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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02378 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNVO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02378 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNVO
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 septembre
2025 à :
— Me Guillaume HANRIAT
— Mme [U] [W] Epouse [P]
pièces retournées
le 02 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SOMCO
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°945 753 531
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [U] [W] épouse [P]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 22 Juillet 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré CUS HABITAT a donné à bail à Madame [U] [W] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (logement N° 0021 Deuxième étage) à [Localité 5] par contrat avec effet au 20 août 2001, pour un loyer mensuel de 1 853,89 [Localité 7] outre 600 [Localité 7] de provision sur charges.
La [Adresse 11] (ci-après la SA SOMCO), venant aux droits de l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré CUS HABITAT, a fait signifier, le 5 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’un commandement d’avoir à cesser la sous-location du logement.
Puis la SA SOMCO a fait assigner Madame [U] [W] épouse [P] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], par acte de Commissaire de justice signifié le 4 février 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, et renvoyée au 22 juillet 2025 pour citation, le diagnostic social et financier faisant apparaître une nouvelle adresse pour la défenderesse. Le Conseil de la société bailleresse a fait signifier l’assignation et ses pièces à la nouvelle adresse de la défenderesse, par acte de Commissaire de justice en date du 19 juin 2025.
À l’audience du 22 juillet 2025, la SA SOMCO, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire et/ou de prononcer la résiliation du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [U] [W] épouse [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;De condamner Madame [U] [W] épouse [P] à verser un montant de 3 364,51 € au titre des arriérés de loyer et de charges restant dû au 30 janvier 2025, y compris la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner la locataire à payer les loyers et avance sur charges à échoir à compter du 1er février 2025 jusqu’à la résiliation judiciaire prononcée, conformément au bail, le loyer mensuel avec charges s’élevant à la somme de 640,91 € ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 640,91 € à compter de la date du prononcé la résiliation du bail, cette indemnité évoluant dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dues si le bail n’avait pas été résilié ;De la condamner au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil ; De la condamner au paiement d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; De condamner Madame [U] [W] épouse [P] au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux dépens, y compris les factures de Commissaire de justice de 47,45 € ; 75,98 € et de 253,02 €.
Le Conseil de la SA SOMCO communique un décompte au jour de l’audience dont il ressort que l’arriéré s’élève la somme de 7 490,74 €.
Madame [U] [W] épouse [P], bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 6 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable au contrat de bail conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 août 2001 contient une clause résolutoire (Page 2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 novembre 2024, pour la somme en principal de 2 844,84 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 janvier 2025.
L’expulsion de Madame [U] [W] épouse [P] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [U] [W] épouse [P] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA SOMCO produit un décompte démontrant que Madame [U] [W] épouse [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 369,51 € (3 741,26 € – 253,02 € – 75,98 € – 42,75 €) € à la date du 6 janvier 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3 369,51 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
La société bailleresse sollicite des dommages et intérêts en raison de l’absence de paiement des loyers et de la sous location pratiquée par la locataire.
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort des débats que l’absence de paiement cause un préjudice à la société bailleresse et il y a lieu d’allouer à la SA SOMCO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il y a également lieu d’allouer à la SA SOMCO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la sous location du logement, cette sous-location étant démontrée par les pièces versées aux débats par la société bailleresse, et prohibée par le contrat de bail.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [U] [W] épouse [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts mis en compte au titre de l’intervention du commissaire de justice, à savoir 47,45 € ; 75,98 € et de 253,02 €.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SOMCO, Madame [U] [W] épouse [P] sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par réputé jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 août 2001 entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré CUS HABITAT, aux droits de laquelle intervient la [Adresse 11] (SOMCO), et Madame [U] [W] épouse [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (logement N° 0021 Deuxième étage) à [Localité 5] sont réunies à la date du 6 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [W] épouse [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [W] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la [Adresse 11] (SOMCO) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [P] à verser à la [Adresse 11] (SOMCO) la somme de 3 369,51 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, soit le 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [P] à verser à la [Adresse 11] (SOMCO) une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [P] à verser à la Société anonyme d'[Adresse 8] (SOMCO) la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du non-paiement du loyer ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [P] à verser à la [Adresse 11] (SOMCO) la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait de la sous-location du logement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [P] à verser à la [Adresse 11] (SOMCO) une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment les factures du Commissaire de justice, à savoir les montants de 47,45 € ; 75,98 € et de 253,02 € ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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