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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [V] c/ MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, [Y] [J]
MINUTE N° 2026/
Du 03 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/04845 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PL4W
Grosse délivrée à
AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Me Emilie LIGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à double rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, devant :
Présidente : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Greffier : Louisa KACIOUI
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
MUTUELLE GENERALE DE L EDUCATION NATIONALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 décembre 2023, [S] [V] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Nice le Docteur [Y] [J] et la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), afin de voir engager la responsabilité civile professionnelle du praticien et obtenir l’indemnisation de ses préjudices à hauteur globale de 109 391,11€, outre une somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Elle soutient avoir été victime, à la suite de la prescription de [D], d’une toxidermie médicamenteuse grave de type syndrome de [F], révélant selon elle une faute médicale tenant à une erreur de diagnostic et de prescription, ainsi qu’à un manquement au devoir d’information.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2025, elle maintient ses demandes initiales.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, le Docteur [Y] [J] conclut au rejet des demandes ; il soutient qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; à titre subsidiaire, il demande au tribunal de juger que la faute alléguée ne saurait engager sa responsabilité qu’à hauteur de 50 % et donc de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la demanderesse après application de ce taux ; il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement et de réduire la somme réclamée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 25 novembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité
a) le diagnostic
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 mai 2023, que le Docteur [Y] [J] a, lors de la consultation du 13 juin 2016, procédé à un interrogatoire clinique et à une évaluation psychiatrique complète de la patiente, [S] [V], et a diagnostiqué un trouble bipolaire de type II avec caractéristiques mixtes. Dans le rapport d’expertise il est bien noté qu’il a utilisé la classification DSM (diagnostic and Statistical manual of mental disorders, émanant de l’american psychiatric association), a complété une fiche de check-list de ANGST et qu’enfin, au test de l’échelle de dépression de [A], [S] [V] a obtenu un score de 30, ce qui correspond à une dépression sévère.
Il convient de rappeler que le diagnostic psychiatrique ne repose pas sur un examen biologique ou paraclinique objectif, mais sur une appréciation clinique fondée sur l’interrogatoire du patient ; devant l’expert la demanderesse a contesté le diagnostic déclarant qu’elle était fatiguée parce que sa fille ne faisait pas ses nuits et elle considérait qu’il y avait eu des interprétations erronées et sorties de leur contexte concernant ce qu’elle avait confié au défendeur pendant l’entretien médical ; mais il convient de relever que la première consultation litigieuse s’est tenue le 13 juin 2016, soit près de cinq années avant la tenue de l’expertise se déroulant le 28 janvier 2021 ; dans ces conditions, l’appréciation rétrospective par la demanderesse de son état psychique et de sa symptomatologie lors de cette consultation initiale doit être examinée avec prudence, compte tenu du temps écoulé et de l’altération possible du souvenir des faits ; à l’inverse, le défendeur s’est fondé sur les éléments cliniques objectivés lors de la consultation, minutieusement consignés dans le dossier médical, tel que cela ressort du rapport d’expertise et corroborés par les outils d’évaluation utilisés à l’époque, lesquels constituent des éléments contemporains et fiables d’appréciation ; de surcroît, il est démontré que contrairement à ce que soutient [S] [V] la science n’exige pas que le diagnostic de trouble bipolaire de type II soit posé à l’issue de plusieurs consultations, dès lors que les éléments cliniques nécessaires sont réunis.
En l’espèce, il ressort du dossier médical de [S] [V] tenu par le Docteur [Y] [J] et du rapport d’expertise que, lors de la consultation du 13 juin 2016, le Docteur [Y] [J] disposait de plusieurs éléments cliniques concordants notamment, l’existence d’un épisode dépressif caractérisé, objectivé par un score élevé à l’échelle de dépression de [A], la présence de caractéristiques mixtes, telles qu’une agitation psychomotrice modérée, une anxiété marquée, des crises de larmes, une labilité émotionnelle et des ruminations anxieuses ; en outre, il y a mention d’antécédents de fluctuations thymiques anciennes, comprenant notamment des troubles du comportement alimentaire et des épisodes de désinhibition ; l’ensemble de ces éléments sont précisément ceux retenus par les classifications et référentiels psychiatriques actuels pour évoquer un trouble bipolaire de type II, y compris lors d’un premier épisode clinique évalué.
