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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 11 mai 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00762 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV4X
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’Alès, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A], [E], [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Oceane TERRANTI, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Pierre-Yves RACAUD, avocat au barreau d’Alès, plaidant
Madame [P], [L], [B] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Oceane TERRANTI, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Pierre-Yves RACAUD, avocat au barreau d’Alès, plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Mars 2026 devant Jean-François GOUNOT, assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le onze Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 5 mai 2022, et acceptée le même jour, la SA YOUNITED consentait aux époux [X] un prêt personnel, assorti d’un contrat d’assurance, d’un montant de 50.000,00 € avec intérêts au taux nominal annuel de 4,81 %, remboursable en 60 mensualités affecté au rachat de douze crédits à la consommation.
Le 6 mai 2024, première échéance non régularisée.
Le 8 février 2024, la SA YOUNITED mettait en demeure les époux [X] de lui payer la somme de 2.493,48 € au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours et à défaut de paiement dans les délais soulève la déchéance du terme.
Le 24 juin 2024, la SA YOUNITED adressait aux époux [X] une lettre recommandée avec avis de réception dénonçant la déchéance du terme et la mettant en demeure de lui régler la somme de 17.636,73 €.
Le 4 mars 2025, la SA YOUNITED déposait une requête en injonction de payer à l’encontre des époux [X].
Le 10 mars 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre des époux [X] les sommes de 31.469,77 € au titre du capital restant dû, de 2.517,58 € au titre de l’indemnité légale, de 479,56 € au titre des pénalités de retard sur les échéances, de 5.515,00 € au titre des échéances impayées et de 51,60 € au titre des frais.
Le 10 avril 2025, l’ordonnance était signifiée aux époux [X].
Le 9 mai 2025, les époux [X] formaient opposition à l’ordonnance.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SA YOUNITED demande au juge :
— de débouter les époux [X] de toutes leurs demandes et mal fondés dans leur opposition.
— de dire recevables et bien fondées toutes ses demandes.
— de constater la carence probatoire des époux [X].
— de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer.
— de condamner les époux [X] à lui payer les sommes de 31.469,77 € au titre du capital restant dû, de 2.517,58 € au titre de l’indemnité légale, de 479,56 € au titre des pénalités de retard sur les échéances, de 5.515,00 € au titre des échéances impayées et de 51,60 € au titre des frais, plus les dépens.
Subsidiairement, elle demande :
— de prononcer la résolution du contrat de prêt en raison des manquements graves des époux [X].
— de condamner les époux [X] à lui payer la somme de 50.000,00 € au titre du capital versé.
En tout état de cause,
— de condamner les époux [X] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, les époux [X] demandent au juge,
A titre principal,
— de déclarer recevable leur opposition,
— de déclarer la clause de déchéance du terme du contrat abusive et réputée non écrite.
— En conséquence, de débouter la SA YOUNITED de ses demandes en paiement des sommes de 31.469,77 € et de 2.517,58 €.
— D’accorder les plus larges délais de paiement par mensualités de 940,52 € exigibles le 15 de chaque mois, report du paiement du capital restant dû et imputation des paiements sur le capital.
A titre subsidiaire,
— d’accorder les mêmes délais de paiement ;
En tout état de cause,
— de condamner la SA YOUNITED à leur payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
— d’écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
À l’audience du 9 mars 2026, les parties représentées, s’en rapportent à leurs conclusions et déposent leurs dossiers.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée le 10 avril 2025 pour chacun des époux [X].
Les époux [X] ont formé opposition par voie de courrier recommandée avec accusé de réception le 9 mai suivant, soit dans le délai d’un mois prévu par le texte.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable et l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 déclarée non avenue.
Sur la clause de déchéance du terme :
Les époux [X] soutiennent la nullité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif que celle-ci serait abusive et, par voie de conséquence, non avenue. Ils rappellent qu’il est de jurisprudence que la déchéance du terme ne peut intervenir avant une mise en demeure préalable et que la clause insérée dans le contrat de la SA YOUNITED ne prévoit pas cette mise en demeure préalable. De fait, la banque ne peut demander le paiement du capital restant dû, ainsi que l’exécution de la clause pénale afférant à la déchéance du terme.
