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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00109 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLMH
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe AGOSTI
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [H] [M] [J]
née le 16 Août 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, CITYA L’HORLOGE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit
siège
domiciliée : chez CITYA L’HORLOGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
CITYA L’HORLOGE, syndic de copropriété, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [J] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’une résidence dénommée “[Adresse 4]”, sise [Adresse 5] à [Localité 4] (84), constituant le lot n°12 de cette copropriété.
Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété, la gestion de celle-ci étant assurée par la S.A.R.L. Citya l’Horloge.
Exposant que son logement présente depuis 2023 des désordres (humidité, traces de moisissures) dont l’origine serait, selon l’expertise amiable du 8 juillet 2025 diligentée par sa compagnie d’assurance, un phénomène de condensation généré par des ponts thermiques, et qu’il n’y a pas été remédié à ce jour, malgré les courriers adressés au syndic de la copropriété les 20 octobre 2025 et 18 décembre 2025, Mme [J] a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par actes du 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” à [Localité 4] (84), ainsi que son syndic, la S.A.R.L. Citya l’Horloge, aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres affectant son lot, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise des désordres et d’en chiffrer le coût.
A l’audience, Mme [H] [J], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Quoique régulièrement cités, ni le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” à [Localité 4] (84), ni la S.A.R.L. Citya l’Horloge n’ont constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [H] [J] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, au regard des pièces versées, et notamment des conclusions de l’expertise amiable du cabinet Polyexpert du 8 juillet 2025, desquelles il résulte que les désordres affectant l’appartement de Mme [J] seraient susceptibles d’être dûs à un défaut d’isolation des murs extérieurs et des menuiseries, lesquels constituent des parties communes, la demande d’expertise formée par cette copropriétaire apparaît légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, compte tenu de l’existence d’un litige potentiel entre les parties dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En conséquence, cette expertise sera ordonnée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [J], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son principal intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [H] [J] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires “[Adresse 4]” à [Localité 4] (84) et de la S.A.R.L. Citya l’Horloge et COMMETTONS pour y procéder M. [C] [N], expert judiciaire près la cour d’appel d'[Localité 5] (13), domicilié [Adresse 6] (Tel : [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir l’appartement dont est propriétaire Mme [H] [J], situé au rez-de-chaussée de la résidence “[Adresse 7] à [Localité 4] (84),
6. au regard des assignations délivrées le 4 mars 2026, et des pièces qui y sont jointes, dire si l’appartement dont est propriétaire Mme [H] [J] dans cette copropriété est affecté de désordres liés à des phénomènes d’humidité ; en cas de réponse positive, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions (détermination des responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues en pourcentages) ; préciser en particulier si les désordres éventuellement constatés proviennent de parties privatives ou de parties communes de cette copropriété,
7. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés compromettent la solidité du bien immobilier ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
8. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence soit pour éviter toute aggravation de l’état de ce bien, soit pour la santé ou la sécurité de ses occupants ; dans l’affirmative, décrire lesdits travaux et en chiffrer le coût,
9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
10. analyser les préjudices invoqués (préjudice de jouissance, perte d’exploitation …) et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
11. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
12. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [H] [J], qui consignera avant le 31 mai 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [H] [J] les dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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