Enfin, il résulte des recommandations de la Haute autorité de santé que le diagnostic de trouble bipolaire doit, lorsqu’il est suspecté, être posé le plus précocement possible, afin d’éviter une errance diagnostique susceptible d’aggraver les troubles, d’exposer le patient à des traitements inadaptés et d’entraîner des répercussions sociales et professionnelles durables.
Dès lors, le fait pour le Docteur [Y] [J] d’avoir posé ce diagnostic de bipolarité de type II avec caractéristiques mixtes dès la première consultation ne saurait caractériser une erreur fautive dès lors qu’il reposait sur un interrogatoire complet, une observation clinique circonstanciée et une analyse conforme aux données acquises de la science.
b) la prescription
Il résulte des éléments du dossier et du rapport d’expertise que la [D] constitue un thymorégulateur reconnu, régulièrement utilisée dans la prise en charge des troubles bipolaires de type II, notamment à prédominance dépressive, et recommandée dans les référentiels cliniques applicables à la date des faits.
La prescription de [D], au regard du profil clinique de [S] [V] se justifiait, comme l’expose le Docteur [Y] [J], du fait qu’il s’agissait d’une jeune femme en âge de procréer, pour laquelle certaines alternatives thérapeutiques utilisées dans le traitement des troubles bipolaires présentaient des contres-indications ; en effet, celui-ci expose sans être utilement contesté que les traitements à base de valproate de sodium tels que la Dépamine, Dépakote et Dépamide sont connus pour leur risques tératogènes élevés et sont déconseillés chez les femmes susceptibles de mener une grossesse ; de même, le lithium, bien que constitutif d’un traitement de référence, qui expose à des risques de malformations fœtales et nécessite une surveillance biologique étroite,incompatible avec certaines situations cliniques; quant aux antipsychotiques, ils présentent quant à eux un risque de sédation, alors que [S] [V] se trouvait maman d’un enfant en bas âge le médicament apparaissait inopportun dans son cas, et les antidépresseurs exposent chez les patients atteints de troubles bipolaires un risque de virage hypomaniaque ; c’est dans ce contexte thérapeutique que le Docteur [Y] [J] explicite parfaitement que la [D] apparaissait comme un traitement médical cohérent et proportionné, conforme aux recommandations, offrant un rapport bénéfice/risque adapté à la situation clinique de [S] [V].
Le Docteur [Y] [J] ne pouvait pas privilégier d’autres traitements alors même que ceux-ci comportaient des risques spécifiques pour la patiente âgée de 32 ans lors de la consultation, notamment en cas d’une seconde grossesse et l’avenir a bien démontré que la demanderesse a eu un second enfant.
Ainsi, la prescription initiale de [D] décidée dès l’issue de la première consultation du 13 juin 2016, relève de la liberté thérapeutique du médecin, exercée dans le respect des données acquises de la science et dans l’intérêt du patient ; il s’ensuit qu’aucune faute médicale ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [Y] [J] au titre de l’indication initiale et de la prescription alors faite de la [D].
c) la faute d’imprudence
En revanche, il est établi que le 4 juillet 2016, le Docteur [Y] [J] qui a revu en consultation [S] [V] a maintenu la prescription de [D], notant dans son dossier médical qu’ « une amélioration clinique est relevée sous [D] »; mais celle-ci avait présenté une éruption cutanée ayant motivé un passage aux urgences la veille.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats, que lors de cette consultation [S] [V] a expressément informé le Docteur [Y] [J] de cette problématique (page 12 du rapport) ; le compte rendu de consultation a été repris par l’expert “le traitement apparaît parfaitement toléré, Madame [K] ([S] [V]) souligne qu’un léger rash cutané (d’intensité légère) est survenu il y a peu suite à une prise d’anti-inflammatoire. Selon les dires de la patiente, le thymorégulateur n’a pas été incriminé par les médecins urgentistes consultés hier, ce qui est confirmé par un échange téléphonique avec le service des urgences ce jour (un urticaire post prise d’un anti-inflammatoire non stéroïdien était évoqué, la [D] n’est pas impliquée; tout éventuel syndrome de [Z] [T] débutant est écarté). L’examen clinique réalisé ce jour par nos soins ne dénote rien d’inquiétant (aucune lésion inflammatoire patente n’est retrouvée).
