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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 22 août 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4KK
Le
Copie exécutoire + copie à SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN
Copie à la sous-préfecture
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 7]
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [R] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Céline VITEL, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline VITEL
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 mai 2022, la SA D’HLM CLESENCE a donné à bail à Monsieur [R] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 786,70 € et 128,29 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 novembre 2024.
La SA D’HLM CLESENCE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 6 février 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 23 mai 2025, la SA [Adresse 7] – représentée par Maître [H] – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [N] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6 918,87 €, arriéré actualisé à la date du 16 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 500 € en application de l’article 1231-7 du code civil, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à personne, Monsieur [R] [N] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 7 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA D’HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 mai 2022 contient une clause résolutoire (article 2. f) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2024, pour la somme en principal de 2 318,93 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [R] [N] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 598,77 € à la date du 16 mai 2025.
Monsieur [R] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6 598,77 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 318,93 € à compter du commandement de payer (7 novembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [R] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 914,99 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA D’HLM CLESENCE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE :
La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [N] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
IV SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 7], Monsieur [R] [N] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2022 entre la SA D’HLM CLESENCE et Monsieur [R] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 8 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA D’HLM CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 914,99 euros, incluant les frais d’assurance;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 6 598,77 € (décompte arrêté au 16 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 2 318,93 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
DEBOUTE la SA D’HLM CLESENCE de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [N] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, greffier.
Jugement rédigé par Madame [U] [X], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 12], sous la direction et le contrôle du magistrat.
Le greffier, Le Juge,
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