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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK6D
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01951 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK6D
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ACT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS PERFHOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 4] K-VERDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 4] K-VERDE est maître d’ouvrage de l’opération de construction
dénommée « K-VERDE » située au [Adresse 1], sur le
territoire de la commune de [Localité 4].
Dans le cadre de ces travaux, la société PERFHOME s’est vu attribuer le lot « plomberie, sanitaire » moyennant la somme de 200.000 euros HT, soit 240.000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, la société PERFHOME a assigné la SCCV VILLEURBANNE K-VERDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 novembre 2024.
La société PERFHOME demande à la présente juridiction, au visa de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et de l’article L. 441-10 du code de commerce, de :
— condamner la société SCCV [Localité 4] K-VERDE au paiement de la somme provisionnelle de 3.988,75 euros au titre de la retenue de garantie,
— condamner la société SCCV [Localité 4] K-VERDE au paiement de la somme provisionnelle de 40 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce,
— condamner la société SCCV [Localité 4] K-VERDE au paiement des intérêts moratoires et des intérêts légaux au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 13 octobre 2023, date de mise en demeure,
— condamner la société SCCV [Localité 4] K-VERDE au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition au paiement abusive,
— condamner la société SCCV [Localité 4] K-VERDE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCCV [Localité 4] K-VERDE aux entiers frais et dépens,
De son côté, la SCCV [Localité 4] K-VERDE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre de la retenue de garantie
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 dispose : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
La société PERFHOME verse aux débats :
— l’acte d’engagement,
— l’ordre de service,
— le procès-verbal de réception des travaux en date du 18 mars 2021 avec réserves,
— plusieurs courriers de mises en demeure d’avoir à lui verser la retenue de garantie de 3.988,75 euros, dont la dernière délivrée en LRAR le 16 octobre 2023.
Dès lors, au regard du délai écoulé depuis la date de réception l’obligation de la société défenderesse n’apparait pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la société SCCV [Localité 4] K-VERDE à verser à la société PERFHOME la somme provisionnelle de 3.988,75 euros au titre de la retenue de garantie, majorée des intérêts de retard à compter du 16 octobre 2023. Il n’y a pas lieu en revanche, de majorer le taux d’intérêts légal au-delà des dispositions légales du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, soit la somme de 40 euros.
Il convient donc de condamner la société SCCV [Localité 4] K-VERDE à verser à la société PERFHOME la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du code de commerce, cette obligaton ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 dispose : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, la société PERFHOME ne démontre pas que la société SCCV [Localité 4] K-VERDE a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire, en s’abstenant de régler la retenue de garantie.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société SCCV [Localité 4] K-VERDE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société SCCV [Localité 4] K-VERDE à payer la somme de 1.000 euros à la société PERFHOME.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société SCCV [Localité 4] K-VERDE à verser à la société PERFHOME la somme provisionnelle de 3.988,75 euros au titre de la retenue de garantie, majorée des intérêts de retard à compter du 16 octobre 2023 ;
CONDAMNONS la société SCCV [Localité 4] K-VERDE à verser à la société PERFHOME la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
DEBOUTONS la société PERFHOME de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la société SCCV [Localité 4] K-VERDE à verser une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société SCCV [Localité 4] K-VERDE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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