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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 sept. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 11]
N° RG 25/00708 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOWL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Septembre 2025
[U] [X]
C/
[H] [K]
Expédition délivrée le 19/9/25
M [X]
M [K]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 19/9/25M [X]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2020 avec prise d’effet le jour même, Monsieur [U] [X] a donné à bail à Monsieur [H] [K] un local meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel de 370 euros et pour une durée de trois ans.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Suivant courrier notifié par remise en mains propres le 05 février 2025, Monsieur [U] [X] a donné congé du bail à Monsieur [H] [K], pour reprise au bénéfice de son fils aîné en raison de ses études supérieures, avec effet au 04 juillet 2025.
A l’expiration du délai, Monsieur [H] [K] n’a pas libéré les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [U] [X] a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AMIENS aux fins de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [H] [K] le 5 février 2025 ;Déclarer Monsieur [H] [K] occupant sans droit ni tire du logement qu’il occupe situé [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1], et d’ordonner en conséquence son expulsion dudit logement ainsi que celle de tout occupant de son chef ; Condamner Monsieur [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;Condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [U] [X] a réitéré ses prétentions.
Il fait valoir que le bail, initialement conclu pour une durée de 03 ans, a été reconduit tacitement pour une durée d’un an conformément à l’article 25-7 de la loi n089-462 du 06 juillet 1989. Il expose que son congé a été valablement délivré avec effet au 04 juillet 2025 mais que Monsieur [H] [K] s’est maintenu dans les lieux après cette date. Il motive sa demande par la scolarité de son fils dans un établissement d’études supérieures à [Localité 11] et qu’il lui sera difficile de faire les trajets quotidiennement depuis la résidence familiale ([Localité 14]). Il ajoute subir un préjudice en raison de l’impossibilité d’installer son fils dans ce logement.
Monsieur [H] [K] a sollicité le rejet de la demande d’expulsion. Il a fait valoir qu’il lui était impossible de quitter dans l’immédiat le logement car il a la charge quotidienne de son fils de 2 ans et qu’il n’a pas de solution de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour reprise
A titre préliminaire, il convient de préciser que la qualification de location meublée n’est, en l’espèce, pas contestée. Le présent contrat de bail est donc régi par le Titre Ier Bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont, conformément à son article 25-3, d’ordre public.
L’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés, dans sa rédaction applicable au présent litige précise que le contrat de bail meublé est conclu pour une durée minimale d’un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose quant à lui « Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. »
Il précise que « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. »
Par ailleurs, le texte précise que lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Dès lors, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3 de cette même loi dispose « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. ».
En l’espèce, le contrat de bail du logement meublé a été initialement conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 4 juillet 2023. Le contrat prévoyait un renouvellement pour une durée de trois ans. Cependant, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, elles priment sur la volonté des contractants. Par conséquent, il s’agit de considérer que le contrat a donc été reconduit tacitement chaque année. Dès lors, le présent contrat a été renouvelé jusqu’au 4 juillet 2025, date d’échéance. Monsieur [U] [X] a donné congé à Monsieur [H] [K] le 5 février 2025, soit plus de trois mois avant la date d’échéance du contrat, respectant ainsi le délai de préavis. Précisément, afin de délivrer ce congé, Monsieur [U] [X] a d’abord envoyé deux courriers recommandés avec avis de réception au locataire. Ces derniers n’ayant pas été réclamés, il a par suite remis le courrier pour congé en main propre à Monsieur [H] [K], contre sa signature, le 5 février 2025, date à laquelle le congé a donc officiellement été porté à la connaissance de ce dernier.
Concernant enfin le motif du congé, Monsieur [U] [X] indique dans son courrier souhaiter reprendre le logement afin d’y loger son fils aîné, [B] [X] né le 8 juin 2004, qui effectue désormais ses études sur [Localité 11] ([Adresse 8]) et ainsi lui éviter les trajets. Il justifie par ailleurs de ces éléments par la transmission du contrat d’apprentissage et de l’attestation d’inscription. Le motif allégué concerne donc l’un des descendants du bailleur, ce qui est un motif valable de reprise du contrat de bail.
Dès lors, il résulte de ces éléments que tant les conditions de forme que de fond ont été respectées par Monsieur [U] [X] relativement au congé pour reprise qu’il a délivré à Monsieur [H] [K], et ce au regard du respect du délai de préavis mais également du motif allégué pour la reprise du bien loué. Le congé a été valablement délivré.
Par conséquent, depuis le 4 juillet 2025, Monsieur [H] [K] occupe le bien sans droit ni titre dans la mesure où à compter de cette date, le contrat a été valablement résilié. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K].
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 04 juillet 2025, Monsieur [H] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [H] [K] à son paiement à compter de 04 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Néanmoins, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du logement et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Dès lors, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de débouter Monsieur [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice qu’il subit étant déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment du coût de l’assignation.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [U] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 4 juillet 2020 entre Monsieur [U] [X] et Monsieur [H] [K] est résilié depuis le 4 juillet 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [K] à compter du 4 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [U] [X], en deniers ou quittances, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER, LE JUGE
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