur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le bon de commande n’est pas irrégulier, que les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, et que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle. Elle considère que le degré d’exigence attendu par le demandeur va au-delà de ce qu’impose le code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient par ailleurs que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations, notamment en ce que le bon de commande mentionne bien la puissance des panneaux. Elle soutient également qu’il n’y a aucune irrégularité formelle s’agissant du prix car la mention d’un prix global est suffisante. Elle ajoute que figuraient bien dans le bon de commande les mentions relatives aux délais et modalités d’exécution de la prestation ainsi qu’aux délais de livraison, ce qui exclut le prononcé d’une nullité. Enfin, elle indique que les dispositions relatives au droit de rétractation ont été respectées.
La SELARL ATHENA fait valoir que le bon de commande est parfaitement valide au regard des dispositions du code de la consommation, que les caractéristiques essentielles des biens vendus figurent au bon de commande et que les mentions de la marque, de la puissance, du modèle, de la dimension, du poids, de la taille et du type de cellule ou onduleur ne sont exigées ni par la loi ni par la jurisprudence. Elle précise que le demandeur ne fait état que d’imprécisions du bon de commande qui ne peuvent fonder la nullité du contrat. En outre, elle soutient que les délais d’intervention et d’installation sont expressément indiqués sur le bon de commande, que le code de la consommation n’exige pas que les modalités de livraison doivent figurer sur le bon de commande, que la mention d’un prix global est suffisante et enfin que les dispositions relatives au droit de rétractation et sur le médiateur de la consommation compétent en cas de litige ont été respectées.
Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation
Les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation.
La cour de cassation exige la mention d’un délai qui doit permettre à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-13.014) et a jugé que l’indication d’un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
En l’espèce, le bon de commande contient les mentions suivantes :
Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du Bon de Commande.
Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits : L’installation des produits sera réalisée : Option 1 : entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits / Option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente).
Si le bon de commande distingue bien entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens, il apparait qu’aucune case de l’option 1 ou de l’option 2 n’a été cochée, de sorte que l’acquéreur ne pouvait déterminer de manière précise quand le vendeur procéderait à l’installation des panneaux photovoltaïques, ce d’autant que cette information est contradictoire avec l’article 10.2 des conditions générales de vente qui prévoit que « l’installation du système photovoltaïque interviendra dans un délai de 3 mois à compter de la prévisite ».
Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées.
2
Sur le dol
Monsieur [O] [C] soutient avoir été victime d’un dol en ce que la société venderesse lui a sciemment présenté des informations mensongères notamment par l’intermédiaire d’une simulation comportant des informations concrètes sur les performances de l’installation qui ont influencé le consentement de l’acquéreur. Il fait valoir que cette simulation contient des chiffres de gains escomptés grossièrement surévalués (un revenu annuel brut de 1784 euros alors que le revenu brut annuel moyen s’est élevé à 897,17 euros lors des années précédentes) et que la société venderesse l’a trompé dans l’objectif de lui faire signer le contrat, de telles manœuvres constituant un dol.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [O] [C] ne rapporte pas la preuve du dol allégué ni n’établit les manœuvres invoquées et l’erreur commise. La banque affirme que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement. Elle relève également qu’aucune expertise sérieuse n’est produite et que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation qui excède très largement la durée de remboursement du crédit.
Selon la SELARL ATHENA, la demande en nullité pour dol doit être rejetée car le demandeur n’établit ni le caractère intentionnel du dol ni l’erreur déterminante de son consentement. Elle soutient qu’aucun document contractuel transmis par la société venderesse ne promet un autofinancement ni n’induit qu’une telle opération serait possible. Elle précise que la fiche de simulation de production n’a été fournie qu’à titre indicatif et sans valeur contractuelle et qu’en tout état de cause le vendeur n’a jamais pu promettre un quelconque rendement économique dans la mesure où le rendement de l’installation ne dépend pas que de ses caractéristiques techniques, mais aussi des aléas climatiques sur lesquels nul n’a de prise. Enfin, elle ajoute que Monsieur [O] [C] bénéficie d’une installation parfaitement fonctionnelle, source de revenus énergétiques non négligeables et ne démontre aucun préjudice.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques.
Cependant, Monsieur [O] [C] verse aux débats une simulation de rendement datée et signée par lui qui a ainsi acquis un caractère contractuel.
Or, cette simulation comporte la mention suivante « prix de vente du surplus de l’énergie produite (énergie non autoconsommée) à l’opérateur de votre réseau public de distribution d’électricité à un tarif de base de : F 0,25 €/kWh en première année » suivie d’écritures qui ne sont pas suffisamment lisibles et qui ne permettent pas d’affirmer que le vendeur s’est engagé à la perception d’un revenu annuel brut de 1784 euros comme le prétend Monsieur [O] [C].
En outre, Monsieur [O] [C] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses commerciales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis.
La demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol sera rejetée.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [O] [C] car il a réceptionné les travaux en signant, sans aucune réserve, le certificat de réalisation de la prestation et en sollicitant expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception.
La banque fait également observer que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, que l’acquéreur a exécuté le contrat et a ainsi renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle nullité du bon de commande.
La SELARL ATHENA considère que Monsieur [O] [C] a confirmé la nullité du contrat au motif que, lors du la signature du bon de commande, l’acquéreur avait la capacité de connaître les vices l’affectant, qu’il a donc entendu poursuivre le contrat en pleine connaissance de ces derniers, puisqu’il n’a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de se rétracter, n’a sollicité aucune information complémentaire à la suite de la signature du contrat, a laissé la société venderesse réaliser les démarches administratives en vue de la réalisation du projet et intervenir pour la pose et l’installation de la centrale photovoltaïque, n’a formulé aucune interrogation à la réception de la facture, a signé le certificat de livraison et autorisé le déblocage des fonds auprès de la banque, a procédé au remboursement d’échéances du contrat de crédit, a signé le contrat de rachat EDF et a perçu des sommes au titre de sa production.
