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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx adm aide soc., 5 nov. 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01727 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVBY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01727 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVBY
MINUTE N° 25/01567 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du conseil départemental du 94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [D], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Pascal Baby, avocat au barreau d’Albi.
DEFENDERESSE
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val de Marne – Direction de l’autonomie, sis service administratif et financier – pôle juridique – [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [N], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. Faïza Jendoubi, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [D] a perçu du département du Val de Marne l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 22 mars 2010 au 30 novembre 2014. Il est décédé le 13 avril 2018.
La créance départementale s’élève à 163 720, 69 euros.
Le 29 août 2024, le président du conseil départemental du Val de Marne a décidé de la récupération partielle de cette somme sur la succession pour un montant de 11 003, 81 euros.
Par courrier du 18 septembre 2024, M. [G] [D], héritier de M. [L] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Son recours a été rejeté par décision du 20 novembre 2024.
Par requête du 14 décembre 2024, M. [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
M. [D] a sollicité une dispense de comparution. Il a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de débouter le conseil départemental de ses demandes.
Le 8 octobre 2025 à 19 heures 38, pour une audience du 9 octobre 2025 à 13 heures 15, Maitre Pascal Baby, avocat au barreau d’Albi, a sollicité le renvoi au motif que M. [D] l’avait saisi récemment de la défense de ses intérêts.
Le conseil départemental a oralement demandé au tribunal de confirmer la décision de récupération de la somme de 11 003, 81 euros sur la succession de M. [L] [D] prise par le président du département sur recours administratif préalable obligatoire confirmant sa décision.
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi
Le conseil de M. [D] s’est manifesté pour la première fois la veille de l’audience pour solliciter un renvoi et une dispense de comparution.
Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. Le tribunal rappelle qu’il n’existe pas un droit au renvoi et que la faculté de l’accorder ou non relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, les parties ont été convoquées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2025 par M. [G] [D], soit presque trois mois avant l’audience. Il a déposé un mémoire argumenté le 14 décembre 2024 et a donc bénéficié d’un large délai pour préparer sa défense dans ce litige.
Au regard de ces éléments, le tribunal refuse la demande de renvoi.
Sur la prescription de la créance
M. [D] oppose la prescription. Il fait valoir que le délai de prescription est de deux ans et relève que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de fin de versement des prestations, le 30 novembre 2014 et la date du décès de son frère, le 13 avril 2018.
Le département soutient que sa créance n’est pas prescrite et que ce n’est que le 15 mars 2024 que Maitre [M] [J], notaire, lui a adressé un état de l’actif et du passif successoral faisant apparaître un actif net successoral de 13 003, 81 euros qui l’a conduit à solliciter la récupération des sommes versées auprès de la succession.
Selon l’article L. 132-8 code de l’action sociale et des familles, le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 7° de l’article L. 312-1 du même code, dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire.
L’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2232 du même code précise que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
La prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire (Soc. 1er février 2011 D.2011. 525).
En l’espèce, le délai de la prescription afférente à l’action en récupération engagée par le département en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire court à compter de l’ouverture de la succession qui s’opère par le décès du bénéficiaire conformément à l’article 720 du code civil, date à compter laquelle le département pouvait exercer ce droit, soit à compter du 13 avril 2018.
Toutefois, ce n’est que le 15 mars 2024 que Maitre [M] [J], notaire à [Localité 4], en charge de la succession du défunt, a informé le département de sa consistance, en lui adressant l’attestation dévolutive faisant apparaître un actif net successoral pour le requérant de 13 003, 81 euros permettant ainsi au département d’envisager la possibilité de mettre en œuvre une action en récupération sur la succession.
Il s’ensuit que le recours en recouvrement exercé sur l’actif de la succession de M. [L] [D] par la décision du département du 29 août 2024 n’est pas prescrit.
Sur la demande de récupération
Le conseil départemental sollicite la récupération de la somme de 11 003, 81 euros sur l’actif successoral de M. [L] [D].
M. [D] conteste la demande de récupération de la créance d’aide sociale sur la succession, en ce qu’elle ne contiendrait pas les éléments détaillés de liquidation de la dette alléguée, ne serait pas justifiée dans son montant. Il fait valoir que la décision critiquée du conseil départemental du 29 août 2024 n’est pas suffisamment motivée et qu’elle doit être annulée.
Le département soutient que sa créance est fondée en son principe et en son montant correspondant aux sommes versées au titre de l’aide sociale à M. [L] [D] pour la période du 22 mars 2010 au 30 novembre 2014, alors qu’il était hébergé au foyer de vie à [Localité 6], puis à la [Adresse 5] à [Localité 6] et enfin à la résidence La Chatonnière à [Localité 2].
La législation relative à l’aide sociale pose le principe de subsidiarité de la solidarité nationale.
En vertu de ce principe de subsidiarité, l’aide sociale à l’hébergement constitue une avance qui peut être récupérée par le département auprès des personnes limitativement énumérées à l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que des recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre sa succession, et que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
L’article R.132-11 du code de l’action sociale et des familles énonce que les recours prévus à l’article L.132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale et l’article R.132-12 dispose que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros, et que seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
Il résulte de l’article L.134-2 du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l’aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’auteur de la décision, dont la décision se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
En ce qui concerne la décision du 19 novembre 2024 rendue sur recours préalable obligatoire, il y a lieu de relever qu’elle revêt un caractère administratif, de sorte qu’elle ne peut être annulée par le juge judiciaire pour des motifs tirés d’une insuffisance de motivation.
Il est constant que le principe de la créance d’aide sociale résulte de la mise en œuvre d’un dispositif légal prévu par l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles.
M. [L] [D] a été admis au bénéfice de l’aide sociale par décision du président du conseil général du Val de Marne pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, qui a en conséquence été versée du 22 mars 2010 au 30 novembre 2014.
C’est à bon droit que le département a entrepris de récupérer la somme versée à ce titre sur sa succession en la faisant inscrire au passif de celle-ci.
S’agissant du montant de la créance, le conseil départemental a décidé d’une récupération partielle et réduite à la somme de 11 003, 81 euros compte tenu des revenus et de la santé du requérant.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déboute M. [G] [D] de sa contestation et le condamne à verser au département du Val de Marne la somme de 11 003, 81 euros en récupération de la créance départementale (de 163 720, 69 euros) consécutive à la prise en charge par la solidarité nationale des frais d’hébergement de M. [L] [D], son frère.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [G] [D], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Rejette la demande de renvoi ;
— Dit la créance non prescrite ;
— Condamne M. [G] [D] à verser au département du Val de Marne représenté par le président du conseil départemental du Val de Marne la somme de 11 003, 81 euros ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [G] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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