Avec l’accord des médecins urgentistes, la [D] est poursuivie au vu de la persistance de la symptomatologie dépressive; dans le doute, toutefois, la molécule est prescrite à 25 mg par jour sous forme de princeps non substituable et nous incitons à nouveau la patiente à rester vigilante et à arrêter la médication thymorégulatrice au moindre signe d’alerte cutanée.”
En effet, il n’est pas contesté que la [D] est un médicament connu pour exposer à un risque, rare, mais grave, de toxidermie médicamenteuse, incluant les syndromes de [Z] [T] et de [Q], risque expressément identifié dans les données acquises de la science et les recommandations de prescription applicable à la date des faits.
À cet égard, les protocoles de prise en charge imposent en cas de suspicion de réaction cutanée, même non spécifique, l’arrêt immédiat du traitement par [D], sans attendre la confirmation diagnostique de la nature de la lésion, en raison de la gravité potentielle des complications encourues.
Cependant, en l’espèce, alors que le Docteur [Y] [J] disposait des informations clinique objectives quant à l’existence chez [S] [V] d’une éruption cutanée récente, il a fait le choix compte tenu de l’amélioration de son état, de maintenir la prescription de [D], fût- ce à une posologie réduite.
Ce maintien du traitement, dans un contexte de signal d’alerte cutané, ne saurait être justifié par l’absence de certitude quant à l’imputabilité du médicament, dès lors que la conduite attendue du praticien ne consiste pas à établir un lien causal certain, mais à prévenir la réalisation d’un risque grave identifié.
En s’abstenant d’interrompre le traitement, le Docteur [Y] [J] a pu exposer [S] [V] à la poursuite d’un risque grave évitable et a donc commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité ; ainsi, indépendamment de l’existence éventuelle d’autres causes médicamenteuses concomitantes, notamment la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, le Docteur [Y] [J] était tenu par une obligation de prudence et de sécurité d’interrompre le traitement par [D].
d) sur le lien de causalité
Si l’expertise ne permet pas de retenir avec certitude que la [D] constitue la cause exclusive du syndrome de [Q] présentée par [S] [V], il ressort néanmoins des conclusions de l’expert que la poursuite du traitement après l’apparition des premiers signes cutanés a fait perdre à [S] [V] une chance sérieuse d’éviter l’aggravation du dommage.
L’expert a évalué cette perte de chance à 50 %, proportion qui tient compte à la fois du caractère non exclusif de l’imputabilité de la [D] et du rôle causal joué par le maintien fautif du traitement.
En conséquence, il convient dès lors de retenir la responsabilité du Docteur [Y] [J] à hauteur de 50 % des préjudices subis par [S] [V]
II – Sur le préjudice
1) préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers
Au titre des frais divers [S] [V] sollicite l’indemnisation de ses frais divers à hauteur de 2894,80 €, correspondant :
– aux frais de communication de son dossier médical par le centre hospitalier : 5,40 €
– aux frais d’accès au service de télévision durant son hospitalisation : 9,45€
– aux frais d’expertise amiable du Docteur [B]: 600 €
– aux frais d’assistance à l’expertise judiciaire du Docteur [H]: 2280 €
L’expert n’a pas retenu de préjudice au titre des dépenses de santé actuelles dans la mesure où aucune pièce ne lui a été communiquée; mais, dans le cadre des débats [S] [V] verse les factures correspondant à sa demande indemnitaire (pièce n°5).
