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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COCODY, S.A.S.U. FRANFINANCE, Société CRCAM DU LANGUEDOC 85154866529, Société SOCIETE GENERALE 40393727116 .. c/ Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 5089181193, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE dette introuvable MDA/28970002055615, S.C.I. COCODY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXV3
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Mars 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 20 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur le recours formé par la SCI COCODY
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par
Monsieur, [X], [Z]
5 avenue des Fleurs
30110 LA GRAND COMBE (GARD)
comparant et asssité par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
S.C.I. COCODY
ancien logt FOURCOU Robert
13 Quai Perrache
69002 LYON
comparante représentée par M., [A], Gérant, [W]
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 5089181193
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE dette introuvable MDA/28970002055615
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE 40393727116 …
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société CRCAM DU LANGUEDOC 85154866529
Avenue de Montpelliéret,
[J]
34977 LATTES CEDEX
non comparante
S.A.S.U. FRANFINANCE, [Z], [X]
53 rue du port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société HARMONIE MUTUELLE 353491
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 10 juillet 2025, Monsieur, [X], [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du GARD d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 19 août 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 septembre 2025, la SCI COCODY a contesté cette décision au motif que Monsieur, [Z] serait de mauvaise foi, qu’il a organisé son surendettement et omis de signaler qu’il est propriétaire d’un véhicule en bon état, qu’il ne cesse d’user de manœuvres dilatoires et procédures abusives et qu’il y a lieu d’actualiser sa créance à 22.478,14 euros puisque le débiteur a été condamner en appel. La SCI explique qu’elle est en grande difficulté, qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal des Affaires Economiques de LYON le 13 mai 2025 et qu’en l’absence de remboursement de la créance par le biais de 46 mensualités de 500,00 euros, la procédure collective se soldera pas une liquidation judiciaire.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur, [X], [Z], comparant assisté de son conseil, expose qu’il existe un problème dans la déclaration de créance de la SCI COCODY. En effet, la SCI COCODY a déclaré une créance d’un montant de 20.053,14 euros, or la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 3 juillet 2023 mentionne deux créanciers distincts : la SCI COCODY (créance de 2.893 euros au titre des arriéré locatif et une indemnité d’occupation d’un montant de 280 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux), outre les 1.000 euros au titre des frais irrépétibles) et l’association Synergie France Asie (6.067 euros au titre de son arriéré locatif, outre les 1.000 euros au titre des frais irrépétibles). Par ailleurs, il y a également des doutes concernant le montant correspondant à l’indemnité d’occupation car la date de remise des clefs n’est pas connue. Monsieur, [Z] indique ne pas être de mauvaise foi mais avoir vraiment du mal à comprendre toutes les procédures et la gestion administrative. Il indique qu’il n’a aucune volonté de créer une insolvabilité mais des réelles difficultés de compréhension.
La SCI COCODY représenté par Monsieur, [A], président de la société, [W], gérante de la SCI COCODY, fait valoir que M., [Z] ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement, soutenant qu’il n’a pas agi de bonne foi et a commis des actes délictueux. Elle relève que le débiteur, après avoir obtenu un bail en octobre 2019, a cessé de payer loyer et charges dès février 2020, puis a produit des documents issus, selon Monsieur, [A], d’un cambriolage pour tromper la justice. La SCI COCODY indique que Monsieur, [Z] a été condamné par la Cour d’appel de Nîmes le 2 mai 2024 à quitter les lieux et à régler une somme de 20.053,14 €, et qu’une plainte a été déposée pour recel et tentative d’escroquerie au jugement.
Le créancier souligne que M., [Z] a engagé de multiples procédures dilatoires pour retarder son expulsion, alors qu’il ne résidait pas dans les lieux, mais chez sa compagne. Elle affirme que cette domiciliation fictive aurait permis à sa compagne de percevoir indûment des prestations sociales. Malgré une nouvelle condamnation en appel le 20 juin 2025, portant la créance à 22.478,14 €, M., [Z] a formé opposition, prolongeant ainsi le contentieux.
