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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 10 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00025
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZS7
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2] C/ [X] [P]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] CEVENNES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [X] [P]
née le 01 Juin 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Anaïs FARGET, avocat au barreau d’Alès
[V]
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
MANDATAIRE SPECIAL
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [X] [P] prise le 28 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 6 mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu la patiente, [X] [P], dûment avisée, assistée de Maître FARGET, avocat commis d’office et en l’absence du mandataire spécial, dûment avisé ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[X] [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] en date du 28 février 2026 qui rapporte : « Patiente en décompensation thymique, instabilité motrice, insomnie ambivalence par rapport à l’hospitalisation, persécutée par sa famille, risque de mise en danger ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [T] [W] en date du 1er mars 2026 indique : « La patiente a été admise pour une décompensation psychiatrique secondaire à une prise anarchique de son traitement psychotique. A l’échéance des 24 heures, on retrouve une instabilité psychomotrice marquée, désorganisation comportementale, troubles du jugement, conduites inadaptées avec mise en danger d’elle-même, propos de persécution envers son entourage. L’adhésion aux soins est très limitée. Dans ce contexte, la mesure de contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète ».
[X] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [N] en date du 3 mars 2026 aux termes duquel il est indiqué :« La patiente a été hospitalisée pour une décompensation sur un mode de manie délirante suite à une rupture thérapeutique. A ce jour, cliniquement, la patiente présente un tableau avec la thymie haute avec un discours délirant intolérant à thématique de persécution mystique avec adhésion totale, présente aussi des hallucinations auditives envahissantes. Sur le plan moteur, la patiente est instable, excitée. Le lien thérapeutique reste fragile car la patiente est en déni de troubles. Son état justifie toujours le maintien de la mesure de soins contraints en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 6 mars 2026, le docteur [F] [N] indique : « La patiente admise à la suite d’une nouvelle excitation psychomotrice dans un contexte de crise plus ou moins anarchique du traitement. Dès son admission la mise à distance de son lieu de vie stabilise le comportement. Son état psychique reste marqué par une excitation limitée qui justifie son maintien en hospitalisation complète pour finaliser le traitement. Son état psychique est compatible avec sa présence pour l’audience auprès du juge des libertés ».
Lors de l’audience, [X] [P] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure dans la mesure où elle indique se sentir bien à l’hôpital et y attendre les visites de ses proches ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où la patiente n’a pas une réelle conscience de ses troubles même si elle est favorable au fait de stabiliser son état de santé avant d’envisager toute sortie ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée et contre-productive car il reste à parfaire le traitement médicamenteux auquel devra être soumise la patiente ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [X] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 10 mars 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [X] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au mandataire spécial
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 mars 2026
Le Greffier
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