Le Docteur [Y] [J] s’oppose à sa demande, soutenant qu’il n’est pas justifié que les frais allégués aient été effectivement réglés.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, qui comportent des mentions et signatures, la réalité et le paiement effectif de chacun des frais allégués ; par ailleurs, ces frais présentent un lien direct et certain avec les suites dommageables de la toxidermie endurée et avec la procédure d’expertise rendue nécessaire par sa survenance ; ces frais divers dont il est demandé le remboursement constituent dès lors des dépenses utiles justifiées et indemnisables, indépendamment du fait que l’expert ne les ait pas retenues dans ses conclusions.
Compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 50 % le Docteur [Y] [J] sera tenu à l’indemnisation de ces frais dans cette même proportion.
— Perte de gains professionnels actuels
Pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels [S] [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 1271,40 €.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, sur une période totale de 116 jours d’incapacité totale, 77 jours ont été indemnisés à plein traitement et 39 jours ont été indemnisés à demi-traitement.
La perte de gains alléguée correspond exclusivement à la période de demi-traitement.
Afin d’établir la réalité de cette perte [S] [V] produit :
– ses avis d’imposition sur les revenus des années 2016 et 2017,
– ses bulletins de salaire de l’année 2017 ( pièce n°6).
Il s’agit de documents permettant d’apprécier le niveau de rémunération habituelle et la diminution effective de celle-ci au cours de la période litigieuse.
Il résulte de ces éléments que la rémunération mensuelle nette moyenne de [S] [V] s’élevait à 1983,25 €, correspondant à un salaire journalier net de 65,20.€ La perte subie durant la période de demi-traitement s’établit ainsi à 32,60 € par jour, soit un total de 1271,40 € pour 39 jours.
Contrairement à ce que soutient le Docteur [Y] [J], la production des avis d’imposition et des bulletins de salaire constituent des éléments suffisants et probants pour établir l’existence et le quantum de la perte de gains professionnels actuels, aucune disposition n’exigeant la production cumulative d’arrêts de travail aux bulletins antérieurs pour caractériser un tel préjudice.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels invoqués par [S] [V] apparaît réelle, certaine, et directement liée à la survenance de la toxidermie.
Il convient en conséquence de retenir le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1271,40 €. Compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 50 % le Docteur [Y] [J] sera tenu à l’indemnisation de ce poste de préjudice dans cette même proportion.
— Assistance par tierce personne
[S] [V] sollicite la somme de 1400 €, soutenant qu’en raison de son hospitalisation, elle n’a pas été en mesure de s’occuper de sa fille en bas âge et a dû recourir à l’aide de membres de sa famille.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert n’a retenu aucun besoin d’assistance par tierce personne, y compris de manière temporaire ; en outre, le besoin invoqué par [S] [V] ne concerne pas l’assistance pour les actes essentiels de la vie courante la concernant personnellement, mais l’organisation de la prise en charge de son enfant durant son hospitalisation.
Or, l’assistance par tierce personne indemnisable suppose que la victime ait été, du fait de ses séquelles, dans l’impossibilité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Par ailleurs, [S] [V] ne conteste pas qu’elle était mariée au moment des faits, de sorte que le père de l’enfant était en mesure d’assurer la prise en charge de celle-ci pendant la période d’hospitalisation de sa mère, sans qu’il soit démontré une impossibilité matérielle ou médicale de sa part d’avoir pu le faire.
Dès lors, l’aide apportée par des proches ou des membres de la famille relèvent de la solidarité familiale, laquelle ne constitue pas, en l’absence de justification particulière, un poste de préjudice indemnisable.
En conséquence, [S] [V] sera déboutée de sa demande d’indemnisation titre de l’assistance par tierce personne.
2) les préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures
[S] [V] sollicite l’indemnisation de ses dépenses de santé futures à hauteur de 20 128,86 €, en se fondant sur la nécessité alléguée de soins cutanés et ophtalmologiques à vie, assortis d’une capitalisation viagère.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise judiciaire que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé future spécialisée ou lourde et d’une durée indéterminée, mais uniquement la nécessité de soins d’entretien consistant, sur le plan cutané, en l’application de crèmes émollientes destinées à limiter la sécheresse cutanée et sur le plan ophtalmologique, en la poursuite d’un traitement local mouillant, associant collyres et pommades à base de vitamine A.