Monsieur [O] [C] considère qu’en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n’avait pas connaissance préalable des vices et qu’il n’a jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
Ce texte requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie, d’autant que les conditions générales de vente renvoient à l’article 121-17 du code de la consommation lequel n’était plus en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 28 octobre 2016.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [O] [C] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
II- Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L.311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur [O] [C] sera également annulé.
III- Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Selon Monsieur [O] [C], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés :
— une faute pour avoir libéré les fonds avant l’exécution de la prestation du vendeur,
— une faute pour avoir libéré les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier.
Sur la faute de la banque pour avoir libéré les fonds avant l’exécution de la prestation du vendeur
Monsieur [O] [C] considère que la banque a commis une faute en versant les fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux laconique et ne contenant aucune information sur la réalisation des prestations prévues dans le bon de commande. Il fait valoir que les fonds ont été libérés par la banque le 13 décembre 2016 sans s’assurer que le vendeur avait réalisé l’ensemble des démarches administratives et alors que le raccordement de l’installation photovoltaïque n’a été effectif que le 3 avril 2017.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle l’emprunteur atteste que la prestation a bien été réalisée. Enfin, elle considère que l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, M. [O] [C] a signé le 8 décembre 2016 une attestation de fin de travaux comprenant seulement la mention suivante : « KIT 12 PX REVENTE TOTALE ». L’acquéreur n’a formulé aucune observation.
Cependant, ce document ne contient aucune information sur la nature de la prestation effectuée par le vendeur alors que le bon de commande en date du 28 octobre 2016 prévoyait que la société venderesse assurerait l’installation, le raccordement mais également les démarches administratives.
Ainsi, il apparaît que le banque a débloqué les fonds le 13 décembre 2016, soit quelques jours après la signature de cette attestation de fin de travaux, sur le fondement d’un document qui ne permet pas de s’assurer de l’exécution complète de la prestation.
La banque a donc commis une faute dans la libération des fonds.
Néanmoins, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque dans la mesure où Monsieur [O] [C] dispose d’une installation raccordée, en état de fonctionnement et qui produit de l’électricité.
En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée.
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [O] [C], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du contrat de vente alors que celui-ci comprenait des irrégularités nombreuses, apparentes et manifestes.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Elle considère qu’il n’y avait aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter. Enfin, elle considère que l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc soutenir qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice relatif aux modalités d’installation des panneaux photovoltaïques. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Le préjudice est constitué car Monsieur [O] [C] ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037).
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [O] [C] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [O] [C] reste tenu uniquement de la restitution de 10 050 euros (50 % du capital emprunté).
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [O] [C] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit.
En l’absence de documents ou relevés de compte à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
IV- Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
La demande de Monsieur [O] [C] tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulée à titre subsidiaire, elle ne sera pas examinée.
V- Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral
Monsieur [O] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de la réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
Il fait valoir qu’en raison du manquement de la banque à ses obligations il a une perdu une chance de ne pas contracter. Il estime également subir un préjudice certain, direct et personnel d’ordre financier en devant assumer le paiement d’une installation et de son fonctionnement qui ne correspond pas aux prestations prévues et au niveau de rentabilité attendu.
Monsieur [O] [C] soutient également subir un préjudice moral en raison de l’emprunt coûteux qu’il a été incité à conclure, que cet emprunt qui n’aurait pas dû lui être accordé coûte plus cher qu’il ne rapporte et que cette situation inconfortable représente ainsi pour lui une source d’incertitudes et d’angoisses au quotidien.
Cependant, il apparaît que le demandeur bénéficie d’une installation fonctionnelle, qui produit de l’électricité et dans la mesure où la société venderesse est en liquidation judiciaire il dispose de la perspective de conserver l’installation. En outre, il ne rapporte pas la preuve des incertitudes et angoisses que cette situation lui cause.
Par ailleurs, le demandeur fait référence à la rentabilité à laquelle le vendeur s’était contractuellement engagé et indique avoir été incité à contracter un prêt ; or cette demande d’indemnisation rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, elle ne saurait prospérer.
Monsieur [O] [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral.
VII – Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu’au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l’ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, puisqu’en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, il a déterminé la banque à débloquer les fonds.
Cependant, la banque ne prouve pas en quoi la signature d’une attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné constituent une faute de l’emprunteur dès lors que celui-ci dispose en tout état de cause d’une action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de cette demande.
VIII- Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la capitalisation des intérêts sollicitée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dès lors que la banque n’a pas été condamnée au paiement d’une somme d’argent, mais a été privée d’une partie de sa créance de restitution.
IX- Sur les demandes reconventionnelles de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société venderesse
Sur le fondement de l’article L 311-33 du code de la consommation devenu L 312-56, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande que la société venderesse soit condamnée à garantir la banque de la restitution du capital prêté et toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de l’emprunteur.
Or, il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la société EXPERT SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2021.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande en garantie.
X- Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [C] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté en tant qu’elle est formée par Madame [G] [M] épouse [C] ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 28 octobre 2016 formée par Monsieur [O] [C] au titre d’un dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 28 octobre 2016 entre Monsieur [O] [C] et la société EXPERT SOLUTION ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 28 octobre 2016 conclu entre Monsieur [O] [C] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
JUGE que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ;
DIT que Monsieur [O] [C] tiendra à la disposition de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [J] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
DIT que les éventuels frais d’enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [C] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 050 euros correspondant à 50 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [O] [C] des sommes qui lui ont été versées par lui, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [C] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [O] [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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