Infirmation 19 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 oct. 2024, n° 24/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04811 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me KHAN Anmol , du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [I] [T]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 2]
de nationalité sénégalaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 octobre 2024 à 15h13, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [I] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 octobre 2024, à 03h51, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 18 octobre 2024 à 10h00 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Il se déduit de ces textes qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d’entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d’attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d’attente aéroportuaire, s’il peut être ordonné par le juge, ne peut l’être qu’en cas d’atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s’alimenter, d’accès au téléphone ')
En statuant sur le viatique, la possibilité d’hébergement, l’existence d’un trajet retour réservé et l’absence de risque migratoire, le juge se prononce, en réalité, sur le refus d’entrée opposé à l’étranger par l’administration et dès lors excède son domaine de compétence.
En l’espèce la décision déférée est relative au maintien en zone d’attente aéroportuaire de Monsieur [F] [I] [T], majeur. Il s’avère qu’en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, qu’il aurait accueilli en première instance, ce qu’il n’a pas été conduit à faire en l’espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu’il l’a fait, en considérant qu’il justifiait des pièces lui permettant d’entrer sur le territoire français (viatique, réservation d’hôtel et billet retour) et qu’il ne présentait pas de risque migratoire.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser la prolongation du maintien de Monsieur [F] [I] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [I] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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