La SCI conteste la situation financière présentée par M., [Z], précisant qu’il perçoit une retraite de 1.540 € mensuels et a contracté deux emprunts pour un total de 9.500 € en 2025, sans affecter ces fonds au paiement de ses dettes. Elle met en doute l’évaluation des charges de logement retenues par la commission de surendettement et relève l’absence de déclaration d’un véhicule automobile en sa possession. En grande difficulté financière, la SCI, placée en redressement judiciaire depuis le 13 mai 2025 et dans l’incapacité de régler ses taxes foncières, demande que la créance soit remboursée sur 46 mois à raison de 500 € mensuels. Elle estime que la mensualité de 250,27 € proposée par la commission conduirait à un remboursement sur plus de 13 ans, aggravant sa situation et risquant d’aboutir à sa liquidation judiciaire. La SCI COCODY conclut que la procédure de surendettement ne saurait couvrir des agissements frauduleux et sollicite le rejet de la demande de M., [Z] ou, à défaut, l’adoption d’un plan de remboursement compatible avec sa survie économique.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier Synergie déclare être mandaté par Cofidis et s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge du contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la SCI COCODY a formé sa contestation par courrier envoyé le 6 septembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 1er septembre 2025.
En conséquence, la contestation formulée par la SCI COCODY est recevable.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, la SCI COCODY indique que Monsieur, [R] est de mauvaise foi car il n’a payé que quatre mois de loyers avant de cesser de régler son loyer et ses charges. En outre, la SCI soutient que le débiteur n’habitait pas le bien loué mais il vivait chez sa compagne, sa domiciliation fictive avait pour objet de permettre à sa compagne de percevoir les prestations sociales qui n’aurait pas été dues si le revenu de Monsieur, [Z] avait été pris en considération. Elle soutient également que le débiteur a caché être en possession d’un véhicule en bon état. En outre, la SCI COCODY déclare que le débiteur n’a pas hésité à fournir en première instance des documents issus d’un cambriolage et qu’une plainte a d’ailleurs été déposée devant Monsieur le Procureur de la République « pour tentative d’escroquerie au jugement ». Par ailleurs, le créancier affirme que n’a cessé ses manœuvres dilatoires et procédures abusives puisqu’il a ensuite formé opposition à l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la Cour d’appel de Nîmes. Enfin, la SCI fait valoir que Monsieur, [Z] a organisé son endettement dans la mesure il a contracté deux emprunts pour 9.500 euros à la Société Générale dont le dernier en avril 2025, et qu’il n’a réglé ni réglé ses dettes auprès de la SCI COCODY, ni payé ses loyers.
Monsieur, [Z] réfute ces affirmations et indique qu’il n’était pas de mauvaise foi mais dans l’impossibilité de régler son loyer et les charges afférentes. En outre, il soutient qu’il n’a aucunement usé de manœuvres dilatoires mais simplement fait opposition car le jugement a été rendu par défaut et qu’il a demandé un délai au juge de l’exécution.
Concernant la cessation du paiement des loyers et charges après 4 mois de location, il convient de souligner que le seul fait de ne pas avoir payé ses loyers n’est pas constitutif de la mauvaise foi et ce, même si le laps de temps entre le début de la location et l’arrêt de paiement n’est que de quatre mois.
Concernant le véhicule dont Monsieur, [Z] est propriétaire, il convient de constater que le débiteur a déclaré à la commission en ressource le véhicule Nissan immatriculé pour la première fois le 03 juillet 2007 et dont il a joint la copie de la carte grise. Aussi, contrairement à ce que prétend la SCI COCODY, le débiteur n’a nullement caché l’existant de ce bien et a transmis à la commission les informations relatives à ce véhicule.
Concernant l’utilisation de documents issus d’un cambriolage et les accusations de recel, il convient de remarquer que, si effectivement, la SCI COCODY verse aux débats une plainte déposée auprès de la gendarmerie de Lyon le 15 février 2023, force est de constater qu’à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de Monsieur, [Z] pour les faits relatés et la SCI n’apporte aucune preuve permettant d’étayer ses affirmations.
