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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 31 déc. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDNR
Jugement du 31 Décembre 2024
Minute n°
[V] [R] [E]
C/
S.A. [7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 31.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Monsieur [V] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent
Créancier :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [V] [R] [E] a saisi le 15 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable 11 juin 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024 reçu le 21 octobre 2024, la commission de surendettement a transmis au greffe la demande de vérification de la créance de [7] formée par le débiteur.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle Monsieur [V] [R] [E] a demandé au juge d’écarter la dite créance de la procédure en ce que la société [7] n’a communiqué aucun contrat et réclame des sommes importantes alors que le matériel neuf lui a été restitué.
La société [7] n’a pas comparu et n’a transmis aucun élément.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
MOTIVATION
La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Alors que la convocation qui lui a été adressée le 23 octobre 2024 mentionne que le créancier est invité à se munir de tout document utile permettant de confirmer ses prétentions et notamment : offre de prêt, tableau d’amortissement, historique de compte récent, aucun élément n’a été transmis par la société [7] qui n’a jamais comparu. L’existence de cette créance n’est pas démontrée.
Faute de justificatif, la créance de la société [7] sera écartée de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [R] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Ecarte la créance de la société [7] de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [E];
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement de Monsieur [V] [E];
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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