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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00465 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYGE
AFFAIRE : [X] C/ [K]
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [X]
née le 29 mars 1978 à MAUGUIO
de nationalité française
demeurant 31 Chemin du Mas Neuf – 34190 MOULES ET BAUCELS
représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le 16 juillet 1980 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant Le Roc Noir – Chemin du Magnel – 30570 VALLERAUGUE
représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 04 janvier 2008 par Maître [L] [R], notaire à LE VIGAN, Monsieur [M] [K] et Madame [J] [X] ont acquis une maison à usage d’habitation sis « Roc noir », Quartier Magnel sis VALLERAUGUE (30570), grevé de plusieurs crédits immobiliers.
Suite à la séparation du couple, Madame [X] a quitté le domicile conjugal.
Le partage du bien indivis n’ayant jamais été effectué, Madame [J] [X] a attrait [M] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir désigner un expert afin de procéder au règlement des intérêts et au compte entre les parties avec mission habituelle de visiter le lieu indivis, de faire une évaluation de sa valeur actuelle, de prendre connaissance des crédits ayant permis son achat et les dépens comme de droit.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Monsieur [K] demande au juge des référés de :
Dire et juger qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur le mérite de l’assignation du 16 décembre 2025 ; Dépens comme de droit.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, Madame [X] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins d’estimation du bien immobilier acheté en commun avec Monsieur [K] afin qu’ils puissent procéder aux à la liquidation des actifs et passifs communs.
En réponse, Monsieur [K] émet ses protestations et réserves d’usage.
Ainsi, Madame [X] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier la valeur du bien immobilier commun afin que le juge compétent puisse procéder au partage des biens entre les anciens concubins.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [X], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [K] qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [X], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
66 Route d’Anduze – 30260 QUISSAC
Tél : 04.66.73.74.75 – Port. : 06.76.24.46.82 Mèl : [D].expert@gmail.com
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer toutes les parties et se rendre sur les lieux chez Madame [J] [X] et Monsieur [M] [K] parcelle cadastrée B n°620 sis le Roc noir, Chemin du Magnel à VALLERAUGUE (30570) ;Tenter de concilier les parties ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission y compris les crédits ayant permis l’achat du bien ;Visiter le bien immobilier, décrire sa consistance ; Déterminer la valeur actuelle du bien immobilier et à cet effet, produire au moins trois éléments de comparaison pour des biens similaires au même lieu ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, pour des biens comparables dans un espace proche, si l’expert recourt à une autre méthode d’évaluation, il justifiera son choix ; Décrire les améliorations que les parties prétendraient avoir apportées à l’immeuble au moyen de deniers propres ou personnels ou au moyen de leur industrie personnelle ;Dater et évaluer l’investissement allégué, chiffrer la plus-value apportée à l’immeuble ; Décrire les éventuelles dégradations imputées à l’une ou l’autre des parties et la moins-value en résultant ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer ;Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [J] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 3.000€ (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 mars 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [J] [X] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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