L’expert n’a retenu ni la nécessité d’un suivi médical spécialisé régulier, ni l’existence de soins ophtalmologiques ou optiques spécifiques et n’a notamment pas retenu un besoin de renouvellement périodique de lunettes en lien direct et certain avec la toxidermie survenue.
Or, les dépenses de santé futures indemnisables doivent présenter un caractère certain, nécessaire est directement imputable aux séquelles du dommage corporel, ce qui exclut les dépenses reposant sur de simples hypothèses ou extrapolations non corroborées par les conclusions de l’expertise judiciaire.
Toutefois, si la demande de capitalisation de soins très larges présentée par [S] [V] apparaît excessive et insuffisamment étayée, il n’en demeure pas moins que la poursuite de soins d’entretien et préventifs, légers, directement en lien avec les séquelles retenues par l’expert est médicalement justifiée; il convient dès lors, en l’absence de chiffrage précis de l’expert, d’allouer à [S] [V] une indemnité forfaitaire raisonnable au titre des dépenses de santé futures, destinée à couvrir les frais récurrents de produits cutanés et ophtalmologiques nécessaires à l’entretien de son état de santé.
Le montant de cette indemnité sera fixé à la somme de 2500 €. Compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 50 % le Docteur [Y] [J] sera tenu à l’indemnisation de ce poste de préjudice dans cette même proportion.
3) sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 40) que [S] [V] a présenté un déficit fonctionnel temporaire évolutif entre le 5 juillet 2016 et le 15 juin 2017, selon des taux successifs de 75 %, 40 %, 25 %, 20 % et 15 % ; conformément à la jurisprudence habituelle il convient de retenir une base journalière de 30 € pour un déficit fonctionnel temporaire total, proratisé en fonction des taux retenus par l’expert.
Ainsi, au regard des périodes et des taux susmentionnés, le montant total du déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 2702 €.
Compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 50 % le Docteur [Y] [J] sera tenu à l’indemnisation de ce poste de préjudice dans cette même proportion.
— Souffrances endurées
[S] [V] réclame une indemnisation à hauteur de 35 000 € pour ce poste de préjudice évalué par l’expert à 4,5/7.
Il résulte du rapport d’expertise que [S] [V] a enduré des souffrances physiques et psychiques très importantes lors de la survenue du syndrome de [Q], maladie grave, à risque vital, nécessitant une hospitalisation prolongée et la mise en place d’un traitement spécifique.
Ce syndrome a provoqué un retentissement psychologique durable, avec un état dépressif nécessitant la mise en place d’un traitement antidépresseur et des conséquences sur la vie familiale attestées par son ancien époux (pièce n°11).
Compte tenu de la gravité du syndrome, de la durée et de l’intensité des souffrances endurées, ainsi que des conséquences psychiques et familiales, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 25 000 €.
Compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 50 % le Docteur [Y] [J] sera tenu à l’indemnisation de ce poste de préjudice dans cette même proportion.
— Préjudice esthétique temporaire
[S] [V] réclame une indemnisation à hauteur de 8000 € pour ce poste de préjudice; l’expert a annexé dans son rapport des photographies fournies par la demanderesse et elle même a versé aux débats des photographies en couleur témoignant de l’éruption sévère cutanéo- muqueuse quasi généralisée qu’elle a subi, avec troubles oculaires ; l’expert précise que l’éruption cutanée a cicatrisé en cinq semaines environ laissant des séquelles pigmentées qui ont duré plusieurs mois; l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7.
Le Docteur [Y] [J] indique que la demande d’indemnisation de [S] [V] est supérieure aux montants habituellement alloués s’agissant d’un préjudice temporaire lequel a été limité dans le temps à cinq semaines; selon lui l’indemnisation qui pourrait lui être allouée pour ce poste de préjudice ne saurait excéder 2000 €, soit une part de 1000 € à la charge du défendeur.