La SA YOUNITED s’oppose à cette demande, rappelant qu’elle a adressé aux époux [X] deux lettres de mise en demeure préalable et qu’ils ont eu les délais nécessaires pour régulariser leur découvert.
S’il est incontestable que la jurisprudence, et aujourd’hui la loi, ont mis un préalable à la déchéance du terme, à savoir l’envoi de courriers de mise en demeure préalable, et que la clause contenue dans le contrat de crédit litigieux ne respecte pas cette prescription, il n’en demeure pas moins que les époux [X] ne justifient d’aucun grief à l’encontre de l’utilisation par la banque de cette clause dans la mesure où il est établi par les pièces versées aux débats par cette dernière que celle-ci leur a adressé à quatre mois et demi d’intervalle deux courriers de mise en demeure pour leur demander paiement des sommes dues, leur laissant ainsi des délais plus que suffisants pour régulariser les échéances impayées. Par conséquent, les époux [X] seront déboutés de leurs demandes à ce titre, la déchéance du terme étant légalement acquise.
Il est observé que les époux [X] ne formulent aucune autre demande quant à la régularité du contrat de crédit ou son octroi.
Il sera fait en conséquence application du contrat dans son ensemble.
Dès lors, la créance de la SA YOUNITED à l’encontre des époux [X] s’établit selon le décompte de l’ordonnance, à savoir :
— Capital restant dû…………….. 31.469,77 €
— Indemnité de résiliation de 8% ……………….. 2.517,58 €
— Echéances impayées………………………. 5.515,00 €
— Indemnités sur les échéances……………………………… 479,56 €
En conséquence, les époux [X] seront condamnés à payer à la SA YOUNITED la somme de 39.981,91 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,81 % sur le principal de 31,469,77 € à compter du 10 avril 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de grâce :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les époux [X] sollicitent les plus larges délais de paiement, tout en présentant une demande de remboursement incompatible avec la possibilité de remboursement limitée de l’article précité qui ne peut être supérieure aux vingt-quatre mois légaux.
La SA YOUNITED s’oppose à cette demande.
Il convient de constater tout d’abord que c’est avec une certaine mauvaise foi que les époux [X] soutiennent que le prélèvement des mensualités en début de mois imposés par la banque les aurait mis en difficulté, alors qu’il est constaté en lecture de l’historique de compte que les époux [X] n’avaient pas cette difficulté durant les premiers mois d’exécution des contrats. Tout au plus, cela aurait pu poser une difficulté le premier mois pour équilibrer le budget. Les époux [X], utilisateurs chevronnés des crédits à la consommation vu le nombre des crédits rachetés par la banque, ne pouvaient ignorer qu’ils devaient mettre en place un budget pour assurer le règlement des échéances.
La dette reportée sur 24 mois nécessite la mise en place de mensualités de 1.665,00 €.
Madame [X] perçoit 1.076,79 €, plus 551,53 € au titre de sa retraite, Monsieur [X] 1.366,96, plus 532,72 €, soit un total de 3.528,00 €. Si leurs ressources sont plus que confortables, ils font état d’un budget mensuel de 3.187,95 € dans lequel figurent encore des crédits à la consommation pour 1.130,15 € et la location d’une voiture. Manifestement, ils ne sont pas en mesure de faire face à une nouvelle dépense d’un tel montant. Il apparaît impossible d’octroyer des délais que les débiteurs ne pourront apparemment pas respecter. Leur demande sera donc rejetée en l’état.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, les époux [X] seront condamnés aux dépens.
Eu égard au fait que la SA COFIDIS perçoit une indemnité de déchéance, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe aucun motif pour écarter l’exécution provisoire qui est de droit, les époux [X] ne donnant aucun argument sur son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formalisée par Monsieur [A] [X] et Madame [P] [M] épouse [X],
DÉCLARE l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 avril 2025 non avenue.
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [A] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] à payer en deniers ou quittances à la SA YOUNITED la somme de 39.981,91 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,81 % sur le principal de 31.469,77 € à compter du 10 avril 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [A] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 4] les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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