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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 22/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] NANTES
[Adresse 9]
[Localité 7]
19/12/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/00779 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LOAM
DEMANDEUR :
M. [I] [T]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Mme [R] [C] épouse [T]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [S] [Z]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Mme [N] [F] épouse [Z]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Septembre 2024, délibéré au 19 Décembre 2024
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [I] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée Section AW n° [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 8] (44), sur laquelle est établi leur domicile.
Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée Section AW n° [Cadastre 1] et sise [Adresse 6].
Par arrêté de permis de construire n° PC 044 041 20 B 1056 en date du 26 août 2020, Monsieur le Maire de [Localité 8] a autorisé les époux [T] à réaliser le projet d’extension de leur maison.
Cet arrêté a fait l’objet d’un affichage réglementaire à compter du 11 septembre suivant.
Les époux [Z] ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 09 octobre 2020, qui a été rejeté le 27 novembre suivant.
Aucun recours contentieux n’a été régularisé par les époux [Z] à l’encontre de l’arrêté de permis de construire dont les requérants sont pétitionnaires.
Les époux [T] ont entamé les travaux, par l’intermédiaire de la société MF CONSTRUCTION, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2021, les époux [Z], évoquant des préjudices résultant pour eux d’une perte d’ensoleillement qui serait consécutive à la réalisation du projet, ont mis en demeure les époux [T] d’avoir à « prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour faire cesser ce trouble ».
Par lettre recommandée en date du 16 mars 2021, les époux [T] ont proposé aux époux [Z] de prendre à leur charge l’empierrement du chemin d’accès à leur fonds.
Le géomètre mandaté par les époux [T] a remis son procès-verbal de reconnaissance de limites aux parties le 24 juin 2021.
L’ensemble des propriétaires des parcelles concernées, à l’exception des époux [Z], ont signé ce procès-verbal de reconnaissance de limites (les 28, 29 et 30 juin 2021).
Le 12 octobre 2021, les époux [Z] ont signé le procès-verbal de reconnaissance de limites.
Par conclusions d’incident du 24 mai 2023, les époux [Z] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident tendant à la désignation d’un Expert judiciaire.
Une Ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 10 août 2023, qui a donné lieu à la mise en place d’une mesure qui a échoué.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2024, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civil
Vu l’article 144 du Code de procédure civil
Voir désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 8] après y avoir régulièrement convoqué les parties,
— Se faire remettre et examiner tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— Recueillir les observations des parties et entendre tout sachant, visiter les propriétés appartenant à Monsieur et Madame [T] et Monsieur et Madame [Z] sis [Adresse 5] à [Localité 8],
— Se prononcer quant à l’empiètement des éléments de construction appartenant à Monsieur et Madame [Z] et allégués par Monsieur et Madame [T],
— Se prononcer quant à l’empiètement lié à la fixation de la bavette en toiture sur la propriété des époux [Z],
— Dans l’hypothèse où l’expert judiciaire admettrait un empiètement, donner son avis sur les travaux nécessaires afin d’y mettre fin,
— En chiffrer le coût,
— Se prononcer sur la nécessité d’élargir la servitude de passage- en largeur- tel que demandé par les époux [T],
— Dans la positive, chiffrer le préjudice subi par les époux [Z] du fait de cet élargissement,
— Vérifier les désordres dénoncés par les époux [Z] consistant en :
o La non-conformité du conduit du poêle
o La présence d’humidité et de moisissure
o Le déversement des eaux de pluies dans la propriété des époux [Z]
o L’absence d’entretien de la servitude de passage
o L’absence de joint de dilation et l’écart entre les deux constructions
— Décrire les désordres et non-conformité, en préciser la nature, la cause et les conséquences,
— En rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— Préciser les travaux propres à y remédier, les évaluer et en préciser la durée prévisible,
— Solliciter la fourniture de devis et son avis de technicien sur les devis fournis par les parties,
— En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres, subis et à subir,
— Soumettre aux parties un projet de rapport afin de recueillir leur dire et observations.
— Réserver les dépens
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2024, les époux [T] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 145 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Débouter Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z] de leur demande d’expertise,
— Condamner Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [F] épouse
[Z] à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] une somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [F] épouse
[Z] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS [O] LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Il est constant qu’un bornage amiable a été réalisé suivant procès-verbal établi le 24 juin 2021 (pièce n°10 et pièce n°16).
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, l’action en bornage ne peut concerner que des immeubles qui n’ont pas fait l’objet d’un précédent bornage.
En conséquence, le bornage amiable établi les limites de propriété respectives, de sorte que l’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît pas utile sur ce point.
De plus, la demande tendant à la modification de la servitude de passage sollicitée par les époux [Z] est une question de nature juridique qui ne nécessite pas d’expertise technique pour y répondre.
Enfin, les demandes des époux [Z] concernant la hauteur du conduit d’évacuation du poêle à bois, de l’humidité de la maison, de l’écoulement d’eaux pluviales et de défaut d’entretien du chemin assiette de la servitude, relèvent également d’une appréciation juridique.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les époux [Z] de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
Les époux [Z] qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’incident et seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE [O] LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [X] [O] LANTIVY de la SELARL ARMEN – 30
Me Ronan LEVACHER – 245
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