Concernant les affirmations de la SCI COCODY selon lesquelles Monsieur, [Z] aurait usé de manouvres dilatoires et procédures abusives en multipliant les procédures et notamment en en formant opposition à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes, il convient de remarquer que la procédure a été initiée notamment par la SCI COCODY qui a elle-même interjeté appel de la décision de première instance, Monsieur, [Z] ayant fait opposition de cet arrêt rendu par défaut. Puis Monsieur, [R] a simplement saisi le juge de l’exécution pour demander un délai qui lui a été accordé en première instance et que la SCI a à nouveau interjeté appel de cette décision. Monsieur, [Z] a donc effectivement fait opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 2 mai 2024 et a fait assigner la SCI devant le juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai avant expulsion. Aussi, contrairement à ce que prétend la SCI COCODY, il convient de constater que Monsieur, [Z] n’a aucunement multiplié les procédures ni usé de manœuvres dilatoires mais simplement usé à deux reprises du droit qui lui est donné d’une part de faire opposition à une décision et, d’autre part, de demander un délai avant expulsion.
Concernant les emprunts contractés après la condamnation de Monsieur, [Z] par la cour d’appel et qui n’ont pas servis à rembourser la SCI, ni à régler les loyers et charges locatives, il convient de souligner que contrairement à ce que prétend la SCI la souscription de ces emprunts ne peut être considérée comme une manœuvre destinée à organiser son endettement ne serait qu’en raison de l’absence de dette relative à ces emprunts qui n’apparaissent plus dans la première ébauche du détail des créances établie par la commission. Aussi, force est de constater que les emprunts mentionnés par la SCI ne sont, visiblement, pas venus aggraver la situation de Monsieur, [Z] et que ces emprunts ont été selon les affirmations de la SCI COCODY contractés avant le dépôt du dossier de surendettement, ce qui ne permet aucunement d’en déduire que Monsieur, [Z] aurait sciemment aggravé son endettement afin de bénéficier d’une procédure de surendettement.
Compte tenu de ce qui précède, la SCI COCODY ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations et ne justifie pas en quoi Monsieur, [Z] aurait organisé son surendettement, aggravé volontairement sa situation de surendettement, usé de manœuvres dilatoire ou encore tout autre procédé caractérisant la mauvaise foi du débiteur. Elle n’apporte donc aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi du débiteur.
En conséquence, il convient donc de débouter la SCI COCODY de son recours visant à dire que Monsieur, [X], [Z] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation et à le déclarer, à ce titre, irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Sur la situation de surendettement du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Aux termes de l’article Article L. 731-2 du même code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Selon l’article R. 731-3 du même code, « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, la SCI COCODY soutient que le quantum des charges retenues par la commission relativement au logement, soit un forfait chauffage de 123 euros, un forfait habitation de 121 euros, un logement pour un montant de 379 euros, soit un total de 623 euros est excessif. Le créancier soutient que la mensualité retenue par la commission pour 250,27 euros pour l’ensemble des créanciers n’est pas acceptable. La SCI fait valoir qu’elle est dans une situation économiquement fortement dégradée et sollicite que sa créance soit remboursée sur 46 mois par des mensualités de 500 euros.
Il convient de constater que les montants retenus par la commission sont de forfaits a minima qui sont moins favorable au débiteur que la prise en compte des charges réelles. En outre, la situation de surendettement d’un débiteur est examinée par rapport à la situation de ce débiteur et non du ou des créanciers, les ressources et les charges conduisant la commission à déterminer la mensualité retenue par la commission sont déterminés par rapport à la situation de ce débiteur et non par rapport aux besoins d’un créancier.
Enfin, force est de constater que dans le courrier de contestation qu’elle a adressé à la Banque de France le 6 septembre 2025, la SCI COCODY a contesté la mensualité retenue par la commission dans les mesures imposées envisagées et a demandé une actualisation de sa créance. Or, il convient de rappeler que la SCI COCODY n’était informée que de l’orientation envisagée et que ni l’état de créances, ni les mesures définitivement adoptées par la commission n’ont été notifiées au débiteur ou aux créanciers au moment où la SCI a expédié son courrier de contestation.
Aussi, ces demandes sont sans fondement au titre de la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement.
Il sera constaté l’absence de contestation en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SCI COCODY,
Déclare mal fondé le recours formé par la SCI COCODY,
REJETTE la demande de la SCI COCODY,
DIT que Monsieur, [X], [Z] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DIT que Monsieur, [X], [Z] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable la demande de Monsieur, [X], [Z] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,
DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard,
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers du Gard avec le dossier,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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