Cependant, compte tenu de l’intensité de l’éruption cutanée largement démontrée par les photographies produites, qui recouvrait l’intégralité du corps et présentait un aspect particulièrement saisissant et inquiétant, il convient d’admettre que même si la durée de l’atteinte a été limitée, l’impact visuel a été nécessairement très fort et perturbant ; [S] [V] et les membres de sa famille en voyant les lésions ont pu mesurer le caractère grave et impressionnant de l’affection, ce qui renforce l’intensité du préjudice subi par la demanderesse; au regard de ces éléments et malgré l’évaluation de l’expert à 3/7 qui correspond un préjudice modéré, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 5000 €.
Compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 50 % le Docteur [Y] [J] sera tenu à l’indemnisation de ce poste de préjudice dans cette même proportion.
4) les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
Il ressort du rapport d’expertise que [S] [V] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % résultant des séquelles liées à la toxidermie médicamenteuse dont elle a été victime.
Dans ces conditions, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 3540 € retenant une valeur du point à 1170 € ; le Docteur [Y] [J] ne conteste pas l’existence de ce déficit fonctionnel permanent et est d’accord pour une réparation à hauteur de 3540 € ; cette somme sera donc allouée mais compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 50 %, le Docteur [Y] [J] sera tenu à l’indemnisation de ce poste de préjudice dans cette même proportion.
— Préjudice esthétique permanent
L’expertise a identifié une légère dyscromie sur la face antérieure de la cuisse gauche de [S] [V], d’une surface approximative de 10 cm². Cette séquelle est visible à distance intime, mais non perceptible à distance sociale et n’entraîne donc qu’un impact esthétique limité.
Selon la jurisprudence habituelle, un préjudice esthétique permanent doit être évalué en fonction de l’importance, de la visibilité et de la gêne réelle occasionnée. En l’espèce, l’effet esthétique est très mineur et n’est pas de nature a affecter les interactions sociales, ni la vie professionnelle.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1000 €, cette somme reflétant la reconnaissance d’un préjudice réel, bien que très limité. Compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 50 %? le Docteur [Y] [J] sera tenu à l’indemnisation de ce poste de préjudice dans cette même proportion.
— Préjudice sexuel
[S] [V] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice sexuel à hauteur de 12 000 €; l’expertise judiciaire conclut que ce poste de préjudice n’est pas à retenir, l’expert précisant que [S] [V] a eu une deuxième grossesse depuis l’événement, l’accouchement ayant eu lieu le 29 octobre 2021.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le préjudice sexuel temporaire fait partie du déficit fonctionnel temporaire, qui prend en compte la perte de jouissance de la vie et des activités quotidiennes, y compris les rapports sexuels.
Il n’existe pas de preuve d’une atteinte permanente à la vie sexuelle, la survenue de la deuxième grossesse, postérieure à l’événement, démontrant que la fonction sexuelle a été restaurée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation spécifique au titre du préjudice sexuel afin d’éviter une indemnisation double du dommage, déjà couvert par l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
5) préjudice d’impréparation
[S] [V] sollicite une indemnisation au titre du préjudice moral d’impréparation, qu’elle impute à un manquement du Docteur [Y] [J] à son obligation d’information quant aux risques liés à la prescription de la [D].
Il convient de rappeler que le préjudice d’impréparation est un préjudice moral autonome lié au défaut d’information et il n’est admis par la jurisprudence que lorsque se trouve caractérisé un manquement à l’obligation d’information du médecin et un préjudice moral distinct, consistant dans le choc et l’angoisse ou même? le sentiment d’avoir subi une atteinte à son intégrité corporelle sans y avoir été préparé.
Toutefois, en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [Y] [J] a informé [S] [V] du risque de troubles cutanés associés à ce traitement, information consignée dans le dossier médical dès la consultation du 13 juin 2016.
En outre, [S] [V] a elle-même indiqué au service des urgences, lors de sa prise en charge du 3 juillet 2016, qu’elle suivait un traitement par [X], ce qui atteste de sa connaissance du médicament prescrit et de ses effets indésirables potentiels.
