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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU7I
JUGEMENT
Rendu le 7 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. FLOA
C/
[F] [I]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me E. DE BRISIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2021, Madame [G] [F] [I] a souscrit auprès de la SA FLOA BANK un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros, pour une durée de un an renouvelable.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, la société SA FLOA BANK a mis Madame [G] [F] [I] en demeure de lui régler la somme de 930,89 euros pour le 20 septembre 2024, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, la société SA FLOA BANK a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [G] [F] [I] en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 7 194,06 euros.
Par acte du 09 janvier 2026, la société SA FLOA BANK a assigné Madame [G] [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 03 février 2026, sollicitant, sur le fondement des articles R 312-35 et L 312-39 du code de la consommation :
— sa condamnation au paiement de la somme de 7 845,99 euros, outre intérêts au taux du contrat sur le capital restant du à compter du 24 décembre 2024,
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 7 845,99 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant du à compter du 24 décembre 2024,
— la voir condamner aux dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également sollicité que ne soit pas écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 03 février 2026, la société SA FLOA BANK, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [F] [I], n’était ni présente, ni représentée.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA FLOA BANK, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 09 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 30 janvier 2024. Par ailleurs, s’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti se situe au 08 juillet 2024. L’action est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 février 2026.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
— Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, la SA FLOA BANK verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024 par lequel elle met Madame [G] [F] [I] en demeure de lui régler la somme de 930,89 euros pour le 20 septembre 2024, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Elle produit également un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024 (distribué le 03 janvier 2025), par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, et mis Madame [G] [F] [I] en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 7 194,06 euros.
Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir.
— sur le montant de la créance :
En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de crédit renouvelable du 24 avril 2021 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la notice d’assurance, du justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du crédit, des lettres de reconductions annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat des 20 janvier 2022 et 20 janvier 2024, des justificatifs de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat), de l’historique du compte, du décompte de créance arrêté au 20 octobre 2025, qu’à cette date, Madame [G] [F] [I] restait redevable envers la société SA FLOA BANK des sommes suivantes :
— 5 257,16 euros au titre du capital restant dû au 24 décembre 2024,
— 1 368 euros au titre des échéances de retard (se décomposant en 569,95 euros en capital, 486,60 euros en intérêts, 311,45 en assurance),
Soit un total de 6 625,16 euros.
S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d’intérêt contractuel. Il convient dès lors d’en réduire le montant à la somme de 10 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [F] [I] à payer à la société SA FLOA BANK la somme de 6 635,16 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 5 827,11 euros à compter du 03 janvier 2025, date de distribution du courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [G] [F] [I] succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société FLOA BANK a dû exposer des frais pour agir en justice. Madame [G] [F] [I] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit. Aucune considération de la cause ne conduit à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [F] [I] à payer à la société SA FLOA BANK la somme principale de 6 635,16 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 5 827,11 euros à compter du 03 janvier 2025, et au taux légal pour le surplus
CONDAMNE Madame [G] [F] [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [G] [F] [I] à payer à la société SA FLOA BANK la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SA FLOA BANK du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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