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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD7L
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Genusha WARAHENA, substituant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS :
Mme [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
M. [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HALIMI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail écrit, la société SA IN’LI anciennement dénommée OGIF a donné en location à madame [W] [Z] et monsieur [G] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 19 février 2024, sommant les locataires de verser l’arriéré de loyer, outre les frais et débours.
Par acte du 23 mai 2024, la société SA IN’LI anciennement dénommée OGIF a fait assigner madame [W] [Z] et monsieur [G] [N] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant notamment à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ; d’autoriser à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de madame [W] [Z] et monsieur [G] [N] et autres occupants le cas échéant; de condamner madame [W] [Z] et monsieur [G] [N] au paiement des arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société SA IN’LI anciennement dénommée OGIF, représentée par son conseil indique que la dette a été soldée.
Toutefois, son conseil fait valoir que la bailleresse a dû intenter une procédure judiciaire lui générant des frais afin d’obtenir satisfaction de ses droits et indique donc se désister de ses demandes initiales contenues dans l’assignation relatives au constat de la clause résolutoire et y afférentes, mais maintenir :
— sa demande de condamnation solidaire aux dépens de madame [W] [Z] et monsieur [G] [N],
— ainsi que sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 330€ sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités par voie d’huissier, madame [W] [Z] et monsieur [G] [N] ne comparaissent pas ni ne se font représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la dette locative a donc été soldée, et le bailleur se désiste de ses demandes principales.
Néanmoins la société SA IN’LI anciennement dénommée OGIF fait valoir qu’elle a été contrainte d’intenter une procédure judiciaire pour obtenir la satisfaction de ses droits. C’est pourquoi, elle maintient ses demandes de condamnation solidaire des preneurs aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il apparaît fondé de dire que madame [W] [Z] et monsieur [G] [N], partie succombante, supporteront in solidum les dépens de l’instance, qui comprendront le coût des actes depuis le commandement de payer et donc notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
En revanche compte tenu de la situation économique respective des parties, le bailleur étant un organisme institutionnel de type Habitation à Loyer Modéré, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile alors que la dette locative a été réglée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société SA IN’LI anciennement dénommée OGIF de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et demandes afférentes notamment en expulsion et toute autre demande exceptée sa demande de condamnation de madame [W] [Z] et monsieur [G] [N] aux dépens de l’instance ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE madame [W] [Z] et monsieur [G] [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
DÉBOUTE la société SA IN’LI anciennement dénommée OGIF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier La vice présidente
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