L’expert judiciaire n’a retenu aucun manquement au devoir d’information et aucune atteinte autonome susceptible de caractériser un préjudice d’impréparation distinct.
Enfin, les troubles psychologiques, l’angoisse et le choc émotionnel invoqué par [S] [V] ont déjà été indemnisés au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire, de sorte qu’une indemnisation supplémentaire conduirait à la double réparation d’un même préjudice.
En conséquence, la demande d’indemnisation titre du préjudice d’impréparation sera rejetée.
6) récapitulatif des indemnités allouées
Frais divers : 2894,80 €
Perte de gains professionnels actuels: 1271,40 €
Dépenses de santé futures: 2500 €
Déficit fonctionnel temporaire:2702 €
Souffrances endurées: 25 000 €
Préjudice esthétique temporaire 5000 €
Déficit fonctionnel permanent:3540 €
Préjudice esthétique permanent: 1000 €
Le montant brut des préjudices retenus s’élève donc à la somme de 43 908,20 €, mais il sera alloué à [S] [V] le montant total de 21 954,10 €, après application de la perte de chance de 50 %.
[S] [V] sollicite que les sommes mises à la charge du Docteur [Y] [J] portent intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; toutefois, les condamnations prononcées présentent un caractère indemnitaire et reposent sur une appréciation judiciaire; les créances indemnitaires n’étant donc pas certaines avant le prononcé du jugement, il y a lieu de dire que les sommes allouées à [S] [V] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et non à compter de l’assignation.
III – Sur les demandes accessoires
Le Docteur [Y] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le Docteur [Y] [J] à payer à [S] [V] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV – Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020.
Toutefois, en application de l’article 514-3 du même code, le juge peut l’écarter lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans la mesure où en cas d’infirmation de la décision, le risque d’une impossibilité de restitution des sommes perçues ne peut être écarté et qu’il n’est ni justifié ni allégué, que l’indemnisation allouée présente un caractère d’urgence justifiant une exécution immédiate, il y a lieu par mesure de prudence, d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
V – Sur la demande de déclaration de jugement commun et opposable à la MGEN
La MGEN a été régulièrement assignée et se trouve partie à l’instance; peu importe qu’elle n’ait pas entendu constituer avocat, le jugement à intervenir lui sera, par nature, opposable, sans qu’il y ait lieu de le lui déclarer commun et opposable.
La demande de [S] [V] formée à ce titre est en conséquence rejetée comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le Docteur [Y] [J] n’a pas commis de faute dans le diagnostic de trouble bipolaire de type II posé lors de la consultation du 13 juin 2016 ni dans l’indication initiale du traitement par [D],
DIT que le Docteur [Y] [J] a commis une faute médicale par imprudence en ne procédant pas à l’interruption du traitement par [D] lors de la consultation du 4 juin 2016 alors qu’il était informé de la survenue la veille d’une éruption cutanée ,
DIT que cette faute a fait perdre à [S] [V] une chance de 50 % d’éviter la réalisation et l’aggravation du dommage,
En conséquence,
CONDAMNE le Docteur [Y] [J] à payer à [S] [V] à titre d’indemnisation de ses préjudices, après application de la perte de chance de 50 %, la somme totale de 21 954,10 €, (vingt et un mille neuf cent cinquante quatre euros et dix centimes) se décomposant de la façon suivante:
Frais divers: 1447,40 € perte de gains professionnels actuels: 635,70 €dépenses de santé futures: 1250 €déficit fonctionnel temporaire: 1351 €souffrances endurées: 12 500 €préjudice esthétique temporaire: 2500 €déficit fonctionnel permanent: 1770 €préjudice esthétique permanent: 500 €
DIT que les sommes allouées à [S] [V] auxquelles le Docteur [Y] [J] est condamné au paiement porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de l’assignation,
DÉBOUTE [S] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne, du préjudice sexuel et du préjudice d’impréparation,
DÉBOUTE [S] [V] de sa demande tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à l’organisme social la MGEN,
CONDAMNE le Docteur [Y] [J] à payer à [S] [V] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur [Y] [J] aux dépens de l’instance,
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement,
En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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