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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/03047 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPPJ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
E.P.I.C. [Localité 10] HABITAT, pris en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
C/
[K] [R]
[E] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à CABINET JM SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [R], demeurant ETG [Adresse 5]
représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [F], demeurant ETG [Adresse 5]
représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT (dénommé ci-après [Localité 9] METROPOLE HABITAT) est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1].
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a été informé de l’occupation illicite dudit bien le 15 mai 2025 et a fait délivrer une sommation interpellative de quitter les lieux par commissaire de justice le 26 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9], Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement depuis au moins le 26 juin 2025 et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait,
— la séquestration des objets mobiliers aux frais des défendeurs,
— la condamnation de Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 494,63€ par mois à compter du 26 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, et les frais d’expulsion,
— la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
Après un renvoi à la demande des défendeurs, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et demande de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes notamment la demande de délais supplémentaires.
Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F], représentés par leur conseil, sollicitent :
— de débouter l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai légal de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux en application de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder un délai supplémentaire de 6 mois en vertu des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder le sursis de la mesure d’exécution pendant le délai de trêve hivernale en vertu de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit la convention d’hébergement du 19 octobre 2015 et l’état des lieux sortant du 27 janvier 2025 justifiant de la propriété de l’appartement situé [Adresse 1] et établit donc être propriétaire du logement litigieux.
Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] reconnaissent être occupants sans droit ni titre du bien.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F], sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande d’astreinte
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l’espèce ne justifient pas son prononcé et ce d’autant plus s’agissant de personnes en situation de précarité.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT indique qu’il y a voie de fait en ce que les occupants se sont introduits dans les lieux par effraction.
En l’espèce, s’agissant de la dégradation de la porte d’entrée de l’appartement, sa matérialité est attestée par le procès-verbal de délit rédigé par le garde assermenté de [Localité 10] HABITAT versé aux débats qui précise que lors de ses constatations du 15 mai 2025 « la porte palière est remise en place en lieu et place de la porte métallique de sécurisation (…) les personnes ont déposé la porte en métal afin de repositionner la porte palière tout en remplaçant la serrure. ».
Cependant, s’il est indiqué dans le procès-verbal de délit du garde particulier qu’il a constaté que la serrure avait été changée, il apparaît cependant que le simple fait d’apposer un verrou sur une porte pour empêcher le propriétaire d’entrer dans les lieux n’est pas en soit constitutif d’une voie de fait s’il n’est pas démontré la façon dont les occupants se sont introduits dans les lieux.
En outre, il apparaît que la preuve de l’imputabilité de cette dégradation à Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] n’est pas rapportée, dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet de dater cette dégradation et où [X] [R], fils mineur de Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F], interrogé le 26 juin 2025 par le commissaire de justice lors de la délivrance de la sommation interpellative a indiqué que l’appartement était vide et ouvert lors de leur entrée dans les lieux.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi avec certitude par l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT les circonstances dans lesquelles les défendeurs sont entrés dans les lieux et il ne peut être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment démontrée.
Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte de loi ne distingue pas selon qu’il s’agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d’une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s’appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l’invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée. En outre, l’état de nécessité est une notion pénale qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de ce contentieux civil et la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :
— les occupants ont pris possession du logement depuis au moins le 15 mai 2025, date du constat effectué par le garde assermenté de [Localité 10] HABITAT et ce sans y être autorisés par le propriétaire et ce sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits,
— la sommation interpellative du 26 juin 2025 réalisée par le commissaire de justice permet de déduire que les défendeurs ont procédé au changement de serrure de la porte d’entrée, dans la mesure où [X] [R] a indiqué « nous avons vu une porte de protection métallique dans une chambre. Nous avons alors changé la serrure », ce qui induit nécessairement qu’ils souhaitaient pouvoir disposer du logement comme un occupant légitime.
Enfin, les défendeurs n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux est donc suffisamment démontrée.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la demande de délai de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
En l’espèce, les défendeurs ne bénéficient pas du délai légal prévu par l’article L.412-1 et ne peuvent donc pas bénéficier d’un délai supplémentaire sur le fondement de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de délai fondée sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, comme il a été évoqué précédemment l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT ne rapporte pas la preuve d’une introduction dans les locaux par le biais de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. En effet, le fait de changer la serrure postérieurement à l’entrée dans les lieux ne constitue pas une voie de fait, aucune dégradation notamment de la porte d’entrée imputable aux défendeurs n’est démontrée et les circonstances de l’entrée dans les lieux des défendeurs ne sont pas établies.
Dès lors, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] sollicitent des délais supplémentaires de 6 mois.
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, bailleur social, justifie par le biais de la convention d’hébergement versée et l’état des lieux sortant du 27 janvier 2025 que le bien peut être mis en location. Le maintien dans les lieux des occupants l’empêche donc de faire face à sa mission qui est d’offrir des logements à des personnes qui justifient des critères d’attribution d’un logement social.
Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] justifient d’une situation précaire à travers la production d’un avis d’imposition mentionnant un revenu fiscal de référence en 2024 de 674 et une attestation de non versement d’allocations par la CAF.
Il n’est cependant fourni aucun justificatif sur la scolarisation de leur fils mineur qui est pourtant mise en avant dans le cadre des conclusions déposées en défense.
Par ailleurs, s’il est versé la copie de leur passeport, il n’est pas justifié de leur situation administrative sur le territoire français et il n’est pas mentionné ni justifié des démarches qu’ils auraient effectuées en vue de leur relogement.
Il sera en outre rappelé que la mauvaise foi des occupants a été retenue et que la précarité ne justifie pas en soi, de l’impossibilité de rechercher un logement.
Il doit en outre être pris en considération qu’ils ont déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai de 7 mois depuis la sommation de quitter les lieux.
Ils ne justifient en conséquence d’aucune circonstance permettant d’allonger les délais prévus par les articles précités et ils seront déboutés de leur demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l’indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l’impossibilité de louer ou rénover les lieux.
Les défendeurs, étant occupants sans droit ni titre du logement, seront condamnés à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, et ce à compter de leur date d’entrée dans les lieux et jusqu’à libération effective des lieux, leur impécuniosité ne pouvant faire échec à l’indemnisation du préjudice occasionné.
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie du montant du précédent loyer par la production d’une convention d’hébergement du 19 octobre 2015 mentionnant un loyer charges comprise de 474,23€ et fournit un document évaluant le montant de l’indemnité d’occupation actualisé à 494,63€ avec le détail des provisions sur charges.
Au regard des éléments fournis, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 494,63€ à compter du 26 juin 2025, date de la sommation interpellative.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F], partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation interpellative.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 1], propriété de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique ;
DEBOUTONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] compte tenu de leur mauvaise foi ;
DEBOUTONS par conséquent Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F], à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 494,63€ par mois à compter du 26 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] et Madame [E] [F] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation interpellative ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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