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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 mars 2026, n° 26/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02186 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEB6
Minute n° 26/00254
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur, [H], [P]
né le 31 Mars 1994 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 1]
Absent, représenté par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 18 mars 2026, reçue au greffe le 18 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 mars 2026 à M., [H], [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le conseil de M., [H], [P] soutient que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne seraient désormais plus réunies. Il expose à l’audience que son client pourrait être d’accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire à la lecture de l’avis médical motivé pour la saisine, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 18 mars 2026 en vue de la saisine du juge par le docteur, [B], [X] que depuis l’admission, il persiste des symptômes délirants de persécution avec une subhostilité latente ainsi que des symptômes de désorganisation idéiques et comportementaux. Le Dr, [B] précise que la reconnaissance des troubles et des soins qu’ils imposent est pauvre.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M., [H], [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M., [H], [P] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M., [H], [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M., [H], [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M., [H], [P]
Le 24 mars 2026
Le greffier,
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