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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 janv. 2026, n° 25/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE c/ la société COFIDIS ), S.A.S EOS FRANCE ( anciennement dénommée CONTENTIA France et |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03197 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYZT
AFFAIRE : [H] [W] / Société EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Paul GUEDJ,
Me Pierre-jean LAMBERT
le 15.01.2026
Notifié aux parties
le 15.01.2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
demeurant et domiciliée [Adresse 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 13001-2025-010039 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
représentée à l’audience par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA France et venant aux droits de la société COFIDIS)
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [I] [R]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA France), venant aux droits de la société COFIDIS, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 7], entre les mains de la société Crédit d’Epargne agence [Localité 8], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [W] [H], pour paiement en principal de la somme de 2.355,84 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 3.491,88 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 232,94 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 12 juin 2025 à la personne de madame [W].
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en date du 04 octobre 2001 et revêtue de la formule exécutoire le 03 janvier 2001 précédemment signifiée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, madame [H] [W] a fait assigner la S.A.S EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 06 juin 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audiene du 25 septembre 2025 et du 06 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 décembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [W], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— in limine litis, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018, et à tout le moins, le déclarer inopposable à madame [W],
— in limine litis, dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 04 octobre 2001 est prescrite, depuis le 20 juin 2018,
— in limine litis, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 06 juin 2025 dénoncée à madame [W] par acte du 12 juin 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 06 juin 2025,
— condamner la SAS EOS France à payer à madame [W] une indemnité de 2.000 euros en réparation des préjudices que lui a causés l’exécution forcée abusive d’un titre qu’elle savait prescrit,
— débouter la SAS EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS EOS France à payer à madame [W] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente allégué pour avoir interrompu la prescription a été délivré par une société SA CONTENTIA qui n’existait pas et ne pouvait pas être identifiée faute numéro RCS d’indiqué sur l’acte délivré. Elle précise également que l’acte a été délivré sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses ce alors même qu’elle demeure à la même adresse depuis 1998 et que l’acte mentionne son adresse. Au demeurant, elle indique que son adresse était facilement vérifiable après recherches.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la cession de créances ne lui ait pas opposable, ladite créance n’étant pas identifiable et n’ayant pas été notifiée en temps utiles.
Elle relève qu’en 2019, elle avait agit en justice afin de faire valoir ses droits concernant une autre créance, dans des circonstances similaires et pensait que la société EOS France ne viendrait pas essayer de la solliciter à nouveau.
Elle s’oppose à un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’opposition à l’injonction de payer.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France (anciennement dénommée CONTENTIA France et venant aux droits de la société COFIDIS), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— ordonner le sursis à statuer en l’attente de la décision à intervenir au fond devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5],
A titre subsidiaire,
— constater que la société EOS France vient aux droit de la société COFIDIS et est créancière de madame [W],
— déclarer que le titre exécutoire rendu le 04 octobre 2001 à l’encontre de madame [W] est parfaitement valide, et n’est pas frappé de prescription,
— constater la validité de la saisie-attribution pratiquée le 06 juin 2025,
En tout état de cause,
— condamner madame [W] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [W] aux entiers dépens,
— débouter madame [W] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en l’état de l’opposition formée par madame [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, il y a lieu de surseoir à statuer. Sur le fond, elle soutient avoir qualité à agir et disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de madame [W].
Elle relève qu’en l’absence de paiement de la créance par madame [W], la mesure d’exécution forcée ne saurait être qualifiée d’abusive.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par note en délibéré sollicitée par le président d’audience, le conseil de la société EOS France a transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, le courrier adressé par Me [D] au juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] le 15 juillet 2025, par lequel ce dernier formait pour le compte de madame [W], opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 04 octobre 2001.
MOTIFS
Il ressort des écritures de la société EOS France et des pièces du dossier que madame [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse fondant la mesure d’exécution forcée, le 15 juillet 2025, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Elle empêche donc la poursuite de la saisie attribution litigieuse sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été régularisé .
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans ces conditions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de l’instance en cours dans le cadre de l’opposition, de nature à avoir une incidence quant à la présente instance, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’opposition formée par madame [H] [W], le 15 juillet 2025, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 04 octobre 2001 à son encontre ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 09 AVRIL 2026 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 15 janvier 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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